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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390L0618

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.10 - Assurances ]


Actes modifiés:
388L0357 (Modification)
373L0239 (Modification)

390L0618
Directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
Journal officiel n° L 330 du 29/11/1990 p. 0044 - 0049
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 62
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 62


Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 novembre 1990
modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
( 90/618/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que, pour développer le marché intérieur de l'assurance, le Conseil a arrêté, le 24 juillet 1973, la directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 4 ) ( encore appelée " première directive ") et, le 22 juin 1988, la directive 88/357/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE ( 5 ) ( encore appelée " deuxième directive ");
considérant que la directive 88/357/CEE a facilité aux entreprises d'assurance ayant leur siège dans la Communauté la prestation de services dans les Etats membres, permettant ainsi aux preneurs d'assurance de faire appel non seulement à des assureurs établis dans leur pays, mais également à des assureurs ayant leur siège dans la Communauté et établis dans d'autres Etats membres;
considérant que les dispositions de la directive 88/357/CEE concernant spécifiquement la libre prestation de services ne couvrent pas certains risques, pour lesquels les règles spécifiques arrêtées par les autorités des Etats membres rendaient l'application de ces dispositions inadéquates à l'époque, en raison de leur nature et de leurs répercussions sociales; que ces exclusions devaient être réexaminées lorsque ladite directive aurait été appliquée depuis un certain temps;
considérant qu'une des exclusions concernait l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, non compris la responsabilité civile du transporteur;
considérant que, lors de l'adoption de la directive précitée, la Commission s'était toutefois engagée à présenter au Conseil, dans un délai aussi bref que possible, une proposition concernant la libre prestation de services dans le domaine de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ( non compris la responsabilité civile du transporteur );
considérant que, sous réserve des dispositions de la même directive concernant l'assurance obligatoire, il convient de prévoir la possibilité d'un traitement des grands risques, au sens de l'article 5 de ladite directive, pour la branche
d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs;
considérant que le traitement des grands risques devrait également être envisagé pour l'assurance couvrant les dommages ou sinistres subis par les véhicules automoteurs terrestres et les véhicules terrestres autres que les véhicules automoteurs;
considérant que la directive 88/357/CEE a prévu que les risques susceptibles d'être couverts en coassurance communautaire, au sens de la directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire ( 1 ), devaient être des grands risques au sens de la directive 88/357/CEE; que l'inclusion par la présente directive des branches d'assurance automobile dans la définition des grands risques de la directive 88/357/CEE aura pour effet d'inclure ces branches dans la liste des branches susceptibles d'être couvertes en coassurance communautaire;
considérant que la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ( 2 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE ( 3 ), s'appuie sur le système de la carte verte et sur les accords entre les bureaux nationaux d'assurance automobile pour permettre la suppression des contrôles de la carte verte;
considérant qu'il est cependant souhaitable d'accorder aux Etats membres un régime transitoire en vue de l'application progressive des dispositions spécifiques de la présente directive relatives au traitement des grands risques pour lesdites branches, y compris lorsque les risques font l'objet d'une coassurance;
considérant que, pour maintenir le bon fonctionnement du système de la carte verte et des accords entre les bureaux d'assurance automobile, il y a lieu d'exiger des entreprises d'assurance qui assurent la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs dans un Etat membre en régime de prestation de services qu'elles deviennent membres du bureau de l'Etat membre considéré et participent à son financement;
considérant que la directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE, exige que les Etats membres créent ou agréent un organisme ( fonds de garantie ) qui indemnise les victimes d'accidents causés par des véhicules non assurés ou non identifiés;
considérant qu'il convient également d'exiger des entreprises d'assurance qui assurent la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs dans un Etat membre en régime de prestation de services qu'elles deviennent membres du fonds de garantie constitué dans l'Etat membre considéré et participent à son financement;
considérant que les règles en vigueur dans certains Etats membres en matière de couverture de risques aggravés s'appliquent à toutes les entreprises couvrant des risques par l'intermédiaire d'un établissement qui y est situé; que ces règles ont pour but d'assurer que le caractère obligatoire de l'assurance responsabilité automobile est contrebalancé par la possibilité qu'ont les automobilistes de souscrire ce type d'assurance; que les Etats membres devraient être autorisés à appliquer ces règles aux entreprises offrant des services sur leur territoire pour autant qu'elles sont justifiées du point de vue de l'intérêt public et ne vont pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre le but précisé;
