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Législation communautaire en vigueur

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Document 390H0438

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[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]


390H0438
90/438/CEE: Recommandation de la Commission, du 27 juin 1990, concernant la réduction des chlorofluorocarbones utilisés par l'industrie du froid dans la Communauté
Journal officiel n° L 227 du 21/08/1990 p. 0030 - 0032



Texte:

*****
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 27 juin 1990
concernant la réduction des chlorofluorocarbones utilisés par l'industrie du froid dans la Communauté
(90/438/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155,
considérant que la Communauté, avec tous ses États membres, a signé la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone;
considérant que la Communauté, avec tous ses États membres, a signé le protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
considérant que le Conseil a arrêté le 14 octobre 1988 la décision 88/540/CEE (1), concernant la conclusion et la ratification de la convention de Vienne et du protocole de Montréal;
considérant que le Conseil a arrêté le 14 octobre 1988 le règlement (CEE) no 3322/88 (2) relatif à la mise en oeuvre au niveau communautaire du protocole de Montréal;
considérant que des études scientifiques récentes ont confirmé qu'un certain appauvrissement de la couche d'ozone s'est déjà produit et que les modifications observées peuvent être dues, en tout ou en partie, à la présence accrue et en abondance dans l'atmosphère de gaz en traces, et particulièrement de chlorofluorocarbones;
considérant qu'il importe de remplacer dans la mesure la plus large possible les chlorofluorocarbones figurant à l'annexe I et les halons dans tous les domaines de leur utilisation;
considérant qu'un certain nombre d'États membres ont conclu des accords volontaires avec leurs industries de froid pour la réduction progressive, en vue de leur élimination éventuelle, des chlorofluorocarbones de l'annexe I dans ces produits;
considérant que la résolution du Conseil, du 14 octobre 1988, concernant la limitation de l'utilisation de chlorofluorocarbones et de halons (3) invite la Commission, en coopération avec les États membres, à entamer des discussions relatives à des accords volontaires au niveau communautaire avec toutes les industries concernées, pour le remplacement chaque fois que cela est possible des chlorofluorocarbones de l'annexe I et des halons dans les produits, les équipements ou les procédés qui les utilisent;
considérant que les producteurs européens de chlorofluorocarbones représentés par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) ont déclaré qu'ils récupéreraient et recycleraient les chlorofluorocarbones utilisés chaque fois que cela est faisable techniquement;
considérant que l'industrie du froid de la Communauté a élaboré un code de pratiques (4) concernant la conception, l'installation, la maintenance et la réparation des équipements de réfrigération, ainsi que l'élimination des déchets pour réduire le dégagement de chlorofluorocarbones dans l'atmosphère;
considérant que, en attendant que des substances de remplacement ayant un potentiel nul d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) et acceptables à d'autres égards du point de vue de l'environnement soient disponibles, les réductions visées au point I.2) dépendront de la disponibilité dans le commerce et de l'utilisation de substances de remplacement ayant un potentiel positif mais relativement faible d'appauvrissement de la couche d'ozone;
considérant que, dans certains secteurs de l'industrie du froid comme la réfrigération domestique, seules des réductions marginales de la consommation de substances contrôlées peuvent être obtenues avant que des réfrigérants de remplacement soient disponibles dans le commerce;
considérant que le conseil de ministres a conclu le 2 mars 1989 qu'il est nécessaire de réduire d'au moins 85 % dès que possible le niveau actuel de production et d'utilisation des chlorofluorocarbones couverts par le protocole de Montréal dans le but de parvenir à leur élimination vers la fin du siècle, ainsi que de renforcer ledit protocole,
RECOMMANDE:
I. à tous les secteurs de l'industrie du froid et de la climatisation dans la Communauté, y compris les fabricants, les installateurs et les entreprises assurant la maintenance et la réparation des équipements de réfrigération et de climatisation; et à tous les utilisateurs de ces équipements dans les secteurs commercial, industriel et public de s'efforcer, d'un commun accord,
1) de limiter la consommation des chlorofluorocarbones entièrement halogénés cités en annexe I et utilisés comme réfrigérants dans des équipements de réfrigération en vue de leur élimination avant la fin du siècle;
2) de limiter la consommation des chlorofluorocarbones entièrement halogénés d'au moins 25 % d'ici à la fin de 1991 et d'au moins 50 % d'ici à la fin de 1993, par rapport au niveau de consommation de 1986. En 1986, la consommation dans la Communauté de chlorofluorocarbones de l'annexe I pour la réfrigération était de 28 800 tonnes pondérées ODP. Les progrès réalisés dans la réduction seront contrôlés au moyen des statistiques annuelles des ventes pour les substances figurant à l'annexe I et fournies par les producteurs dans la Communauté;
3) de prendre toutes les mesures envisageables pour collecter et renvoyer aux fournisseurs ou à d'autres centres appropriés tout réfrigérant utilisé pour qu'il soit récupéré lorsque cela s'avère possible techniquement;
II. aux fédérations citées à l'annexe II:
1) de mettre tout en oeuvre pour que l'industrie du froid dans la Communauté réduise au minimum sa consommation des substances contrôlées et réalise les réductions visées au point I.2);
2) de présenter à la Commission un rapport annuel sur les progrès réalisés par rapport aux niveaux cibles de réduction cités ci-avant, y compris des statistiques lorsque cela est possible, à partir de 1989;
III. aux États membres de mettre tout en oeuvre:
1) pour introduire des exigences, en collaboration avec leur industrie, concernant la formation des techniciens et opérateurs pour le traitement des réfrigérants en toute sécurité, formation débouchant sur un certificat de compétence; et, par le truchement de leurs organes techniques, pour établir une définition précise de la qualification professionnelle des opérateurs et techniciens, ainsi que des compétences techniques des entreprises;
2) pour encourager la recherche et le développement relatifs à des équipements utilisés pour la récupération des chlorofluorocarbones;
3) pour introduire des mesures en vue de l'élimination progressive de l'utilisation de récipients jetables contenant des chlorofluorocarbones;
4) pour encourager la récupération et le recyclage, et pour soutenir les efforts de formation de personnel qualifié;
5) pour que les objectifs de la recommandation soient atteints grâce à des contributions provenant de leurs territoires respectifs.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1990.
Par la Commission
Carlo RIPA DI MEANA
Membre de la Commission
(1) JO no L 297 du 31. 10. 1988, p. 8.
(2) JO no L 297 du 31. 10. 1988, p. 1.
(3) JO no C 285 du 9. 11. 1988, p. 1.
(4) CECOMAF GT1-001: Réduction des émissions de chlorofluorocarbones des systèmes de réfrigération.
ANNEXE I
Substances concernées par la présente recommandation
1.2 // // // Substance // Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone // // // CFC13 (CFC- 11) // 1,0 // CF2C12 (CFC- 12) // 1,0 // C2F3C13 (CFC-113) // 0,8 // C2F4C12 (CFC-114) // 1,0 // C2F5C1 (CFC-115) // 0,6 // //
ANNEXE II
1.2 // 1. AREA: // Association européenne de la réfrigération et de la climatisation // 2. CECED: // Comité européen des constructeurs d'équipements électriques domestiques // 3. CECOMAF: // Comité européen des constructeurs de matériel frigorifique // 4. RIB: // Conseil de l'industrie du froid (RIB/CECOMAF).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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