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Législation communautaire en vigueur

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Document 390H0109

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[ 06.20.20.20 - Banques ]


390H0109
90/109/CEE: Recommandation de la Commission, du 14 février 1990, concernant la transparence des conditions de banque applicables aux transactions financières transfrontalières
Journal officiel n° L 067 du 15/03/1990 p. 0039 - 0043



Texte:

*****
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 14 février 1990
concernant la transparence des conditions de banque applicables aux transactions financières transfrontalières
(90/109/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155,
considérant que la suppression de barrières économiques dans la Communauté et les progrès réalisés en matière de coopération monétaire et bancaire, favorisés par les directives adoptées dans le cadre de l'acte unique, doivent logiquement entraîner un accroissement des achats de produits et de services dans d'autres États membres et une plus grande mobilité des citoyens, notamment des travailleurs, des touristes et des pensionnés;
considérant que cette liberté de circulation des citoyens et des produits multipliera les opérations transfrontalières et le nombre des opérateurs y ayant recours;
considérant que le fonctionnement actuel des systèmes de virement internationaux est beaucoup plus complexe que celui des virements nationaux en raison de l'intervention d'un ou plusieurs établissements intermédiaires, de l'utilisation de différents réseaux de compensation dans des pays n'ayant pas la même monnaie et d'une opération de change;
considérant que cette complexité exige l'intervention d'un personnel plus qualifié et des contrôles plus nombreux que pour les virements nationaux; que cela accroît sensiblement le prix et le délai des opérations financières transfrontalières; qu'il importe donc que ceux qui y ont recours en soient préalablement et clairement informés;
considérant que des règles de comportement, fondées sur des principes communs de transparence, concernant les informations à fournir et le contenu du décompte de l'opération de transfert de fonds, sont de nature à inciter les établissements pratiquant des opérations financières transfrontalières à estimer leurs coûts de façon plus précise et à rationaliser au maximum leurs méthodes de transferts;
considérant, toutefois, que l'information de la clientèle étant liée, quant au choix des moyens, à la politique commerciale des établissements bancaires, il n'est pas souhaitable de la soumettre à des règles uniformes et contraignantes;
considérant que l'existence de délais de référence est un élément essentiel pour apprécier les prix demandés pour les opérations transfrontalières et pour maintenir la confiance des opérateurs ayant des virements à effectuer ou à recevoir;
considérant qu'il importe de spécialiser certains services nationaux dans le traitement des plaintes relatives aux transactions financières transfrontalières qui méritent une attention particulière en raison de la participation d'établissements situés dans plusieurs États membres;
considérant que, bien qu'il existe dans plusieurs États membres des législations contraignantes relatives à la transparence des conditions de banque, il ne paraît pas opportun de demander à ces États de modifier leurs législations existantes pour y insérer des règles relatives aux seules opérations transfrontalières; qu'il en est, a fortiori, de même pour les États qui disposent de législations relatives à la transparence qui s'appliquent à tout le secteur des services et pas seulement aux services bancaires;
considérant qu'il existe également des États membres qui souhaitent conserver des procédures de coopération qui ont fait leur preuves pour améliorer les relations entre établissements financiers et usagers; considérant qu'une recommandation qui permet aux autorités compétentes d'obtenir, sur une base volontaire, la collaboration des établissements concernés est un instrument approprié pour obtenir un changement de comportement et la recherche de structures nouvelles propres à diminuer les coûts de transferts frontaliers dans un cadre de libre concurrence,
RECOMMANDE:
1) de surveiller que les établissements qui réalisent des transactions financières transfrontalières, au sens de la présente recommandation, appliquent les principes qui figurent en annexe;
2) d'informer la Commission, au plus tard le 30 septembre 1990, de la dénomination et de l'adresse des organismes mentionnés au point 2 du sixième principe de l'annexe.
Fait à Bruxelles, le 14 février 1990.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