considérant que, dans le domaine de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, la protection des intérêts des personnes qui ont subi un dommage et qui pourraient réclamer une indemnisation concerne en fait tout un chacun et qu'il est donc souhaitable de veiller à ce que ces personnes ne subissent pas de préjudice ou de désavantage lorsque l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs est exercée en régime de prestation de services et non par le biais d'un établissement; qu'à cet effet, il convient de prévoir, dans la mesure où les intérêts des personnes en question ne sont pas suffisamment protégés par les règles s'appliquant au prestataire de services dans l'Etat membre dans lequel celui-ci est établi, que l'Etat membre de prestation de services exige de l'entreprise qu'elle désigne un représentant résidant ou établi sur son territoire qui réunira toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et disposera de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un dommage et qui pourraient réclamer une demande d'indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation devant les tribunaux et les autorités de cet Etat membre;
considérant que ce représentant peut aussi être appelé à représenter l'entreprise devant les autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de la police d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure souple qui permette d'évaluer la réciprocité avec les pays tiers sur une base communautaire; que le but de cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers de la Communauté, mais, comme la Communauté se propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés financiers globaux dans
les pays tiers; que, à cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec les pays tiers et, en dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a ) véhicule : tout véhicule correspondant à la définition de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE;
b ) bureau : un bureau national d'assurance au sens de l'article 1er paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE;
c ) fonds de garantie : l'organisme visé à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 84/5/CEE;
d ) entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE ( 1 );
e ) entreprise filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises .
Article 2
A l'article 5 point d ) de la directive 73/239/CEE, la mention " risques classés dans les branches 8, 9, 13 et 16 du point A de l'annexe " figurant au premier alinéa du point iii ) est remplacée par la mention suivante :
" risques classés dans les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 du point A de l'annexe ".
Article 3
1 . L'intitulé du titre III de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant :
" TITRE III A
Règles applicables aux agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté et relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors de la Communauté ".
2 . L'intitulé suivant est placé après l'article 29 de la directive 73/239/CEE :
" TITRE III B
Règles applicables aux filiales d'une entreprise mère qui relève du droit d'un pays tiers ainsi qu'aux participations acquises par une telle entreprise ".
Article 4
Le titre III B de la directive 73/239/CEE est complété par les articles 29 bis et 29 ter ainsi libellés :
" Article 29 bis
Les autorités compétentes des Etats membres informent la Commission :
a ) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers . La Commission en informe le comité des assurances institué par le Conseil sur proposition de la Commission;
b ) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de celle-ci sa filiale . La Commission en informe le comité des assurances institué par le Conseil sur proposition de la Commission .
Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission .
Article 29 ter
1 . Les Etats membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'assurance pour s'établir ou exercer leurs activités dans un pays tiers .
2 . La Commission établit, pour la première fois six mois au plus tard avant la mise en application de la présente directive et ensuite périodiquement, un rapport examinant le traitement, au sens des paragraphes 3 et 4, réservé dans les pays tiers aux entreprises d'assurance de la Communauté, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice d'activités d'assurance, ainsi que les prises de participation dans des entreprises d'assurance de pays tiers . La Commission transmet ces rapports au Conseil, assortis, le cas échéant, de propositions
appropriées .
3 . Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'assurance de la Communauté un accès effectif au marché comparable à celui qu'offre la Communauté aux entreprises d'assurance de ce pays tiers, elle peut soumettre des propositions au Conseil
portant sur un mandat qui lui permette de négocier en vue d'obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'assurance de la Communauté . Le Conseil décide à la majorité qualifiée .
4 . Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, que les entreprises d'assurance de la Communauté ne bénéficient pas, dans un pays tiers, du traitement national qui leur offrirait les mêmes possibilités de concurrence qu'aux entreprises d'assurance nationales et que les conditions d'accès effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut engager des négociations en vue de remédier à cette situation .
