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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R0643

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40 - Défense commerciale ]


Actes modifiés:
372R2841 (Modification)

390R0643
Règlement (CEE) n° 643/90 du Conseil du 5 mars 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2841/72 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
Journal officiel n° L 074 du 20/03/1990 p. 0007 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 211
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 211




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 643/90 DU CONSEIL du 5 mars 1990 modifiant le règlement (CEE) No 2841/72 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent (1), a été signé le 31 octobre 1989;
considérant que ce protocole prévoit l'insertion dans l'accord d'une clause de sauvegarde spécifique pour pallier les difficultés susceptibles de surgir en raison de la suppression des restrictions à l'exportation; qu'il convient de fixer les modalités de sa mise en oeuvre en modifiant le règlement (CEE) No 2841/72 (2);
considérant, par ailleurs, que l'article 7 dudit règlement prévoit que, dans le but d'éviter le risque de voir compromise l'unité du marché commun, la Commission propose au Conseil les adaptations à ce règlement, et notamment à son article 4 paragraphe 3, qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires; qu'il convient, dans le contexte de l'achèvement du marché intérieur en 1992, de supprimer les mesures de sauvegarde nationales et de les remplacer par une procédure communautaire selon les modalités fixées par le Conseil dans la décision 87/373/CEE (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article unique
Le règlement (CEE) No 2841/72 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er premier alinéa, les termes «au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24 et 26 de celui-ci»
sont remplacés par les termes «au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci».
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27 para-
graphe 3 point e) de l'accord peuvent être arrêtées selon la procédure prévue ci-après.
2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
3. Après consultation du comité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décider des mesures appropriées. La décision de la Commission est notifiée à tous les États membres. Elle est immédiatement exécutoire.
4. Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
5. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa notification.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de sa saisine.»
3) L'article 7 est abrogé.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
G. COLLINS



(1) JO No L 295 du 13. 10. 1989, p. 29.
(2) JO No L 300 du 19. 12. 1972, p. 284.
(3) JO No L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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