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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R3070

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


Actes modifiés:
277A0118(03) (Modification)

390R3070
Règlement (CEE) n° 3070/90 du Conseil, du 22 octobre 1990, modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie
Journal officiel n° L 295 du 26/10/1990 p. 0003 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 105
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 105




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3070/90 DU CONSEIL du 22 octobre 1990 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie (1) a été signé le 3 mai 1977 et est entré en vigueur le 1er novembre 1978;
considérant que l'article 6 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (2) annexé à l'accord précité, ci-après dénommé « protocole », modifié par la décision no 3/84 du conseil de coopération (3), prévoit que, lors du changement automatique de la date de base des montants exprimés en écus, la Communauté peut introduire des montants révisés lorsque cela est nécessaire;
considérant que les montants exprimés en écus dans certaines monnaies nationales, valables au 1er octobre 1988, étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1986; que, du fait du changement automatique précité de la date de base, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en écus,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le protocole est modifié comme suit:
1) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, le montant de 2 590 écus est remplacé par celui de 2 820 écus;
2) à l'article 17 paragraphe 2, le montant de 180 écus est remplacé par celui de 200 écus et le montant de 515 écus par celui de 565 écus.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1990.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1990.
Par le Conseil

Le président

G. DE MICHELIS


(1) JO no L 268 du 27. 9. 1978, p. 2.
(2) JO no L 268 du 27. 9. 1978, p. 24.
(3) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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