Dans le cas décrit au premier alinéa, il peut également être décidé à tout moment, parallèlement à l'engagement de négociations, selon la procédure prévue dans l'acte instituant le comité des assurances visé à l'article 29 bis, que les autorités compétentes des Etats membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions :
_ sur les demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou postérieurement
et
_ sur les prises de participation des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit du pays tiers en question .
La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois mois .
Avant l'expiration de ce délai de trois mois et à la lumière du résultat des négociations, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que les mesures prises continuent d'être appliquées .
Une telle limitation ou suspension ne peut être appliquée à la création de filiales par des entreprises d'assurance ou leurs filiales dûment agréées dans la Communauté, ni à la prise de participation par de telles entreprises ou filiales dans une entreprise d'assurance de la Communauté .
5 . Lorsque la Commission constate l'une des situations visées aux paragraphes 3 et 4, les Etats membres l'informent, à sa demande :
a ) de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit du pays tiers en question;
b ) de tout projet de prise de participation par une telle entreprise dans une entreprise d'assurance communautaire qui aurait pour effet d'en faire sa filiale .
Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord est conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 3 ou 4 ou quand les mesures visées au paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas cessent d'être d'application .
6 . Les mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux tant bilatéraux que multilatéraux qui régissent l'accès à l'activité d'entreprise d'assurance et son exercice . "
Article 5
A l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa de la direc - tive 88/357/CEE, les deuxième et troisième tirets sont supprimés .
Article 6
Dans le titre III de la directive 88/357/CEE, l'article suivant est inséré :
" Article 12 bis
1 . Le présent article est applicable lorsqu'une entreprise couvre, à partir d'un établissement situé dans un Etat membre, un risque classé dans la branche 10 du point A de l'annexe à la directive 73/239/CEE, non compris la responsabilité civile du transporteur, et situé dans un autre Etat membre .
2 . L'Etat membre de prestation de services exige que l'entreprise devienne membre de son bureau national et de son fonds national de garantie et participe à leur financement .
Toutefois, l'entreprise ne peut être tenue d'effectuer un paiement ou de verser une contribution au bureau ou au fonds de l'Etat membre de prestation de services pour des risques couverts en régime de prestation de
services qui ne seraient pas un paiement ou une contribution calculé sur la même base que pour les entreprises couvrant, par l'intermédiaire d'un établissement situé dans cet Etat membre, les risques de la branche 10, non compris la responsabilité civile du transporteur, en fonction des recettes des primes provenant de cette branche dans cet Etat membre ou du nombre de risques de cette branche couverts dans ledit Etat membre .
3 . La présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise d'assurance offrant des services soit tenue de respecter les règles de l'Etat membre de prestation de services en matière de couverture de risques aggravés, dans la mesure où elles s'appliquent aux entreprises établies .
4 . L'Etat membre de prestation de services exige de l'entreprise qu'elle fasse en sorte que les personnes présentant une demande d'indemnisation au titre d'événements survenant sur son territoire ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l'entreprise couvre un risque, non compris la responsabilité civile du transporteur, de la branche 10 en régime de prestation de services et non par l'intermédiaire d'un établissement situé dans cet Etat membre .
A cet effet, l'Etat membre de prestation de services exige de l'entreprise qu'elle désigne un représentant résident ou établi sur son territoire qui réunira toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et disposera de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des
personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation, devant les tribunaux et les autorités de cet Etat membre .
De même, le représentant peut aussi être appelé à représenter l'entreprise devant les autorités compétentes de l'Etat de la prestation de services, pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de la police d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs .
L'Etat membre de prestation de services ne peut exiger de la personne désignée qu'elle entreprenne, pour le compte de l'entreprise qui l'a désignée, des activités autres que celles qui sont prévues au deuxième et au troisième alinéas . La personne désignée ne se livre à aucune opération d'assurance directe pour le compte de ladite entreprise .
