|
Législation communautaire en vigueur
Document 390H0543
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
390H0543
90/543/CEE: Recommandation du Conseil, du 9 octobre 1990, relative à l'introduction coordonnée d'un système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté
Journal officiel n° L 310 du 09/11/1990 p. 0023 - 0027
Texte:
***** RECOMMANDATION DU CONSEIL du 9 octobre 1990 relative à l'introduction coordonnée d'un système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté (90/543/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, par la recommandation 84/549/CEE (4), le Conseil préconise l'introduction de services sur la base d'une approche commune harmonisée dans le domaine des télécommunications; considérant que les ressources offertes par les réseaux modernes de télécommunications doivent être pleinement utilisées au profit du développement économique de la Communauté; considérant que les services de radiomessagerie unilatérale constituent une méthode de communication particulièrement efficace pour alerter des personnes en déplacement et/ou leur envoyer des messages; considérant que les systèmes publics terrestres de radiomessagerie unilatérale utilisés couramment dans la Communauté ne permettent généralement pas aux personnes en déplacement dans la Communauté de tirer parti des services de radiomessagerie unilatérale à l'échelle européenne et des marchés européens; considérant que l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) a chargé le comité technique (PS) de spécifier tous les aspects relatifs à un système public plus perfectionné de radiomessagerie unilatérale appelé « European Radio Messaging System » (Ermes); considérant que l'introduction du système Ermes qui est spécifié par l'ETSI offrira une occasion unique d'établir un véritable service paneuropéen de radiomessagerie unilatérale; considérant qu'une politique coordonnée d'introduction d'un système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale permettra l'établissement d'un marché européen des terminaux mobiles (récepteurs de radiomessagerie) capable d'offrir, grâce à ses dimensions, aux caractéristiques et aux coûts du service, les conditions de développement nécessaires pour permettre aux entreprises de maintenir et d'améliorer leurs positions sur les marchés mondiaux; considérant qu'il est essentiel d'assurer une large utilisation d'appareils de type à balayage de fréquences; considérant qu'il convient de permettre un accès sans restrictions aux services de radiomessagerie unilatérale et la libre circulation des récepteurs de radiomessagerie unilatérale dans l'ensemble de la Communauté; considérant que, dans ce contexte, le droit communautaire et en particulier les règles de concurrence doivent être respectés; considérant que la mise en oeuvre de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications (5), apportera une contribution importante à la réalisation de cet objectif; considérant qu'il doit être tenu compte de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1), et de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (2); considérant qu'il convient d'utiliser le potentiel des instruments financiers communautaires afin de promouvoir le développement de l'infrastructure des télécommunications dans la Communauté; considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la recommandation 87/371/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (3), qui précise qu'une attention particulière doit être accordée aux besoins urgents de certains utilisateurs de communications paneuropéennes terrestres et que la Commission soumettra à l'avenir d'autres propositions dans le domaine des communications mobiles, y compris les systèmes de radiomessagerie unilatérale; considérant que les administrations publiques des télécommunications, les organismes agréés privés d'exploitation et autres opérateurs habilités offrant des services publics de télécommunications mobiles sont ci-après dénommés « administrations de télécommunications »; considérant qu'un avis favorable a été émis par le groupe des hauts fonctionnaires pour les télécommunications (SOG-T), sur la base du rapport détaillé établi par le groupe d'analyse et de prévision (GAP) fournissant une assise stratégique pour le développement des communications mobiles publiques dans la Communauté afin de permettre aux utilisateurs européens en déplacement de communiquer efficacement et économiquement; considérant que des avis favorables ont été émis sur ce rapport par les administrations de télécommunications, par la conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT) et par les fabricants d'équipements de télécommunications dans les États membres; considérant que les mesures envisagées permettront de réaliser pleinement dans la Communauté les avantages économiques et le potentiel de marché en rapide expansion de la radiomessagerie unilatérale publique; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente recommandation, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, RECOMMANDE: 1. que les administrations de télécommunications mettent en oeuvre conformément au droit communautaire les recommandations détaillées figurant en annexe relatives