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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1912

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.10.10 - Territoire douanier commun ]


390R1912
Règlement (CEE) n° 1912/90 de la Commission, du 5 juillet 1990, concernant la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire via la frontière interallemande
Journal officiel n° L 173 du 06/07/1990 p. 0021 - 0022



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1912/90 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 1990
concernant la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire via la frontière interallemande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4), modifié par le règlement (CEE) no 2026/83 (5),
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (7), et notamment son article 12 paragraphe 4 et son article 26 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (9), et notamment son article 12,
considérant que tous les bureaux de douane situés de part et d'autre de la frontière interallemande seront supprimés après l'entrée en vigueur du traité concernant l'union monétaire, économique et sociale entre la république fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande (Staatsvertrag);
considérant que, en vue de ne pas entraver les exportations communautaires passant par la frontière interallemande vers ou via le territoire de la République démocratique allemande, il s'avère nécessaire d'adopter des dispositions spéciales concernant la délivrance de la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire, exigée notamment pour l'octroi des restitutions à l'exportation et la libération de cautions;
considérant que, selon le traité entre la république fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, la République démocratique allemande adoptera le tarif douanier commun et les dispositions fondamentales du droit douanier communautaire; que la république fédérale d'Allemagne garantit que, à compter du 1er juillet 1990, les autorités de la République démocratique allemande accompliront les formalités douanières nécessaires, conformément aux dispositions communautaires applicables aux exportations à partir de la Communauté; que, par conséquent, la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire, et notamment l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87, peuvent être établis par les bureaux de douane de la République démocratique allemande sur les documents douaniers appropriés de la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lorsque les dispositions communautaires l'exigent, la preuve que les produits agricoles ont quitté le territoire douanier communautaire via la frontière interallemande est établie exclusivement par les bureaux de douane de la République démocratique allemande, dans le respect des dispositions communautaires appropriées.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par « produit agricole »:
- les produits agricoles relevant de l'annexe II du traité
et
- les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (10).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.
(4) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(5) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.
(6) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(7) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.
(8) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(9) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(10) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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