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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0641
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[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]
390L0641
Directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée
Journal officiel n° L 349 du 13/12/1990 p. 0021 - 0025 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 13 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 13
Modifications:
Application différée 194N
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée (90/641/Euratom) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32, vu la proposition de la Commission, présentée après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que l'article 2 point b) du traité prescrit à la Communauté d'établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et de veiller à leur application selon les modalités précisées au titre II chapitre III du traité; considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a adopté des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes (3), modifiées par la directive 80/836/Euratom (4) et la directive 84/467/Euratom (5); considérant que le titre VI de la directive 80/836/Euratom fixe les principes fondamentaux de protection opérationnelle des travailleurs exposés; considérant que l'article 40 paragraphe 1 de ladite directive prescrit à chaque État membre de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer de manière efficace la protection des travailleurs exposés; considérant que les articles 20 et 23 de ladite directive établissent une classification des zones de travail et des catégories de travailleurs exposés, suivant le degré d'exposition; considérant que les travailleurs qui interviennent en zone contrôlée au sens desdits articles 20 et 23 peuvent faire partie du personnel de l'exploitant ou être des travailleurs extérieurs; considérant que l'article 3 de la directive 80/836/Euratom concernant les activités visées à l'article 2 de ladite directive prévoit qu'elles soient soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable dans les cas déterminés par chaque État membre; considérant que des travailleurs extérieurs sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants successivement dans plusieurs zones contrôlées dans un même État membre ou dans différents États membres et que ces conditions spécifiques de travail nécessitent un système de surveillance radiologique approprié; considérant que tout système de surveillance radiologique à l'intention des travailleurs extérieurs doit assurer, par le biais de dispositions communes, une protection équivalente à celle des travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant; considérant, en outre, qu'il y a lieu, dans l'attente de l'établissement d'un système uniforme au niveau communautaire, de prendre en compte les systèmes de surveillance radiologique qui peuvent exister au niveau des États membres à l'intention de ces travailleurs; considérant que, pour optimaliser la protection des travailleurs extérieurs, il y a lieu de préciser les obligations des entreprises extérieures et des exploitants, sans préjudice du concours que les travailleurs extérieurs doivent eux-mêmes apporter à ladite protection; considérant que le système de protection radiologique des travailleurs extérieurs s'applique, dans la mesure du possible, également au cas où une seule personne physique a la qualité d'entreprise extérieure, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER Objectif et définitions
Article premier L'objectif de la présente directive est de compléter la directive 80/836/Euratom et d'optimaliser ainsi au niveau communautaire les modalités de protection opérationnelle des travailleurs extérieurs qui interviennent en zone contrôlée. Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: - « zone contrôlée »: toute zone soumise à une réglementation pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et dont l'accès est réglementé, telle que spécifiée à l'article 20 de la directive 80/836/Euratom, - « exploitant »: toute personne physique ou morale qui, aux termes de la législation nationale, assume la responsabilité en zone contrôlée où s'exerce une activité à déclarer au sens de l'article 3 de la directive 80/836/Euratom, - « entreprise extérieure »: toute personne physique ou morale, autre que l'exploitant, y compris les membres de son personnel, appelée à effectuer une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée, - « travailleur extérieur »: tout travailleur de la catégorie A, au sens de l'article 23 premier tiret de la directive 80/836/Euratom, qui effectue une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée, qu'il soit employé à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, y compris les stagiaires, apprentis et étudiants au sens de l'article 10 de ladite directive, ou qu'il preste ses services en qualité de travailleur non salarié, - « système de surveillance radiologique »: les mesures visant à faire appliquer, lors de l'intervention de travailleurs extérieurs, les modalités prévues par la directive 80/836/Euratom et, plus particulièrement, à son titre VI, - « intervention d'un travailleur »: une prestation ou un ensemble de prestations accomplies par un travailleur extérieur en zone contrôlée relevant d'un exploitant. TITRE II Obligations des autorités compétentes des États membres