à l'introduction coordonnée d'un système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale dans la Communauté. Aux fins de la présente recommandation, on entend par « système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale » un service de radiomessagerie unilatérale publique basé sur une infrastructure terrestre dans les États membres, conformément à une spécification commune permettant aux personnes qui le souhaitent d'envoyer et/ou de recevoir des messages d'alerte et/ou numériques ou alphanumériques partout dans le rayon de couverture du service dans la Communauté; 2. que les administrations de télécommunications poursuivent la coopération au sein de la CEPT et, avec le concours des industriels et des utilisateurs, au sein de l'ETSI, en particulier en ce qui concerne les objectifs et le calendrier figurant en annexe pour l'achèvement des spécifications et la mise en oeuvre d'un système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale; 3. que les administrations de télécommunications prévoient une évolution graduelle depuis les systèmes « ex stants » de radiomessagerie unilatérale jusqu'aux systèmes paneuropéens publics terrestres de radiomessagerie unilatérale afin d'assurer une transition répondant aux besoins des utilisateurs, des administrations de télécommunications et des fabricants; 4. que les gouvernements des États membres et les administrations de télécommunications mettent au point les modalités techniques de la mise en oeuvre des moyens permettant l'acheminement et le traitement des appels de sorte que des messages sonores et/ou numériques ou alphanumériques puissent être transmis de tous points dans la Communauté à un récepteur de radiomessagerie unilatérale situé en tous points du rayon de couverture géographique du service Ermes, pour le 31 décembre 1992 au plus tard; 5. que la Commission prenne les initiatives adéquates, dans le cadre de l'application des directives existantes, pour encourager l'achèvement des spécifications et la mise en oeuvre du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale conformément au calendrier fixé en annexe; 6. que les instruments financiers de la Communauté tiennent compte de la présente recommandation dans le cadre de leurs interventions, particulièrement en ce qui concerne les investissements de capitaux requis pour la mise en oeuvre de l'infrastructure d'un système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale; 7. que les administrations de télécommunications préparent et signent d'ici à juillet 1990 au plus tard un mémorandum d'accord relatif à la mise en oeuvre d'un système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale; 8. que les gouvernements des États membres informent à la fin de chaque année, à partir de fin 1990, la Commission des mesures prises et des problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la présente recommandation. Les progrès réalisés dans les travaux seront examinés par la Commission et le groupe des hauts fonctionnaires pour les télécommunications (SOG-T); que le Parlement européen soit régulièrement informé. Fait à Luxembourg, le 9 octobre 1990. Par le Conseil Le président P. ROMITA (1) JO no C 43 du 23. 2. 1990, p. 6. (2) JO no C 15 du 22. 1. 1990, p. 87. (3) JO no C 298 du 27. 11. 1989, p. 27. (4) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 49. (5) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21. (1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. (2) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31. (3) JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 81. ANNEXE ANALYSE DES CONDITIONS REQUISES POUR L'INTRODUCTION COORDONNÉE D'UN SYSTÈME PANEUROPÉEN PUBLIC TERRESTRE DE RADIOMESSAGERIE UNILATÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ 1. CONDITIONS GÉNÉRALES Le futur système paneuropéen de radiomessagerie unilatérale publique devrait répondre aux conditions générales suivantes: - fonctionner dans toute la bande des 169,4 MHz à 169,8 MHz, avec des canaux radio à 25 KHz, - permettre une augmentation du nombre des utilisateurs de radiomessagerie unilatérale qui peuvent être supportés, par zone de radio et par unité de spectre, et pour le même niveau de service par rapport aux systèmes basés sur le code no 1 de radiomessagerie unilatérale du Comité consultatif international de radiocommunication (CCIR) (POCSAG), avec la même combinaison de terminaux à tonalité, numériques ou alphanumériques, - permettre un accès aisé au réseau via le réseau téléphonique commuté (RTC), le réseau à commutation de paquets (RCP), les terminaux vidéotex, le télex et d'autres formes d'accès direct par exemple via le RNIS, - permettre le fonctionnement simultané de deux ou plusieurs systèmes indépendants dans la même zone géographique et la présence de plusieurs systèmes indépendants dans des zones frontalières de plusieurs pays. Les fonctions d'accès doivent être assurées pour permettre à un appelant de lancer un appel par radiomessagerie unilatérale à partir de zones de service situées n'importe où dans la Communauté de la façon la plus efficace et la plus simple. 