|
Législation communautaire en vigueur
Document 390L0270
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]
390L0270
Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Journal officiel n° L 156 du 21/06/1990 p. 0014 - 0018 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 203 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 203
Modifications:
Repris par 294A0103(68) (JO L 001 03.01.1994 p.484)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (90/270/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A, vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs; considérant que, selon cet article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises; considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit l'adoption de mesures concernant les nouvelles technologies; que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), en a pris acte; considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité des postes de travail comptant un écran de visualisation constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs; considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration JO no C 130 du 26. 5. 1989, p. 5. JO no C 113 du 7. 5. 1990. de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs d'équipements à écrans de visualisation, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive; considérant que les employeurs sont tenus de s'informer des progrès techniques et des connaissances scientifiques en matière de conception des postes de travail pour procéder aux éventuelles adaptations rendues nécessaires, de façon à pouvoir garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs; considérant que, pour un poste de travail avec équipements à écrans de visualisation, les aspects ergonomiques sont particulièrement importants; considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur; considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (7), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet 1. La présente directive, qui est la cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation tels que définis à l'article 2. 2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive. 3. La présente directive ne s'applique pas: a) aux postes de conduite de véhicules ou d'engins; b) aux systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport; c) aux systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public; d) aux systèmes dits «portables» dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail; e) aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaire à l'utilisation directe de cet équipement; f) aux machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre». Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé; b) poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données et/ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat; c) travailleur, tout travailleur au sens de l'article 3 point a) de la directive 89/391/CEE qui utilise de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail normal un équipement à écran de visualisation. SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 3 Analyse des postes de travail 1. Les employeurs sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d'évaluer les conditions de sécurité et de santé qu'ils présentent pour leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale. 2. Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, su la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, en tenant compte de l'addition et/ou de la combination des incidences des risques constatés. Article 4 Postes de travail mis en service pour la première fois Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail mis en service pour la première fois après le 31 décembre 1992 satisfassent aux prescriptions minimales figurant à l'annexe. Article 5 Postes de travail déjà mis en service Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail déjà mis en service jusqu'au 31 décembre 1992 inclus soient adaptés pour satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l'annexe au plus tard quatre ans après cette date. Article 6 Information et formation des travailleurs 1. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent recevoir les informations sur tout ce qui concerne la sécurité et la santé liées à leur poste de travail, et notamment les informations sur les mesures applicables aux postes de travail mises en oeuvre en vertu de l'article 3 et des articles 7 et 9. En tout cas, les travailleurs ou leurs représentants sont informés de toute mesure concernant la sécurité et la santé prise en application de la présente directive. 2. Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, chaque travailleur doit en outre recevoir une formation en ce qui concerne les modalités d'utilisation, avant de commencer ce type de travail et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle. Article 7 Déroulement quotidien du travail L'employeur est tenu de concevoir l'activité du travailleur de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran. Article 8 Consultation et participation des travailleurs La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris l'annexe. Article 9 Protection des yeux et de la vue des travailleurs 1. Les travailleurs bénéficient d'un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne ayant les compétences nécessaires: - avant de commencer le travail sur écran de visualisation, - par la suite à des intervalles réguliers, et - lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dus au travail sur écran de visualisation. 2. Les travailleurs bénéficient d'un examen ophtalmologique si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 le rendent nécessaire. 3. Si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 ou de l'examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné. 4. Les mesures prises en application du présent article ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs. 5. La protection des yeux et de la vue des travailleurs peut faire partie d'un système national de santé. SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES Article 10 Adaptations de l'annexe Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe en fonction du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou de spécifications internationales ou de connaissan- ces dans le domaine des équipements à écrans de visualisation sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE. Article 11 Dispositions finales 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3. Les États membres font rapport à la Commission tous les quatre ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail. 4. La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphe 1, 2 et 3. Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 29 mai 1990. Par le Conseil Le président B. AHERN (1) JO no C 113 du 29. 4. 1988, p. 7, et(2) JO no C 12 du 16. 1. 1989, p. 92, et(3) JO no C 318 du 12. 12. 1988, p. 32. (4) JO no C 28 du 3. 2. 1988, p. 3. (5) JO no C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.(6) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1. (7) JO no L 185 du 9. 7. 1974, p. 15. ANNEXE PRESCRIPTIONS MINIMALES (Articles 4 et 5) Remarque préliminaire Les obligations prévues dans la présente annexe s'appliquent en vue de réaliser les objectifs de la directive et dans la mesure où, d'une part, les éléments considérés existent dans le poste de travail et, d'autre part, les exigences ou caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas. 1. ÉQUIPEMENT a) Remarque générale L'utilisation en elle-même de l'équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs. b) Écran Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes. L'image sur l'écran doit être stable, sans phénomène de scintillement ou autres formes d'instabilité. La luminance et/ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écran et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes. L'écran doit être orientable et inclinable librement et facilement, pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Il est possible d'utiliser un pied séparé pour l'écran ou une table réglable. L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur. c) Clavier Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une posture confortable qui ne provoque pas de fatigue des bras ou des mains. L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les bras de l'utilisateur. Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets. La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter l'utilisation du clavier. Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale. d) Table ou surface de travail La table ou la surface de travail doit avoir un surface peu réfléchissante, être de dimensions suffisantes et permettre une disposition flexible de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire. Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête et des yeux soient diminués au maximum. L'espace doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs. e) Siège de travail Le siège de travail doit être stable, permettre à l'utilisateur une liberté de mouvements et lui assurer une position confortable. Les sièges doivent avoir une hauteur réglable. Leur dossier doit être adaptable en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds sera mis à la disposition de ceux qui le désirent. 2. ENVIRONNEMENT a) Espace Le poste de travail, par ses dimensions et son aménagement, doit assurer suffisamment de place pour permettre des changements de position et de mouvements de travail. b) Éclairage L'éclairage général et/ou l'éclairage ponctuel (lampes de travail) doivent assurer un éclairage suffisant et un contraste approprié entre l'écran et l'environnement, en tenant compte du caractère du travail et des besoins visuels de l'utilisateur. Les possibilités d'éblouissement et les reflets gênants sur l'écran ou sur tout autre appareil doivent être évités en coordonnant l'aménagement des locaux et des postes de travail avec l'emplacement et les caractéristiques techniques des sources lumineuses artificielles. c) Reflets et éblouissements Les postes de travail doivent être aménagés de telle façon que les sources lumineuses telles que les fenêtres et autres ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les équipements et les parois de couleur claire ne provoquent pas d'éblouissement direct et entraînent le moins possible de reflets sur l'écran. Les fenêtres doivent être équipées d'un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue d'atténuer la lumière du jour qui éclaire le poste de travail. d) Bruit Le bruit émis par les équipements apartenant au(x) poste(s) de travail doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste de travail de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et la parole. e) Chaleur Les équipements apartenant au(x) poste(s) de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs. f) Rayonnements Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. g) Humidité Il faut établir et maintenir une humidité satisfaisante. 3. INTERFACE ORDINATEUR/HOMME Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur tiendra compte des facteurs suivants: a) le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter; b) le logiciel doit être d'un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des travailleurs; c) les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement; d) les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs; e) les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|