Article 3 Chaque État membre soumet l'exercice des activités visées à l'article 2 de la directive 80/836/Euratom des entreprises extérieures au régime de déclaration ou d'autorisation préalable, établi conformément au titre II de ladite directive et notamment à son article 3. Article 4 1. Chaque État membre veille à ce que le système de surveillance radiologique donne aux travailleurs extérieurs une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant. 2. Dans l'attente de l'établissement d'un système uniforme au niveau communautaire dans le domaine de la protection radiologique des travailleurs extérieurs, tel qu'un réseau informatisé, il est fait recours: a) à titre transitoire, conformément aux dispositions communes figurant à l'annexe I: - soit à un réseau national centralisé, - soit à la délivrance d'un document individuel de surveillance radiologique à chaque travailleur extérieur, auquel cas les dispositions communes figurant à l'annexe II sont, en outre, d'application; b) dans le cas de travailleurs extérieurs transfrontaliers et jusqu'à la date de l'établissement du système visé ci-dessus, au document individuel prévu au point a). TITRE III Obligations de l'entreprise extérieure et de l'exploitant
Article 5 L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d'accords contractuels avec l'exploitant, à la protection radiologique de ses travailleurs, conformément aux dispositions pertinentes prévues aux titres III à VI de la directive 80/836/Euratom, et notamment: a) assure le respect des principes généraux et des limitations de dose, visés aux articles 6 à 11 de la directive; b) fournit dans le domaine de la radioprotection l'information et la formation visées à l'article 24 de la directive; c) garantit que ses travailleurs sont soumis à une évaluation de l'exposition et à une surveillance médicale, selon les conditions définies à l'article 26 et aux articles 28 à 38 de la directive; d) s'assure que soient tenus à jour au niveau du réseau et du document individuel, visés à l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive, les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d'exposition de chacun de ses travailleurs, au sens de l'annexe I chapitre II. Article 6 1. L'exploitant d'une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs extérieurs interviennent est responsable, soit directement, soit au travers d'accords contractuels, des aspects opérationnels de leur protection radiologique qui sont directement en relation avec la nature de la zone contrôlée et de l'intervention. 2. En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit: a) vérifier que ce travailleur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui sera assignée; b) s'assurer qu'outre la formation de base en radioprotection visée à l'article 5 paragraphe 1 point b), il a reçu une formation spécifique en relation avec les particularités tant de la zone contrôlée que de l'intervention; c) s'assurer que ce travailleur dispose des équipements nécessaires de protection individuelle; d) s'assurer, également, que ce travailleur bénéficie d'une surveillance individuelle d'exposition appropriée à la nature de l'intervention et qu'il bénéficie du suivi dosimétrique opérationnel éventuellement nécessaire; e) faire respecter les principes généraux et les limitations de doses visées aux articles 6 à 11 de la directive 80/836/Euratom; f) assumer ou prendre toute disposition utile pour que soit assuré, après chaque intervention, l'enregistrement des éléments radiologiques de surveillance individuelle d'exposition de chaque travailleur extérieur, au sens de l'annexe I chapitre III. TITRE IV Obligations des travailleurs extérieurs
Article 7 Tout travailleur extérieur est tenu d'apporter, dans la mesure du possible, son propre concours à la protection que vise à lui assurer le système de surveillance radiologique visé à l'article 4. TITRE V Dispositions finales
Article 8 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990. Par le Conseil Le président G. DE MICHELIS
ANNEXE I DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉSEAUX ET DOCUMENTS INDIVIDUELS VISÉS À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 CHAPITRE PREMIER 1. Tout système de surveillance radiologique des États membres à l'intention des travailleurs extérieurs doit comprendre les trois volets suivants: - données relatives à l'identité du travailleur extérieur, - données à fournir avant une intervention, - données à fournir à l'issue de chaque intervention. 2. Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher toute falsification, abus ou manipulation illégale du système de surveillance radiologique. 3. Les données relatives à l'identité du travailleur extérieur doivent également inclure le sexe et la date de naissance du titulaire. CHAPITRE II Avant une intervention, les données à fournir à l'exploitant ou au médecin agréé auprès de lui, par l'entreprise extérieure ou par l'autorité habilitée à cet effet, à partir du système de surveillance radiologique, doivent être les suivantes: - dénomination et adresse de l'entreprise extérieure, - classification médicale du travailleur extérieur selon l'article 35 de la directive 80/836/Euratom, - date du dernier examen de santé périodique, - les résultats de la surveillance individuelle d'exposition du travailleur extérieur. CHAPITRE III Les données que, à l'issue de chaque intervention, l'exploitant doit enregistrer ou faire enregistrer par l'autorité habilitée à cet effet, dans le système de surveillance radiologique, doivent être les suivantes: - période couverte par l'intervention, - estimation de la dose efficace éventuellement reçue par le travailleur extérieur, - en cas d'exposition non uniforme, estimation de l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps, - en cas de contamination interne, estimation de l'activité incorporée ou de la dose engagée.
ANNEXE II DISPOSITIONS ADDITIONNELLES À CELLES DE L'ANNEXE I CONCERNANT LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE 1. Le document individuel de surveillance radiologique délivré par les autorités compétentes des États membres à l'intention des travailleurs extérieurs est un document incessible. 2. Conformément aux dispositions figurant à l'annexe I chapitre I point 2, l'émission des documents individuels incombe aux autorités compétentes des États membres qui, pour chaque document individuel, attribuent un numéro d'identification.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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