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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390Y0518(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


390Y0518(01)
Résolution du Conseil, du 7 mai 1990, sur la politique en matière de déchets
Journal officiel n° C 122 du 18/05/1990 p. 0002 - 0004



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets (90/C 122/02)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la communication de la Commission sur la stratégie communautaire pour la gestion des déchets, vu les directives communautaires en vigueur en matière de gestion des déchets, notamment la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/279/CEE (4), et la résolution du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux vers les pays tiers (5); considérant que, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, la Communauté a besoin, en matière de déchets, d'une politique d'ensemble qui porte sur tous les déchets, qu'ils soient à recycler, à réutiliser ou à éliminer; considérant que la croissance économique peut entraîner une augmentation de la production de déchets; que la quantité de déchets produits dans la Communauté est en fait en augmentation constante; considérant qu'il convient, lorsque cela est possible, de prévenir ou de réduire à la source la production de déchets, notamment par l'utilisation de technologies et de produits propres ou produisant peu de déchets; considérant que les déchets qui ne peuvent être recyclés ou réutilisés doivent être éliminés de la manière la plus sûre pour l'environnement; considérant qu'il importe que la Communauté dans sons ensemble devienne capable d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et qu'il est souhaitable que chaque État membre individuellement tende vers une telle autosuffisance (6); considérant que la coopération au sein de la Communauté en vue d'établir et de mettre en oeuvre des plans d'élimination des déchets peut être à la fois utile pour l'environnement et plus rentable; considérant que les mouvements de déchets devraient être réduits au minimum nécessaire pour permettre une élimination sans risques pour l'environnement et qu'ils devraient faire l'objet de contrôles adéquats, 1. ACCUEILLE FAVORABLEMENT ET SOUTIENT la communication de la Commission; considère que les mesures visant à prévenir à la source la production de déchets, à recycler et à réutiliser les déchets, ainsi qu'à les éliminer de manière sûre et appropriée sont des composantes essentielles et complémentaires d'un système efficace de gestion des déchets et que l'harmonisation des mesures au niveau de la Communauté devrait être encouragée et rendue compatible avec le développement du marché intérieur, compte tenu des caractéristiques particulières que présentent les déchets sur le plan économique; 2. SE FÉLICITE des efforts entrepris dans différentes instances internationales, notamment l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et le programme des Nations unies pour l'environnement, pour améliorer la gestion des déchets et assurer leur élimination dans les conditions les plus sûres possibles; 3. DEMANDE INSTAMMENT à la Commission et aux États membres d'encourager davantage la mise au point de technologies et de produits propres de manière à réduire au minimum la production de déchets; prend acte de l'intention de la Commission de présenter des propositions visant à poursuivre et à renforcer de manière permanente les actions communautaires pour l'environnement (ACE), instaurées par le règlement (CEE) n° 2242/87 (7), dans le domaine des technologies propres et de promouvoir la mise au point de codes de bonnes pratiques; INVITE la Commission et les États membres à intensifier l'échange d'informations sur les technologies propres dans le cadre d'instruments appropriés tels que l'ACE et le réseau européen d'information en matière de technologies environnementales; 4. CONSIDÈRE que les produits mis sur le marché devraient être conçus de telle sorte qu'ils contribuent le moins possible, par leur fabrication, leur utilisation ou leur élimination finale, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution; invite donc la Commission à présenter le plus rapidement possible des propositions en vue de définir des critères écologiques pour les produits, qui tiennent compte des meilleures technologies disponibles n'entraînant pas de frais excessifs et qui prévoient, le cas échéant, l'utilisation de matériaux recyclables, réutilisables ou biodégradables, et en vue de mettre en place un système communautaire complémentaire d'étiquetage écologique qui tienne compte de l'impact du produit sur l'environnement pendant son cycle de vie; 5. RECONNAIT la nécessité de données, à l'échelle communautaire, sur le volume et le type de déchets produits dans la Communauté, sur les installations d'élimination agréées disponibles, ainsi que sur les méthodes de traitement et d'élimination finale, et considère qu'à l'avenir l'Agence européenne pour l'environnement pourrait apporter une contribution importante à cet égard; 6. CONSIDÈRE que, lorsque la production de déchets ne peut être évitée, le recyclage et la réutilisation des déchets devraient être encouragés, à condition qu'ils soient effectués dans des conditions acceptables pour l'environnement; appuie l'intention de la Commission de poursuivre et de renforcer son action pour la promotion des technologies de recyclage et de réutilisation, notamment dans le cadre du programme ACE; invite la Commission à présenter le plus rapidement possible des propositions spécifiques sur les emballages; considère que des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires, y compris, le cas échéant, la mise en place de systèmes de collecte et de traitement; souligne que toutes les mesures visant à promouvoir le recyclage ou la réutilisation devraient être accompagnées de mesures de contrôle adéquates de l'environnement, y compris une réglementation et des codes de bonnes pratiques; 7. SOULIGNE que la mise en place d'une infrastructure adéquate