La désignation du représentant ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale ou d'une agence aux fins de l'article 6 paragraphe 2 point b ) de la directive 73/239/CEE et le représentant n'est pas un établissement au sens de l'article 2 point c ) de la présente directive . "
Article 7
A l'article 15 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1 de la directive 88/357/CEE, l'alinéa suivant est ajouté :
" Tout Etat membre sur le territoire duquel une entreprise entend couvrir en prestation de services les risques classés dans la branche 10, non compris la responsabilité civile du transporteur, peut exiger que l'entreprise :
_ communique le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des dossiers, visé à l'article 12 bis paragraphe 4,
_ produise une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de prestation de services . "
Article 8
A l'article 21 paragraphe 2 de la directive 88/357/CEE, l'alinéa suivant est ajouté :
" Chaque Etat membre peut exiger que le nom et l'adresse du représentant de l'entreprise d'assurance figurent également dans les documents précités . "
Article 9
A l'article 22 de la directive 88/357/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1 . Chaque établissement doit communiquer à son autorité de contrôle, pour les opérations effectuées en prestation de services, le montant des primes, sans déduction de la réassurance, émises par Etat membre et par groupe de branches . Les groupes de branches sont définis comme suit :
_ accidents et maladie ( 1 et 2 ),
_ assurance automobile ( 3, 7 et 10; les chiffres relatifs à la branche 10, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, seront précisés ),
_ incendie et autres dommages aux biens ( 8 et 9 ),
_ assurances aviation, maritimes et transport ( 4, 5, 6, 7, 11 et 12 ),
_ responsabilité civile générale ( 13 ),
_ crédit et caution ( 14 et 15 ),
_ autres branches ( 16, 17 et 18 ).
L'autorité de contrôle de chaque Etat membre communique ces indications aux autorités de contrôle de chacun des Etats membres de prestation de services . "
Article 10
A l'article 27 paragraphe 1 de la directive 88/357/CEE, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
" La dérogation accordée à partir du 1er janvier 1995 ne s'applique qu'aux contrats couvrant les risques classés dans les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 et situés exclusivement dans l'un des quatre Etats membres bénéficiant de ce régime transitoire . "
Article 11
Nonobstant l'article 23 paragraphe 2 de la directive 88/357/CEE, dans le cas des grands risques au sens de l'article 5 point d ) de la directive 73/239/CEE qu
sont classés dans la branche 10, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, l'Etat membre de prestation de services peut prévoir :
_ que le montant des provisions techniques afférentes aux contrats en question est déterminé, sous le contrôle des autorités de cet Etat membre conformément à ses règles ou, à défaut, conformément à ses pratiques établies, jusqu'à la date à laquelle les Etats membres doivent se conformer au plus tard à une directive portant coordination des comptes annuels des entreprises d'assurance,
_ que la représentation de ces provisions par des actifs équivalents et congruents s'effectue sous le contrôle des autorités de cet Etat membre, conformément à ses règles ou pratiques établies, jusqu'à la notification de la troisième directive sur l'assurance autre que l'assurance sur la vie,
_ que la localisation des actifs visés au deuxième tiret s'effectue sous le contrôle des autorités de cet Etat membre conformément à ses règles ou pratiques établies, jusqu'à la date à laquelle les Etats membres doivent se conformer au plus tard à une troisième directive sur l'assurance autre que l'assurance sur la vie .
Article 12
Les Etats membres modifient leurs dispositions nationales en vue de se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification ( 1 ). Ils en informent immédiatement la Commission .
Les dispositions modifiées en exécution du premier alinéa sont appliquées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la présente directive .
Article 13
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1990 .
Par le Conseil
Le président
P . ROMITA
( 1 ) JO no C 65 du 15 . 3 . 1989, p . 6 et
JO no C 180 du 20 . 7 . 1990, p . 6 .
( 2 ) JO no C 68 du 19 . 3 . 1990, p . 85 . Décision du 10 octobre 1990 ( non encore publiée au Journal officiel ).
( 3 ) JO no C 194 du 31 . 7 . 1989, p . 3 .
( 4 ) JO no L 228 du 16 . 8 . 1973, p . 3 .
( 5 ) JO no L 172 du 4 . 7 . 1988, p . 1 .
( 1 ) JO no L 151 du 7 . 6 . 1978, p . 25 .
( 2 ) JO no L 103 du 2 . 5 . 1972, p . 1 .
( 3 ) JO no L 129 du 19 . 5 . 1990, p . 33 .
( 4 ) JO no L 8 du 11 . 1 . 1984, p . 17 .
( 1 ) JO no L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 1 .
( 1 ) La présente directive a été notifiée aux Etats membres le 20 novembre 1990 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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