ANNEXE
PRINCIPES RELATIFS À LA TRANSPARENCE DES CONDITIONS DE BANQUE POUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES TRANSFRONTALIÈRES
GÉNÉRALITÉS
Les principes de cette recommandation ont pour objectif de rendre plus transparentes les informations et les règles de facturation que les établissements concernés observent lors des transactions financières transfrontalières telles que définies ci-après.
Ces principes sont applicables à toutes les catégories de clients des établissements concernés, sans préjudice de la possibilité d'accorder des conditions de banque plus favorables à certains clients, en raison, par exemple, du volume de la ou des transactions concernées.
Par établissements concernés, ci-après dénommés « établissements », on entend toutes les personnes morales et notamment les établissements de crédit et les services postaux qui offrent de réaliser ou de faciliter les virements transfrontaliers. Aux fins de la présente recommandation, les succursales d'établissements sont considérées comme des « établissements ».
Par transactions financières transfrontalières, on entend les virements tels que définis ci-après, lorsque les établissements du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont situés dans deux États membres différents.
Par virement, on désigne le mouvement complet des fonds, libellés en écus ou dans une devise ayant cours légal dans un des États membres, allant d'un donneur d'ordre à un bénéficiaire titulaire ou non d'un compte tenu par un établissement situé dans un autre État membre.
Par ordre de transfert, on désigne le message écrit, oral ou électronique comportant un ordre adressé à un établissement lui enjoignant de créditer un compte ou de tenir à disposition du bénéficiaire une somme d'argent ou de faire effectuer cet ordre par un autre établissement.
Par donneur d'ordre, on désigne l'auteur du premier ordre de transfert.
Par bénéficiaire, on désigne le destinataire final qui doit recevoir les fonds dans un autre État membre que celui où a été donné le premier ordre de transfert, par crédit porté sur son compte ou par l'envoi d'un avis lui permettant d'obtenir le versement des fonds.
PREMIER PRINCIPE
Chaque établissement devrait porter à la connaissance de sa clientèle une information, aisément compréhensible et accessible, relative aux transactions financières transfrontalières.
Une des méthodes d'application de ce principe pourrait consister en:
- un affichage ou tout autre moyen d'information permanent attirant l'attention sur les frais et délais de l'établissement pour effectuer toute opération financière transfrontalière et incitant la clientèle à s'informer,
- une information standardisée (sous forme d'affiche, de brochure, de dépliant ou tout autre moyen adéquat) indiquant le montant ou, le cas échéant, le pourcentage que représentent les commissions et frais propres à l'établissement pour chacune des opérations susceptibles d'être facturées soit à un donneur d'ordre soit à un bénéficiaire, lors de l'exécution d'une transaction financière transfrontalière ainsi que les conditions relatives aux « dates de valeur » s'il y a lieu,
- une information plus spécifique (sous forme de brochure, dépliant, formulaire, ou tout autre moyen adéquat) devrait également être fournie au donneur d'ordre, à sa demande, sur les modalités offertes par l'établissement pour l'exécution de ses ordres ainsi qu'une estimation des frais et délais envisageables de la part des banques intermédiaires en fonction de ces diverses modalités.
DEUXIÈME PRINCIPE
Dans le décompte d'une transaction financière transfrontalière, l'établissement devrait indiquer à son client le détail des commissions et des frais qu'il lui facture ainsi que le taux de change qui lui a été appliqué.
Une des méthodes d'application de ce principe pourrait être la suivante:
L'établissement détaille clairement dans un décompte ou tout autre document envoyé ou remis à son client, que celui-ci soit le donneur d'ordre ou le bénéficiaire:
- le cours de change appliqué pour convertir le montant émis en monnaie étrangère,
- le montant de la ou des commission(s) perçue(s) ou facturées par l'établissement,
- la liste et le montant des taxes fiscales,
- le montant et la nature des frais mis à la charge du client,
- le montant et la nature de toute facturation supplémentaire. TROISIÈME PRINCIPE
1. Sans préjudice de la possibilité, pour le donneur d'ordre, de choisir d'autres modalités pour la répartition des commissions et frais, l'établissement du donneur d'ordre devrait informer son client, lorsqu'il donne son ordre:
- que les commissions et frais qu'il prélève pour transmettre cet ordre peuvent soit rester à la charge du donneur d'ordre, soit être facturés au bénéficiaire,
