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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R3916

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.30 - Fonctionnement du marché ]


390R3916
Règlement (CEE) n° 3916/90 du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les mesures à prendre en cas de crise dans le marché des transports de marchandises par route
Journal officiel n° L 375 du 31/12/1990 p. 0010 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 227
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 227




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3916/90 DU CONSEIL du 21 décembre 1990 concernant les mesures à prendre en cas de crise dans le marché des transports de marchandises par route
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3164/76(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1841/88(5), le Conseil est tenu de statuer sur les mesures à prendre en cas de crise dans le secteur des transports de marchandises par route ;
considérant qu'il est donc indispensable d'introduire un mécanisme communautaire de sauvegarde pour faire face à d'éventuelles perturbations graves du marché des transports en question et pour y remédier ;
considérant qu'il convient à cet effet de prévoir des mesures propres à résoudre la crise et d'en préciser la nature, de mettre en place une procédure décisionnelle adaptée et de veiller à ce que les données nécessaires à l'application de la clause de sauvegarde soient disponibles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :


Article premier
Le présent règlement s'applique au marché des transports internationaux de marchandises par route qui sont effectués sur le territoire de la Communauté, entre États membres, pour le compte d'autrui.

Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par crise l'apparition, sur le marché visé à l'article 1er, de problèmes spécifiques à ce marché, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace sérieuse pour l'équilibre financier et la survie d'un nombre important d'entreprises de transport de marchandises par route, à condition que les prévisions à court et à moyen terme sur le marché considéré n'indiquent pas d'améliorations substantielles et durables.

Article 3
La Commission recueille les données nécessaires pour pouvoir suivre l'évolution du marché et reconnaître l'existence d'une crise éventuelle.
À cette fin, les États membres coopèrent avec la Commission en ce qui concerne la communication et le traitement des données qui sont disponibles ou qui peuvent être obtenues aisément.

Article 4
1. Lorsqu'un État membre estime qu'une crise existe, il peut demander à la Commission d'enquêter.
2. Pour permettre à la Commission d'évaluer la situation, l'État membre concerné fournit des informations substantielles et chiffrées.
3. À la demande d'un État membre, la Commission consulte immédiatement le comité visé à l'article 5.
4. Si, après avoir consulté le comité, la Commission conclut qu'une crise existe, elle peut, par voie de décision, prendre des mesures visant à empêcher toute nouvelle augmentation de la capacité de transport offerte sur le marché affecté, en fixant des limites à l'accroissement de l'activité des transporteurs existants et des restrictions pour l'accès au marché de nouveaux transporteurs.
Ladite décision est prise dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de l'État membre.
Les mesures prises conformément au présent article peuvent rester en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.
5. La Commission notifie sans délai aux États membres et au Conseil une décision prise en vertu du paragraphe 4 ou, le cas échéant, sa décision de ne pas prendre de mesures.
6. Un État membre ou des États membres peuvent soumettre au Conseil la décision de la Commission, visée au paragraphe 5, dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre, dans les limites de validité prévues au paragraphe 4 troisième alinéa, une décision différente dans un délai de trente jours suivant la demande de l'État membre ou des États membres concernés.
7. Si la Commission estime que :
les mesures visées au paragraphe 4 doivent être reconduites et/ou que des mesures supplémentaires distinctes doivent être prises,
elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Article 5
La Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le comité a pour tâches de :
suivre la situation du marché des transports visé à l'article 1er et de conseiller la Commission à cet égard,
conseiller la Commission, à sa demande, sur la collecte de données prévue à l'article 3,
conseiller la Commission, à sa demande, sur toute demande émanant d'un État membre au titre de l'article 4 paragraphe 1,
conseiller la Commission sur les mesures proposées pour résoudre la crise, notamment sur l'application pratique de ces mesures.
En outre, le comité peut, dans le cadre du présent règlement, être consulté par la Commission sur toute autre question liée à l'application du présent règlement.
Le comité établit son règlement intérieur.

Article 6
Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la Commission soumet au comité un projet des mesures provisoires à prendre pour résorber la crise. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 7
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1995, un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné de toute proposition nécessaire.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1990.
Par le ConseilLe présidentA. RUBERTI
(1)JO n° C 87 du 5. 4. 1990, p. 4 et JO n° C 294 du 24. 11. 1990, p. 11.
(2)Avis rendu le 26 octobre 1990 (non encore paru au Journal officiel).
(3)Avis rendu le 19 septembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).
(4)JO n° L 357 du 29. 12. 1976, p. 1.
(5)JO n° L 163 du 30. 6. 1988, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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