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Législation communautaire en vigueur

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Document 390R0456

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[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]


390R0456
Règlement (CEE) n° 456/90 du Conseil, du 22 février 1990, relatif à une deuxième action d'urgence pour la fourniture de certains produits agricoles à la Roumanie
Journal officiel n° L 048 du 24/02/1990 p. 0001 - 0002



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 456/90 DU CONSEIL
du 22 février 1990
relatif à une deuxième action d'urgence pour la fourniture de certains produits agricoles à la Roumanie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de la Roumanie de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de la population de ce pays; que la Communauté dispose de produits agricoles stockés à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient d'utiliser ces produits en priorité pour réaliser l'action précitée; que, pour certains de ces produits, les mesures nécessaires pourront être adoptées par la Commission même, en application de la réglementation en vigueur;
considérant que l'action envisagée poursuit essentiellement un objectif d'aide humanitaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de la fonder également sur l'article 235 du traité;
considérant que les frais de l'opération doivent être, en définitive, prélevés sur les crédits affectés à la coopération avec les pays tiers;
considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Communauté procède, dans les conditions énoncées ci-après, à une deuxième action d'urgence pour la fourniture en faveur de la Roumanie de certains produits agricoles.
Article 2
Pour la mise en oeuvre de la présente action:
1) la Communauté cède gratuitement à la Roumanie les produits disponibles à la suite d'une mesure d'intervention dans les limites des quantités fixées à l'annexe;
2) la prise en charge des produits est assurée par la Roumanie aux lieux et aux conditions qui lui seront indiqués par la Commission.
Les frais et les risques éventuels liés au transport sont à la charge du pays bénéficiaire;
3) les produits fournis en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.
Article 3
La valeur à comptabiliser des produits cédés à la Roumanie est fixée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (3).
Article 4
1. La Commission est chargée de l'exécution de la présente action.
2. Les modalités d'application du présent règlement sont en tant que de besoin arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (5), ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements en question portant organisation commune de marchés agricoles.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 1990.
Par le Conseil
Le président
D. J. O'MALLEY
(1) Avis rendu le 16 février 1990 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(3) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(5) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.
ANNEXE
Quantités faisant l'objet de la fourniture à la Roumanie
1.2 // // (En tonnes) // Maïs // 62 500 // Seigle // 62 500 // Beurre // 2 500 // Huile d'olive // 2 500 // Viande bovine // 10 000

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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