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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1210

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


390R1210  Consolidé - 1990R1210Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement
Journal officiel n° L 120 du 11/05/1990 p. 0001 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 225
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 225


Modifications:
Modifié par 399R0933 (JO L 117 05.05.1999 p.1)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1210/90 DU CONSEIL
du 7 mai 1990
relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le traité prévoit le développement et la mise en oeuvre d'une politique communautaire en matière d'environnement, et énonce les objectifs et les principes qui devraient guider une telle politique;
considérant que les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté;
considérant que, conformément à l'article 130 R du traité, la Communauté tiendra notamment compte, dans l'élaboration de son action en matière d'environnement, des données scientifiques et techniques disponibles;
considérant que, conformément à la décision 85/338/CEE (4), la Commission a entrepris un programme de travail concernant un projet expérimental pour la collecte, la coordination et la mise en cohérence de l'information sur l'état de l'environnement et des ressources naturelles dans la Communauté; qu'il convient maintenant de prendre les décisions nécessaires à la création d'un système permanent d'information et d'observation pour l'environnement;
considérant que la collecte, le traitement et l'analyse des données environnementales au niveau européen sont nécessaires pour fournir des informations objectives, fiables et comparables qui permettront à la Communauté et aux États membres de prendre les mesures indispensables à la protection de l'environnement, d'évaluer leur mise en oeuvre et d'assurer la bonne information du public quant à l'état de l'environnement;
considérant qu'il existe déjà, dans la Communauté et les États membres, des organismes qui fournissent des informations et services de ce type;
considérant qu'il convient de mettre en oeuvre, à partir de cette base, un réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement dont la coordination à l'échelle communautaire serait assurée par une agence européenne pour l'environnement;
considérant que l'agence doit coopérer avec les structures existant au niveau communautaire pour permettre à la Commission d'assurer l'application intégrale de la législation communautaire en matière d'environnement;
considérant que le statut et la structure d'une telle agence doivent correspondre au caractère objectif des résultats escomptés et lui permettre d'assumer ses fonctions en coopération étroite avec les organismes nationaux et internationaux existants;
considérant que l'agence doit bénéficier de l'autonomie juridique tout en entretenant des rapports étroits avec les institutions de la Communauté et les États membres;
considérant qu'il est opportun de prévoir l'ouverture de l'agence à d'autres pays partageant l'intérêt de la Communauté et des États membres pour les objectifs de l'agence en vertu d'accords à conclure entre eux et la Communauté;
considérant que le présent règlement doit être révisé au bout de deux ans afin de décider des nouvelles tâches de l'agence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement fonde l'agence européenne pour l'environnement et vise la mise en oeuvre d'un réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.
2. Afin d'atteindre les objectifs de protection et d'amélioration de l'environnement fixés par le traité et par les programmes d'action communautaires successifs en matière d'environnement, l'objectif consiste à fournir à la Communauté et aux États membres:
- des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen qui leur permettent de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'environnement, d'évaluer leur mise en oeuvre et d'assurer la bonne information du public sur l'état de l'environnement;
- à cette fin, le support technique et scientifique nécessaire.
Article 2
Afin d'atteindre l'objectif défini à l'article 1er, l'agence remplit les fonctions suivantes:
i) établir, en coopération avec les États membres, et coordonner le réseau visé à l'article 4. Dans ce cadre, l'agence assure la collecte, le traitement et l'analyse de données, notamment dans les domaines visés à l'article 3. Il appartient en outre à l'agence de poursuivre les travaux entrepris en vertu de la décision 85/338/CEE;
ii) fournir à la Communauté et aux États membres les informations objectives nécessaires à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques environnementales judicieuses et efficaces; à cet effet, fournir notamment à la Commission les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses tâches d'identification, de préparation et d'évaluation des mesures et de la législation dans le domaine de l'environnement;
iii) enregistrer, collationner et évaluer les données sur l'état de l'environnement; rédiger des rapports d'expertise sur la qualité et la sensibilité de l'environnement ainsi que sur les pressions qu'il subit sur le territoire de la Communauté; fournir, pour l'évaluation des données environnementales, des critères uniformes à appliquer dans tous les États membres. La Commission utilisera ces informations pour assurer l'application de la législation communautaire en matière d'environnement;
iv) contribuer à assurer la comparabilité des données environnementales au niveau européen et, si cela est nécessaire, favoriser, par les voies appropriées, une meilleure harmonisation des méthodes de mesure;
v) promouvoir l'intégration des informations environnementales européennes dans des programmes internationaux de surveillance de l'environnement comme ceux mis en place par l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées;
vi) assurer une large diffusion des informations environnementales fiables. En outre, l'agence publie tous les trois ans un rapport sur l'état de l'environnement;
vii) stimuler le développement et l'application des techniques de prévision environnementales qui permettent de prendre des mesures préventives adéquates en temps voulu;
viii) stimuler le développement de méthodes d'évaluation du coût des dommages causés à l'environnement et des coûts des politiques de prévention, de protection et de restauration de l'environnement;
ix) stimuler l'échange d'informations sur les meilleures technologies disponibles pour prévenir ou réduire les dommages causés à l'environnement;
x) coopérer avec les organismes et programmes visés à l'article 15.