- que les commissions et frais éventuellement facturés par l'établissement du bénéficiaire à son client lorsqu'il met les fonds à la disposition peuvent soit rester à la charge de ce dernier, soit être mis à la charge du donneur d'ordre.
2. Dans le cas où le donneur d'ordre a explicitement demandé à son établissement que le bénéficiaire soit crédité du montant exact qu'il indique dans l'ordre de transfert, il est recommandé aux établissements d'utiliser une méthode de transfert permettant de parvenir à ce résultat et, avant le début de l'opération de transfert, d'informer le donneur d'ordre du montant supplémentaire qui lui sera facturé. Ce montant ne constituera cependant qu'une estimation non contraignante pour l'établissement, sauf si celui-ci applique une évaluation forfaitaire.
Une des méthodes d'application de ce principe pourrait consister à:
fournir, au donneur d'ordre qui souhaite que le bénéficiaire soit crédité d'un montant exact, une information préalable fondée soit sur une évaluation forfaitaire, soit sur une estimation, qui pourrait tenir compte de la moyenne des commissions et frais appliqués par les établissements du pays du bénéficiaire lorsque des données permettant une évaluation plus précise ne sont pas disponibles. Au cas où le montant estimé se révélerait inférieur au montant des commissions et frais réellement dus, la différence ne pourrait être facturée qu'au donneur d'ordre.
QUATRIÈME PRINCIPE
1. À moins d'instructions contraires relatives à ce délai et hormis les cas de force majeure, chaque établissement intermédiaire devrait traiter les ordres de transfert dans les deux jours ouvrables suivant la réception des fonds attachés à cet ordre ou notifier son refus ou un retard prévisible à l'établissement dont l'ordre émane et, si ce n'est pas le même, à l'établissement du donneur d'ordre.
2. Le donneur d'ordre devrait être en mesure d'obtenir le remboursement d'une partie des frais de transfert en cas de retards dans l'exécution de son ordre.
Une des méthodes d'application de ce principe pourrait être la suivante:
À l'expiration d'un délai de deux jours ouvrables, l'établissement du donneur d'ordre devrait payer à l'établissement du bénéficiaire ou à tout établissement intermédiaire le montant de l'ordre de transfert à moins que l'établissement du bénéficiaire (ou intermédiaire) ne notifie, dans un délai de deux jours ouvrables à dater de la réception de l'ordre de transfert, son refus d'exécuter l'ordre reçu.
L'établissement récepteur, s'il n'est pas l'établissement du bénéficiaire et s'il n'a pas notifié son refus, devrait émettre, à l'intention de l'établissement du bénéficiaire ou d'un autre établissement intermédiaire, dans le même délai de deux jours ouvrables à dater de la réception des fonds attachés à l'ordre de transfert, un nouvel ordre de transfert comportant les instructions nécessaires pour donner suite au virement de manière appropriée.
CINQUIÈME PRINCIPE
1. L'établissement du bénéficiaire devrait s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d'un ordre de virement au plus tard le jour ouvrable suivant la réception des fonds attachés à cet ordre, à moins que ce dernier ne comporte une date d'exécution postérieure.
2. Si l'établissement du bénéficiaire n'est pas en mesure d'exécuter l'ordre qu'il a reçu dans le délai prévu au paragraphe 1, il devrait informer dès que possible l'établissement d'où émane cet ordre ainsi que l'établissement du donneur d'ordre si ce n'est pas le même des raisons de son abstention ou de son retard.
SIXIÈME PRINCIPE
1. Tout établissement qui intervient dans une transaction financière transfrontalière devrait être en mesure de traiter rapidement les plaintes, formulées par le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, sur l'exécution ou le décompte de la transaction.
2. En cas de refus de donner suite à une plainte ou en l'absence de réponse dans un délai de trois mois, les plaignants pourront solliciter l'intervention d'un des organismes des États membres qui peuvent recevoir les réclamations des usagers. La liste et l'adresse des organismes nationaux devraient être disponibles, sur demande, dans chaque établissement réalisant des transactions financières transfrontalières. Une des méthodes d'application de ce principe consisterait à confier le traitement des plaintes à des organismes indépendants des parties en cause appartenant:
- au secteur public (département ministériel),
- à la banque centrale,
- à une instance spécialisée telle que l'ombudsman,
- à une commission de contact entre les représentants des banques et les usagers.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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