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Législation communautaire en vigueur
Document 390Y0215(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.40 - Culture ]
390Y0215(02)
Communication de la Commission - Prix littéraire européen - Modalités d'organisation
Journal officiel n° C 035 du 15/02/1990 p. 0007 - 0008
Texte:
PRIX LITTÉRAIRE EUROPÉEN MODALITÉS D'ORGANISATION (90/C 35/04) Objectifs et conditions 1. Un prix annuel est décerné à un auteur qui a apporté une contribution importante à la littérature européenne contemporaine. Ce prix porte sur un ouvrage unique (1). Cet ouvrage peut revêtir tout genre littéraire (2). Il doit avoir été publié au cours des trois années précédant la date d'appel aux candidatures. 2. Les candidats sont ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne. Les ressortissants d'États européens qui ne sont pas membres de la Communauté peuvent toutefois être candidats, en conformité avec la résolution du 18 mai 1989 relative au livre et à la lecture (3). 3. L'oeuvre littéraire est soumise dans une des langues officielles de la Communauté européenne (4). Montant Un prix d'un montant de 20 000 écus est décerné à l'auteur. Dans le respect des lois et conventions relatives aux droits d'auteur, une aide communautaire d'incitation à la traduction de l'oeuvre primée dans les autres langues officielles de la Communauté, jusqu'à un maximum de 25 000 écus, sera accordée à l'initiative du ou des éditeur(s) cessionnaire(s) des droits de traduction. La demande devra être formulée dans un délai de deux ans suivant l'attribution du prix. Cette aide communautaire constitue une catégorie spéciale avec dotation particulière dans le cadre du projet pilote pour la traduction d'oeuvres littéraires, et la demande devra être formulée en conformité avec son annexe (ci-jointe comme annexe pour information). Organisation 1. Chaque État membre sélectionne un maximum de trois ouvrages distincts à soumettre au jury européen. Chaque État membre détermine la procédure de sélection requise à cet effet. 2. Les ouvrages sélectionnés sont rendus publics par les soins du secrétariat visé au point 4 ci-dessous. 3. Le jury européen est composé de neuf membres. Ceux-ci sont choisis chaque année par la Commission, sur proposition des États membres et après avis du comité des affaires culturelles. Les mandats sont renouvelables deux fois au maximum. 4. Le jury est souverain. Il établit son propre règlement intérieur. 5. L'administration du prix est confiée par la Commission à un secrétariat indépendant. Celui-ci travaille en étroite liaison avec l'organisation responsable pour la ville européenne de la culture. 6. Les autorités de l'État membre qui accueille la ville européenne de la culture soumettent au comité des affaires culturelles le calendrier des opérations liées à l'attribution du prix, notamment la date du lancement, le délai pour la soumission des trois oeuvres par les États membres au jury européen, le délai pour la composition du jury européen, la date de la cérémonie de remise du prix. 7. Avant le 30 juin 1992, le comité des affaires culturelles examine, à la lumière de l'expérience aquise, les éventuelles adaptations qu'il estime devoir apporter aux présentes modalités. 8. La Commission publie ces modalités d'organisation du prix littéraire européen au Journal officiel des Communautés européennes pour information. (1) L'ouvrage est apprécié uniquement sur la base de ses qualités littéraires. (2)À titre indicatif mais non exhaustif: roman, nouvelle, théâtre, essai, poésie. (3)Ces candidatures feront partie des listes d'ouvrages présentées par les États membres de la Communauté (voir le paragraphe «Organisation»). (4)Étant donné que les traités des Communautés européennes sont également rédigés en irlandais, l'oeuvre littéraire peut être soumise aussi dans cette langue. ANNEXE
ANNEXE AU PROJET PILOTE POUR LA TRADUCTION D'OEUVRES LITTÉRAIRES (reproduite pour les besoins du paragraphe «Montant» des modalités d'organisation) Informations que doit fournir à l'appui de sa demande l'éditeur désireux de publier la traduction d'une oeuvre littéraire contemporaine: - évaluation du marché escompté, -preuve que le soutien de la Communauté contribuera sensiblement à assurer la viabilité commerciale de la traduction, -accord de principe intervenu entre le(s) détenteur(s) des droits et l'éditeur de la traduction, -dates prévues pour l'achèvement et la publication, estimation de prix, projet de contrat de traduction et assurances quant à la compétence des traducteurs, -plans de commercialisation, -preuves certifiant que l'éditeur n'a bénéficié d'aucun autre financement public, -assurance qu'il sera clairement fait état de l'auteur de la traduction et de la contribution de la Communauté.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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