d'élimination des déchets doit constituer une priorité à court et à moyen terme; considère qu'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination répondant aux normes communautaires et tenant compte des meilleures technologies disponibles n'entraînant pas de frais excessifs devrait être créé dans la Communauté à un niveau régional ou zonal; considère qu'une telle infrastructure facilitera l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et des technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnemnt et de la santé publique; considère que des systèmes efficaces de collecte et de contrôle des déchets constituent un élément important de cette infrastructure; reconnait que, vu les responsabilités attribuées aux États membres en vertu des directives 75/442/CEE et 78/319/CEE en matière de planification de la gestion des déchets, la constitution d'un tel réseau incombe essentiellement aux États membres, le cas échéant, en collaboration avec d'autres États membres et avec la Commission; 8. CONSIDÈRE que tant la quantité que la toxicité des déchets destinés à la décharge devraient être réduites le cas échéant et qu'à cette fin les processus de traitement préalable devraient être encouragés; note que, à condition qu'elle soit soumise à des normes appropriées, l'incinération peut être un moyen utile de réduire le volume des déchets et de récupérer de l'énergie; invite la Commission à achever d'urgence l'élaboration de ses propositions concernant les incinérateurs de déchets industriels, à réfléchir à des normes additionnelles pour les incinérateurs de déchets municipaux et à proposer des critères et des normes pour l'élimination des déchets par mise en décharge, y compris pour la surveillance après la fermeture; 9. CONSIDÈRE qu'il est souhaitable, du point de vue de la prévention, du recyclage et de la réutilisation, ainsi que de l'élimination définitive, d'établir des programmes d'action pour certains types de déchets et invite en conséquence la Commission à élaborer des propositions d'action au niveau de la Communauté; 10. CONSIDÈRE que, lors de l'évaluation des différentes possibilités de prévention, de recyclage et d'élimination, il convient de tenir compte de l'ensemble des implications économiques, sociales et environnementales et d'appliquer pleinement le principe du pollueur payeur; 11. CONSIDÈRE que les mouvements de déchets devraient être réduits au minimum et que la prévention à la source de la production de déchets et la constitution d'un réseau d'élimination approprié tel qu'envisagé au paragraphe 7 joueront un rôle essentiel à cet égard; souligne que les mouvements de déchets doivent faire l'objet de contrôles appropriés; invite la Commission à présenter des propositions, qui seraient examinées par le Conseil en juin 1990, en vue de modifier la directive 84/631/CEE, compte tenu notamment de la nécessité de mettre en oeuvre aussitôt que possible la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et les dispositions de la quatrième convention ACP-CEE interdisant l'exportation de déchets toxiques et dangereux vers les États ACP (1); 12. RAPPELLE sa résolution du 16 octobre 1989 relative aux orientations en matière de prévention des risques techniques et naturels (2), en particulier dans la mesure ou elle a trait aux transports et note l'intention de la Commission de poursuivre ses actions au sein des instances appropriées en vue d'améliorer les conditions de transport des déchets; 13. CONSIDÈRE que les actions en vue de la réhabilitation de sites d'élimination des déchets, y compris les actions déjà entreprises au titre du programme ACE et dans le domaine de la recherche et développement (programme STEP), devraient être poursuivies et développées; 14. CONSIDÈRE que des mesures financières et économiques peuvent jouer un rôle utile dans la mise en oeuvre de politiques efficaces de gestion des déchets; note que la politique de développement régional de la Communauté peut contribuer à l'instauration de politiques optimales de gestion des déchets; 15. S'ENGAGE, à la lumière de la présente résolution, à accélérer les travaux concernant les différentes propositions relatives à la gestion des déchets dont il est actuellement saisi (3) et vise en particulier à parvenir à un accord sur les propositions relatives à la modification de la directive 75/442/CEE d'ici juin 1990 et de la directive 78/319/CEE d'ici décembre 1990; 16. INVITE la Commission à lui présenter un rapport sur les progrès réalisés dans les domaines couverts par la présente résolution d'ici la fin de 1992. (1) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39.
(2) JO n° L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.
(3) JO n° L 326 du 13. 12. 1984, p. 31.
(4) JO n° L 181 du 14. 7. 1986, p. 13.
(5) JO n° C 9 du 12. 1. 1989, p. 1.
(6) Il est à noter que l'objectif d'autosuffisance en matière d'élimination des déchets ne s'applique pas au recyclage.
(7) JO n° L 207 du 29. 7. 1987, p. 8.
(1) Le Conseil souligne à cet égard qu'en attendant l'entrée en vigueur de la quatrième convention ACP-CEE, il est souhaitable de décréter l'interdiction totale d'exporter des déchets dangereux vers les États ACP, pour autant que la Commission accepte que la directive 84/631/CEE ne soit pas applicable à cet égard.
(2) JO n° C 273 du 26. 10. 1989, p. 1.
(3) Proposition de modification de la directive 75/442/CEE sur les déchets (JO n° C 295 du 19. 11. 1988, p. 3). Proposition de modification de la directive 78/319/CEE sur les déchets dangereux (JO n° C 295 du 19. 11. 1988, p. 8). Proposition de directive concernant la responsabilité civile pour les dommages causés par les déchets (JO n° C 251 du 4. 10. 1989, p. 3). Proposition de directive concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (JO n° C 319 du 12. 12. 1988, p. 57). Proposition de directive relative aux piles et accumulateurs contenant des matières dangereuses (JO n° C 11 du 17. 1. 1990, p. 6.)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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