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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390Y0627(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]


390Y0627(05)
Résolution du Conseil, du 29 mai 1990, concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail
Journal officiel n° C 157 du 27/06/1990 p. 0003 - 0004



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 29 mai 1990 concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail (90/C 157/02)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que tout comportement intempestif à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe, qui affecte la dignité de la femme et de l'homme au travail, que ce comportement soit le fait de supérieurs hiérarchiques ou de collègues, est inacceptable et peut, dans certaines circonstances, être contraire au principe de l'égalité de traitement au sens des articles 3, 4 et 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (1), opinion que la jurisprudence de certains États membres veut étayer;
considérant que, conformément à la recommandation du Conseil, du 13 décembre 1984, relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes (2), de nombreux États membres ont mis en oeuvre une grande variété de mesures d'action positives et d'actions ayant un rapport, notamment, avec le respect de la dignité des femmes sur le lieu de travail;
considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 11 juin 1986 sur la violence contre les femmes (3), a invité les autorités nationales à s'efforcer de parvenir à une définition légale du harcèlement sexuel et a invité les gouvernements des États membres, les commissions de l'égalité des chances et les syndicats à mener en concertation des campagnes d'information afin de faire prendre clairement conscience des droits individuels de tous les travailleurs;
considérant que le Conseil est soucieux de prendre en considération l'étude établissant que le harcèlement sexuel est un problème grave pour de nombreuses femmes au travail dans la Communauté européenne et qu'il constitue un obstacle à l'intégration adéquate des femmes dans le marché du travail (4);
considérant que le comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes a recommandé unanimement, dans son avis du 20 juin 1988, que soient adoptés une
recommandation et un code de conduite en matière de harcèlement sexuel sur les lieux de travail couvrant le harcèlement des deux sexes,
1. AFFIRME que tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe, qui affecte la dignité de la femme et de l'homme au travail, qu'il soit le fait de supérieurs hiérarchiques ou de collègues, constitue une violation intolérable de la dignité des travailleurs ou des stagiaires et est inacceptable lorsque: (1) JO no L 39 du 14.2.1976, p. 40. (2) JO no L 331 du 19.12.1984, p. 34. (3) JO no C 176 du 14.7.1986, p. 73. (4) La dignité de la femme dans le monde du travail, rapport sur le problème du harcèlement sexuel dans les États membres des Communautés européennes, octobre 1987 (Office des publications officielles des Communautés européennes ISBN 92-825-8764-9). a) ce comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l'objet;
b) le fait qu'une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d'un employeur ou travailleur (y compris un supérieur hiérarchique ou collègue) justifie explicitement ou implicitement une décision affectant les droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d'emploi, de maintien de l'emploi, de promotion, de salaire ou toute autre décision relative à l'emploi
et/ou
c) un tel comportement crée un climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation à l'égard de la personne qui en fait l'objet;


2. INVITE les États membres: 1) à lancer des campagnes d'information et de sensibilisation des employeurs et des travailleurs (y compris supérieurs hiérarchiques et collègues), en tenant compte des meilleures méthodes pratiquées dans les divers États membres, pour mettre fin aux comportements intempestifs à connotation sexuelle ou aux autres comportements fondés sur le sexe qui affectent la dignité de la femme et de l'homme au travail;
2) à faire prendre davantage conscience du fait que les comportements visés au paragraphe 1 peuvent, dans certaines circonstances, être contraires au principe de l'égalité de traitement au sens des articles 3, 4 et 5 de la directive 76/207/CEE;
3) à rappeler aux employeurs qu'ils sont tenus de veiller à ce que le climat de travail soit exempt: a) de tout comportement intempestif à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe, qui affecte la dignité de la femme et de l'homme au travail;
b) de représailles à l'encontre d'un plaignant ou d'une personne qui souhaiterait fournir ou qui fournirait des preuves en cas de plainte;


4) à mettre en oeuvre, dans le secteur public, des mesures positives appropriées, conformes aux législations nationales, qui puissent servir d'exemple pour le secteur privé;
5) à envisager que les partenaires sociaux, dans le respect de leur autonomie et sous réserve des traditions et pratiques nationales, puissent examiner, dans le cadre des négociations collectives, la possibilité d'insérer dans les conventions des clauses appropriées visant à créer un climat de travail conforme aux conditions visées au point 3 ci-avant;


3. INVITE la Commission: 1) à poursuivre ses efforts d'information et de sensibilisation à l'égard des employeurs, des travailleurs (y compris supérieurs hiérarchiques et collègues), des avocats et des membres des cours, des tribunaux et des autres autorités compétentes, en ce qui concerne l'importance du principe énoncé au paragraphe 1 et le fait que, dans certaines circonstances, le non-respect de ce principe peut être contraire au principe de l'égalité de traitement au sens des articles 3, 4 et 5 de la directive 76/207/CEE;
2) à élaborer, d'ici au 1er juillet 1991, en concertation avec les partenaires sociaux et après consultation des États membres et des autorités nationales responsables en matière d'égalité des chances, un code de bonne conduite concernant la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail, qui fournisse des lignes directrices fondées sur des exemples et des pratiques ayant fait leurs preuves dans les États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre et la poursuite de mesures positives visant à créer un climat de travail dans lequel femmes et hommes se respectent mutuellement dans leur intégrité humaine;


4. INVITE également les institutions et organes des Communautés européennes: 1) à respecter le principe énoncé au paragraphe 1:
2) à mettre en oeuvre des mesures positives visant à créer un climat de travail conforme aux conditions visées au paragraphe 2 point 3.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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