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Législation communautaire en vigueur

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Document 390Y0116(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.10.30.10 - Principes généraux ]


390Y0116(01)
Résolution du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité
Journal officiel n° C 010 du 16/01/1990 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité (90/C 10/01)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES RAPPELANT la résolution du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (1) dans laquelle il a déclaré que la nouvelle approche devra être complétée par une politique d'évaluation de la conformité; RAPPELANT les objectifs de l'acte unique, y compris le renforcement de la cohésion économique et sociale; SOULIGNE l'importance d'une approche globale dans ce domaine, approche présentée par la Commission dans la communication du 24 juillet 1989 (2), qui vise à créer les conditions nécessaires à la mise en oeuvre du principe de la reconnaissance réciproque des preuves de la conformité, aussi bien dans le domaine réglementaire que dans le domaine non réglementaire; PRENANT EN CONSIDÉRATION les orientations fondamentales de cette approche, ADOPTE les principes directeurs suivants d'une politique européenne en matière d'évaluation de la conformité:- une approche cohérente doit être assurée dans la législation communautaire par l'établissement des modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité, ainsi que des critères relatifs à leur utilisation, à la désignation et à la notification d'organismes devant intervenir dans ces procédures et à l'utilisation de la marque CE,-l'utilisation généralisée des normes européennes relatives à l'assurance de la qualité (EN 29000) et aux exigences auxquelles doivent répondre les organismes précités (EN 45000), la création de systèmes d'accréditation, le recours à des techniques d'intercomparaison doivent être promus dans tous les États membres de la Communauté et dans la Communauté elle-même, -la promotion d'accords de reconnaissance réciproque en matière de certification et d'essais entre organismes qui opèrent dans le domaine non réglementaire est essentielle pour l'achèvement du marché intérieur; l'établissement d'une organisation des essais et de la certification au niveau européen, souple et non bureaucratique, ayant pour rôle essentiel de promouvoir de tels accords ainsi que de constituer l'enceinte privilégiée pour leur élaboration devrait contribuer de façon significative à la poursuite de cet objectif, -les différences de développement qui peuvent exister dans la Communauté et dans les secteurs industriels pour ce qui concerne les infrastructures de la qualité (notamment systèmes d'étalonnage et de métrologie, laboratoires d'essais, organismes de certification et d'inspection, systèmes d'accréditation) qui sont susceptibles d'affecter négativement le fonctionnement du marché intérieur doivent faire l'objet d'études afin qu'un programme de mesures communautaires, y compris éventuellement budgétaires, puisse être préparé, dans les plus brefs délais, -dans ses relations avec les pays tiers, la Communauté s'efforce de promouvoir les échanges internationaux concernant les produits soumis à réglementation, en particulier par la conclusion d'accords de reconnaissance réciproque sur la base de l'article 113 du traité conformément au droit communautaire et aux obligations internationales de la Communauté, en s'assurant dans ce dernier cas que: - la compétence des organismes de pays tiers se trouve et se maintient au même niveau que celui exigé pour leurs homologues communautaires, -le régime de la reconnaissance réciproque est limité aux rapports, certificats et marques directement exécutés et délivrés par les organismes désignés dans les accords, -dans les cas où la Communauté souhaite voir reconnaître ses propres organismes, les accords instaurent une situation équilibrée en ce qui concerne les bénéfices qui en découlent pour les parties pour toutes les questions afférentes à l'évaluation de la conformité pour les produits concernés. La Commission est invitée à faire dès que possible au Conseil des recommandations sur des mandats de négociation détaillés au titre de l'article 113 du traité. Le Conseil invite en outre la Commission à préparer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre effective de la présente résolution. (1) JO n° C 136 du 4. 6. 1985, p. 1.
(2) JO n° C 231 du 8. 9. 1989, p. 3, etJO n° C 267 du 19. 10. 1989, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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