2. CHOIX DU SOUS-SYSTÈME RADIO Il y a déjà en Europe une expérience considérable en matière de conception, de fabrication et d'exploitation des systèmes publics de radiomessagerie unilatérale. Cette expérience découle essentiellement de la mise au point et de l'exploitation avec succès du code européen de radiomessagerie unilatérale POCSAG (actuellement code radiomessagerie unilatérale no 1 du CCIR) par les fabricants et les administrations de télécommunications. Cette expérience et ces compétences qui se sont accumulées devraient permettre d'accélérer la sélection d'un sous-système radio adéquat pour le système paneuropéen de radiomessagerie unilatérale. Sur la base des travaux entrepris au sein de l'ETSI, la spécification du système devrait être décidée pour juin 1990. La spécification du sous-système radio couvre la méthode de modulation, le codage du canal, la structure du système radio et la structure du code d'identité de l'unité de radiomessagerie unilatérale. 3. SPÉCIFICATION DU RÉCEPTEUR DE RADIOMESSAGERIE UNILATÉRALE La spécification du récepteur de radiomessagerie unilatérale couvrira les performances radio, les services et les fonctions ainsi que les caractéristiques physiques. La spécification du récepteur devrait être achevée pour juin 1990. Toutefois, l'optimisation et la production des récepteurs prototypes de radiomessagerie devraient démarrer si possible dès que la décision concernant le sous-système radio est prise. Ceci permettra de disposer d'un long délai de mise en oeuvre pour l'essai et la production des équipements avant le lancement du service en décembre 1992 au plus tard. Ce démarrage précoce devrait être possible grâce à la coopération étroite de l'industrie à la spécification du système en particulier avec l'ETSI. 4. MISE EN OEUVRE DU SYSTÈME Les administrations de télécommunications doivent être responsables de la mise en oeuvre du système de radiomessagerie unilatérale dans leurs pays respectifs. La proportion la plus importante du trafic sur chaque système national sera constituée par le trafic national, mais la mise en oeuvre devrait permettre au système d'être itinérant. De plus, la spécification du système devrait êt suffisamment souple pour permettre une mise en oeuvre économique, tant dans les zones à faible densité de trafic que dans celles où la densité sera très élevée. Afin que le service puisse démarrer au 31 décembre 1992 au plus tard, la spécification du système devrait être achevée pour juin 1990. La spécification doit inclure l'accès au système, l'acheminement et le traitement des appels, le système de numérotation et la spécification du contrôleur du réseau de radiomessagerie unilatérale. 5. SERVICES ET FONCTIONS SPÉCIFIÉS ET SUPPORTÉS PAR LE SYSTÈME PANEUROPÉEN DE RADIOMESSAGERIE UNILATÉRALE La spécification des services et fonctions devrait être achevée pour décembre 1989 et entrer dans deux catégories: services et fonctions minima, et services et fonctions additionnels. Services et fonctions minima Les services et fonctions minima sont ceux qui doivent être disponibles sur chaque système national et donc sur l'ensemble du système paneuropéen. Services et fonctions additionnels Les services et fonctions additionnels sont ceux dont la prestation doit être effectuée en concurrence ouverte compte tenu des conditions nationales de mise en oeuvre de ces services. La non-fourniture d'un service ou d'une fonction additionnels ne doit pas affecter le fonctionnement du service paneuropéen de base. La prestation d'un service ou d'une fonction additionnels sur un système national ne doit pas accroître le coût du service minimum sur ce système ou exiger une fonctionnalité accrue, ou encore entraîner une augmentation des coûts pour tout autre système national. 6. TARIFICATION Les principes de tarification pour le service européen doivent être élaborés, en tenant pleinement compte des règles de concurrence du traité pour les services européens, de la tarification entre les exploitants nationaux pour l'abonné itinérant et des implications techniques pour le réseau. Les administrations devraient s'efforcer d'assurer que le coût d'utilisation du futur service de radiomessagerie unilatérale ne soit pas supérieur à celui des services habituels du même type. 7. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE DU SERVICE Les administrations doivent étudier les priorités en matière de couverture du service afin de stimuler une demande optimale de trafic paneuropéen, le plus tôt possible et de façon compatible avec les stratégies commerciales. Le système paneuropéen de radiomessagerie unilatérale publique devrait être introduit pour le 31 décembre 1992 au plus tard. L'objectif est la couverture géographique du service offert dans chaque État membre et devrait progressivement s'étendre de la façon suivante: - 31 décembre 1992: démarrage du service, - janvier 1994: 25 % au moins de la population, - janvier 1995: 50 % au moins de la population, - janvier 1997: 80 % au moins de la population. 8. CONDITIONS PARTICULIÈRES Il faut envisager la possibilité d'intégrer dans le système Ermes la capacité d'afficher, sur les récepteurs de radiomessagerie unilatérale, les caractères dans toutes les langues officielles de la Communauté, lorsque cela est possible.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|