Article 3
1. Les principaux domaines d'activité de l'agence englobent, dans la mesure du possible, tous les éléments lui permettant de recueillir les informations grâce auxquelles l'état actuel et prévisible de l'environnement peut être décrit sous les aspects suivants:
i) la qualité de l'environnement,
ii) les pressions subies par l'environnement,
iii) la sensibilité de l'environnement.
2. L'agence fournit des informations directement utilisables dans la mise en oeuvre de la politique de la Communauté en matière d'environnement.
La priorité est accordée aux domaines d'activité suivants:
- la qualité de l'air et les émissions atmosphériques;
- la qualité de l'eau, les polluants et les ressources aquatiques;
- l'état des sols, de la faune et de la flore et des biotopes;
- l'utilisation du sol et les ressources naturelles;
- la gestion des déchets;
- les émissions sonores;
- les substances chimiques dangereuses pour l'environnement;
- la protection du littoral.
Elle s'intéresse en particulier aux phénomènes transfrontières, plurinationaux ou globaux.
La dimension socio-économique est également prise en compte.
En exerçant ses activités, l'agence évite les doubles emplois avec les activités déjà entreprises par d'autres institutions et organismes.
Article 4
1. Le réseau comprend:
- les principaux éléments composant les réseaux nationaux d'information;
- les points focaux nationaux;
- les centres thématiques.
2. Afin de permettre la mise en place du réseau aussi rapidement et efficacement que possible, les États membres doivent, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, informer l'agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information en matière d'environnement, en particulier dans les domaines prioritaires mentionnés à l'article 3 paragraphe 2, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l'agence, en tenant compte de la nécessité d'assurer la couverture géographique la plus complète possible de leur territoire.
3. Les États membres peuvent notamment désigner, parmi les institutions mentionnées ci-dessus ou les autres organisations établies sur leur territoire, un « point focal national », chargé de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir au niveau national à l'agence et aux institutions ou organismes faisant partie du réseau, y compris les centres thématiques mentionnés au paragraphe 4.
4. Les États membres peuvent également, dans le délai prévu au paragraphe 2, désigner les institutions ou autres organisations établies sur leur territoire qui pourraient être spécifiquement chargées de coopérer avec l'agence en ce qui concerne certains thèmes présentant un intérêt particulier. Une institution ainsi désignée devrait être en mesure de conclure un accord avec l'agence pour agir en tant que centre thématique du réseau pour des tâches spécifiques exécutées dans une zone géographique précise. Ces centres coopèrent avec d'autres institutions qui font partie du réseau.
5. Dans les six mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 2, l'agence confirme, sur la base d'une décision du conseil d'administration et des arrangements mentionnés à l'article 5, les principaux éléments du réseau.
Les centres thématiques sont désignés par une décision prise à l'unanimité des membres du conseil d'administration défini à l'article 8 paragraphe 1, pour une période ne dépassant pas la durée de chaque programme pluriannuel de travail visé à l'article 8 paragraphe 4. Toutefois, cette désignation peut être renouvelée.
6. L'attribution de tâches spécifiques aux centres thématiques doit figurer dans le programme pluriannuel de travail de l'agence mentionné à l'article 8 paragraphe 4.
7. À la lumière notamment du programme de travail pluriannuel, l'agence réexamine périodiquement les éléments composant le réseau visés au paragraphe 2 et y apporte les modifications éventuellement décidées par le conseil d'administration, en tenant compte de nouvelles désignations éventuelles faites par les États membres.
