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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R3705

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[ 11.60.40 - Défense commerciale ]


390R3705
Règlement (CEE) n° 3705/90 du Conseil, du 18 décembre 1990, relatif aux mesures de sauvegarde prévues par la quatrième convention ACP-CEE
Journal officiel n° L 358 du 21/12/1990 p. 0004 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 131
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 131




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3705/90 DU CONSEIL du 18 décembre 1990 relatif aux mesures de sauvegarde prévues par la quatrième convention ACP-CEE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles seront mises en oeuvre les clauses de sauvegarde prévues au titre I chapitre 1er de la troisième partie de la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée «convention», de manière à permettre à la Communauté et aux États membres de respecter les obligations qu'ils ont prises à cet égard;
considérant que le présent règlement fixe les dispositions particulières concernant les règles générales prévues notamment dans le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2727/90 (2), dans la mesure où cela est rendu nécessaire par les dispositions de la convention;
considérant que, lors de l'examen visant à établir si une mesure de sauvegarde doit être prise, il y a lieu de tenir compte des engagements définis dans la convention à l'article 177 paragraphes 2, 3 et 4, aux articles 178 et 180 et dans le protocole no 4;
considérant que les procédures relatives aux clauses de sauvegarde prévues par le traité et par les règlements portant organisation commune des marchés agricoles sont également applicables;
considérant qu'il convient, dans le contexte de l'achèvement du marché intérieur en 1992, de supprimer les mesures de sauvegarde nationales et de les remplacer par une procédure communautaire conformément à la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3);
considérant que les dispositions du présent règlement remplacent celles du règlement (CEE) no 1316/87 du Conseil, du 11 mai 1987, relatif aux mesures de sauvegarde prévues par la troisième convention ACP-CEE (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément à l'article 177 de la convention, et si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande de l'État membre.
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires pour justifier leurs demandes d'application de mesures de sauvegarde.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision.
Dans ce cas, la Commission en informe les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et leur notifie l'ouverture des consultations visées à l'article 178 paragraphe 1 de la convention et mises en oeuvre conformément à son protocole no 4.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la conclusion des consultations avec les États ACP.
2. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément à l'article 177 de la convention: - elle en informe les États membres immédiatement ou, si elle répond à une demande d'un État membre, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la date de réception de cette demande,
- elle consulte en comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission,
- elle informe en même temps les États ACP et leur notifie l'ouverture des consultations visées à l'article 178 paragraphe 1 de la convention et mises en oeuvre conformément à son protocole no 4,
- elle communique en même temps aux États ACP toutes les informations nécessaires à ces consultations.


3. Les consultations avec les États ACP sont, en tout cas, considérées comme achevées à l'expiration d'un délai de vingt et un jours à partir de la notification prévue au paragraphe 1 quatrième alinéa ou au paragraphe 2.
À l'issue des consultations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai de vingt et un jours, et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission, après consultation du comité visé au paragraphe 2, peut prendre les mesures appropriées pour la mise en oeuvre de l'article 177 de la convention.
4. La décision visée au paragraphe 3 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et aux États ACP.
Elle est immédiatement applicable.
(1) JO no L 35 du 9.2.1982, p. 1. (2) JO no L 262 du 26.9.1990, p. 11. (3) JO no L 197 du 18.7.1987, p. 33. (4) JO no L 125 du 14.5.1987, p. 1. 5. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 3 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.
6. En l'absence de décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations avec les États ACP ou, le cas échéant, l'expiration du délai de vingt et un jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 2 peut saisir le Conseil.
7. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 5 et 6, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables.

Article 2
1. En cas de circonstances particulières au sens de l'article 178 paragraphe 3 de la convention, la Commission peut prendre ou autoriser un État membre à appliquer des mesurés de sauvegarde immédiates.
2. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 5.
La procédure prévue à l'article 1er paragraphe 7 s'applique.
En l'absence de décision de la Commission dans le délai mentionné au paragraphe 2, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil, selon la procédure prévue aux alinéas précédents.
Le présent article ne fait pas obstacle aux consultations visées à l'article 178 paragraphe 1 de la convention.

Article 3
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions administratives communautaires ou nationales en découlant, ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Article 4
La Commission effectue les notifications de la Communauté au Conseil des ministres ACP-CEE prévues à l'article 177 de la convention.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1990.
Par le Conseil
Le président
G. DE MICHELIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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