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Législation communautaire en vigueur

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Document 390R0969

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390R0969
Règlement (CEE) n° 969/90 de la Commission, du 18 avril 1990, déterminant les modalités d'exécution relatives à une deuxième action d'urgence pour la fourniture à la Roumanie de céréales, de viande bovine et de beurre
Journal officiel n° L 099 du 19/04/1990 p. 0005 - 0007



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 969/90 DE LA COMMISSION
du 18 avril 1990
déterminant les modalités d'exécution relatives à une deuxième action d'urgence pour la fourniture à la Roumanie de céréales, de viande bovine et de beurre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 456/90 du Conseil, du 22 février 1990, relatif à une deuxième action d'urgence pour la fourniture de certains produits agricoles à la Roumanie (1), et notamment son article 4 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 467/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur des céréales en raison de l'adhésion de l'Espagne (2), et notamment son article 7, ainsi que les dispositions correspondantes pour les autres produits concernés,
considérant qu'il convient de prévoir que la fourniture à la Roumanie des produits visés par le règlement (CEE) no 456/90 doit être effectuée par des opérateurs mandatés par les autorités roumaines et qui prennent en charge les produits dès leur sortie des stocks d'intervention désignés par la Commission;
considérant qu'il y a lieu de soumettre ces fournitures aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 948/90 (4), et d'exiger la constitution d'une garantie assurant la sortie du territoire douanier de la Communauté;
considérant que ces produits ne doivent pas faire l'objet de restitutions, montants compensatoires monétaires et « adhésion »;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement détermine les modalités de fourniture de céréales, de viande bovine et de beurre mis à la disposition des autorités roumaines dans le cadre du règlement (CEE) no 456/90.
Article 2
1. La Commission désigne les entrepôts dans lesquels les produits peuvent être retirés.
2. Les produits sont mis à disposition, selon les conditions régissant le déstockage des produits concernés, des personnes dûment mandatées par les autorités roumaines pour effectuer ou faire effectuer le transport des produits en question en Roumanie.
3. La mise à disposition est effectuée:
- sur présentation de l'original du mandat visé au paragraphe 2, et après vérification de celui-ci
et
- après signature par le mandataire d'un certificat de prise en charge dûment complété dont le modèle figure en annexe.
En outre, l'organisme qui met les produits à disposition conserve une copie ou une photocopie du mandat présenté lors de chaque prise en charge.
Article 3
1. L'enlèvement de la marchandise est subordonné à la constitution préalable, auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où les produits sont mis à disposition,
- en ce qui concerne les céréales et le beurre, d'une garantie égale au prix d'achat à l'intervention du produit concerné, applicable au moment du déstockage,
- en ce qui concerne la viande bovine, d'une garantie égale à 280 écus par 100 kilogrammes.
2. La fourniture des produits visés à l'article 1er est soumise aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88.
L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/88 porte la mention supplémentaire suivante:
« Action d'urgence Roumanie - Produits ne pouvant faire l'objet de restitutions, montants compensatoires monétaires et/ou ''adhésion'' ».
3. La garantie est libérée selon les dispositions de l'article 4 et de l'article 13 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 569/88, son article 18 ne s'appliquant pas.
Article 4
À l'annexe, partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » du règlement (CEE) no 569/88, le point 62) suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:
« 62) Règlement (CEE) no 969/90 de la Commission, du 18 avril 1990, déterminant les modalités d'exécution relatives à une deuxième action d'urgence pour la fourniture à la Roumanie de céréales, de viande bovine et de beurre (62).
(62) JO no L 99 du 19. 4. 1990, p. 5. »
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 48 du 24. 2. 1990, p. 1.
(2) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 25.
(3) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.
(4) JO no L 96 du 12. 4. 1990, p. 63.
ANNEXE
Modèle de certificat de prise en charge
Je soussigné:
(nom, prénom, qualité)
agissant pour le compte du gouvernement roumain, certifie qu'il a été pris en charge les marchandises ci-dessous énumérées:
- lieu et date de la prise en charge:
- produit:
- tonnage, poids pris en charge (net, brut, ou brut pour net):
- conditionnement:
- nombre:
- kilogrammes net par unité:
- marquées (inscription):
Observations ou réserves:
(signature)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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