Article 5
L'agence peut convenir, avec les institutions ou organismes visés à l'article 4 qui font partie du réseau, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires pour qu'ils mènent à bien les tâches qu'elle pourra leur confier. Un État membre peut prévoir que, pour ce qui concerne les institutions ou organisations nationales établies sur son territoire, de tels arrangements avec l'agence soient conclus en accord avec le point focal national.
Article 6
Les données environnementales fournies à l'agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont rendues accessibles au public, sous réserve du respect des règles de la Commission et des États membres relatives à la diffusion de l'information, notamment en ce qui concerne la confidentialité.
Article 7
L'agence a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États.
Article 8
1. L'agence a un conseil d'administration composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.
En outre, le Parlement européen désigne, en tant que membres du conseil d'administration, deux personnalités scientifiques particulièrement qualifiées dans le domaine de la protection de l'environnement, qui sont choisies sur la base de la contribution personnelle qu'ils sont susceptibles d'apporter aux travaux de l'agence.
Chaque membre du conseil d'administration peut se faire remplacer par un membre suppléant.
2. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres pour une période de trois ans et adopte son règlement intérieur. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
3. Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres, sauf dans le cas visé à l'article 4 paragraphe 5 deuxième alinéa.
4. Le conseil d'administration adopte un programme pluriannuel de travail fondé sur les domaines prioritaires décrits à l'article 3 paragraphe 2 à partir d'un projet soumis par le directeur exécutif visé à l'article 9 après consultation du comité scientifique visé à l'article 10 et avis de la Commission. Le premier programme pluriannuel est adopté dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Dans le cadre du programme pluriannuel, le conseil d'administration adopte chaque année le programme de travail de l'agence, sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif, après consultation du comité scientifique et avis de la Commission. Ce programme peut être adapté en cours d'année selon la même procédure.
6. Au 31 janvier de chaque année au plus tard, le conseil d'administration adopte un rapport annuel général sur les activités de l'agence. Le directeur exécutif le communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres. Article 9
1. L'agence est placée sous la direction d'un directeur exécutif nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission pour une période de cinq ans renouvelable. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'agence. Il est responsable:
- de l'élaboration et de la mise en oeuvre correctes des décisions et des programmes adoptés par le conseil d'administration,
- de l'administration courante de l'agence,
- de l'exécution des tâches définies aux articles 12 et 13,
- de la préparation et de la publication des rapports visés à l'article 2 point vi),
- de toutes les questions concernant le personnel,
- de l'exécution des tâches définies à l'article 8 paragraphes 4 et 5.
Il recueille l'avis du comité scientifique prévu à l'article 10 pour le recrutement du personnel scientifique de l'agence.
2. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.
Article 10
1. Le conseil d'administration et le directeur exécutif sont assistés par un comité scientifique, chargé de donner un avis dans les cas prévus par le présent règlement et sur toute question scientifique relative aux activités de l'agence que le conseil d'administration ou le directeur exécutif lui soumet.
Les avis du comité scientifique sont publiés.
2. Le comité scientifique est composé de neuf membres particulièrement qualifiés dans le domaine de l'environnement, désignés par le conseil d'administration pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Le règlement intérieur prévu à l'article 8 paragraphe 2 organise son fonctionnement.
Article 11
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'agence.
2. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Les recettes de l'agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite au budget général des Communautés européennes et les paiements effectués en rémunération de services rendus.
4. Les dépenses de l'agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats passés avec les institutions ou organismes faisant partie du réseau ainsi qu'avec les tiers.
Article 12
1. Le directeur exécutif établit, au plus tard le 31 mars de chaque année, un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence pour l'exercice suivant et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un tableau des effectifs.
2. Le conseil d'administration dresse l'état prévisionnel accompagné du tableau des effectifs et le transmet sans délai à la Commission, qui établit, sur cette base, les prévisions correspondantes dans l'avant-projet de budget dont elle saisit le Conseil en vertu de l'article 203 du traité.
3. Le conseil d'administration arrête le budget de l'agence avant le début de l'exercice budgétaire en l'ajustant en tant que de besoin à la subvention communautaire et aux autres ressources de l'agence.
Article 13
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'agence.
2. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de l'agence et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes ses recettes sont exercés par le contrôleur financier désigné par le conseil d'administration.
3. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur exécutif adresse à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes, les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'agence pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 206 bis du traité.
4. Le conseil d'administration donne décharge au directeur exécutif pour l'exécution du budget.
Article 14
Le conseil d'administration arrête, après avis de la Cour des comptes, les dispositions financières internes spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'agence.
Article 15
1. L'agence recherche activement la coopération d'autres organismes et programmes communautaires, et notamment celle du Centre commun de recherche, de l'office statistique et des programmes communautaires de recherche et de développement dans le domaine de l'environnement. En particulier:
- la coopération avec le Centre commun de recherche porte notamment sur les tâches définies au point A de l'annexe;
- la coordination avec l'office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et le programme statistique des Communautés européennes suit les lignes directrices définies au point B de l'annexe. 2. L'agence coopère aussi activement avec d'autres organismes tels que l'agence spatiale européenne, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil de l'Europe, l'agence internationale de l'énergie, l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées, et notamment le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), l'organisation météorologique mondiale et l'agence internationale de l'énergie atomique.
3. La coopération visée aux paragraphes 1 et 2 doit notamment tenir compte de la nécessité d'éviter tout double emploi.
Article 16
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'agence.
Article 17
Le personnel de l'agence est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
L'agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées.
Article 18
1. La responsabilité contractuelle de l'agence est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'agence.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.
3. La responsabilité personnelle des agents envers l'agence est réglée par les dispositions applicables au personnel de l'agence.
Article 19
L'agence est ouverte aux pays non membres des Communautés européennes partageant l'intérêt des Communautés et des États membres pour les objectifs de l'agence en vertu d'accords conclus entre eux et la Communauté suivant la procédure de l'article 228 du traité.
Article 20
Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil décide, après consultation du Parlement européen, sur la base du présent règlement et d'un rapport de la Commission assorti de propositions appropriées, des nouvelles tâches de l'agence, notamment dans les domaines suivants:
- l'association au contrôle de l'application de la législation communautaire en matière d'environnement, en coopération avec la Commission et les organismes compétents des États membres;
- l'établissement de labels « environnement » et la fixation de critères d'attribution de ces labels à des produits, technologies, marchandises, services et programmes écologiques qui préservent les ressources naturelles;
- la promotion de technologies et de procédés respectueux de l'environnement et de leur utilisation ainsi que de leur transfert au sein de la Communauté et dans les pays tiers;
- la fixation de critères relatifs à l'évaluation des incidences sur l'environnement en vue de l'application de la directive 85/337/CEE (1) et de sa révision éventuelle, prévue par son article 11.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui où les autorités compétentes auront pris une décision sur le siège de l'agence (2).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
G. COLLINS
(1) JO no C 217 du 23. 8. 1989, p. 7.
(2) JO no C 96 du 17. 4. 1990.
(3) JO no C 56 du 7. 3. 1990, p. 20.
(4) JO no L 176 du 6. 7. 1985, p. 14.
(1) JO no L 175 du 5. 7. 1985, p. 40.
(2) La date d'entrée en vigueur du présent règlement sera publiée au Journal officiel.
ANNEXE
A. Coopération avec le Centre commun de recherche
- Harmonisation des méthodes de mesure de l'état de l'environnement (1);
- interétalonnage des instruments (1);
- normalisation des formats de données;
- mise au point de nouvelles méthodes et de nouveaux instruments de mesure de l'état de l'environnement;
- autres tâches convenues entre le directeur exécutif de l'agence et de directeur général du Centre commun de recherche.
B. Coopération avec Eurostat
1. Le système utilise, dans la mesure du possible, le système d'informations statistiques mis en place par Eurostat et les services statistiques nationaux dans les États membres.
2. Le programme statistique dans le domaine de l'environnement est établi d'un commun accord par le directeur exécutif de l'agence et le directeur général d'Eurostat et est présenté pour approbation au conseil d'administration de l'agence et au comité du programme statistique.
3. Le programme statistique est conçu et mis en oeuvre dans le cadre créé par les organismes statistiques internationaux, tels que la commission statistique des Nations unies, la conférence des statisticiens européens et l'OCDE.
(1) La coopération dans ces domaines devra également tenir compte des travaux menés par le bureau communautaire de référence.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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