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Législation communautaire en vigueur

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Document 390D0555

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


390D0555
90/555/CECA: Décision de la Commission du 20 juin 1990 concernant des aides projetées par les autorités italiennes en faveur des aciéries del Tirreno et de Siderpotenza (n 195/88-n 200/88) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 314 du 14/11/1990 p. 0017 - 0018



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 juin 1990 concernant des aides projetées par les autorités italiennes en faveur des aciéries del Tirreno et de Siderpotenza (N195/88 - N200/88) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (90/555/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision no 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), et notamment son article 6 paragraphe 4,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à cet article et compte tenu de leurs observations,
considérant ce qui suit:
I 1. Les autorités italiennes ont adressé le 20 avril 1988 une lettre à la Commission pour lui notifier, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la décision no 3484/85/CECA (code des aides à la sidérurgie), deux projets d'aides en faveur des aciéries del Tirreno et de Siderpotenza.
En ce qui concerne l'aciérie del Tirreno, l'aide concerne un investissement de 1 671 millions de lires italiennes (environ 1,1 million d'écus) destiné aux économies d'énergie, qui bénéficierait d'un prêt bonifié de 668 millions de lires italiennes représentant un apport en intérêts de 501 millions de lires italiennes (environ 330 000 écus) à la charge de l'État, ainsi que d'une subvention publique de 334 millions de lires italiennes (environ 220 000 écus).
En ce qui concerne l'aciérie de Siderpotenza, l'aide concerne un investissement destiné à l'amélioration de l'environnement, d'un montant de 2 550 millions de lires italiennes (environ 1,68 million d'écus), qui bénéficierait d'un prêt bonifié de 1 021 millions de lires italiennes, représentant un apport en intérêts de 867 millions de lires italiennes (environ 570 000 écus) à la charge de l'État, ainsi que d'une subvention publique de 765 millions de lires italiennes (environ 504 000 écus).
2. Par une lettre du 22 juin 1988, la Commission a demandé des informations complémentaires sur ces aides, en ce qui concerne la nature des investissements aidés ainsi que les conditions précises (taux, durée) des prêts demandés. Cette lettre indiquait également que les aides aux investissements destinés à permettre des économies d'énergie ne peuvent bénéficier des dérogations prévues par le code des aides à la sidérurgie. En outre, elle demandait aux autorités italiennes d'indiquer, en ce qui concerne Siderpotenza, si les aides étaient accordées en application d'un régime général en faveur de la protection de l'environnement afin de permettre aux installations de s'adapter à de nouvelles normes en la matière, avec indication des normes en question. Ce sont en effet là les dispositions de l'article 3 de la décision no 3484/85/CECA, les seules sur lesquelles pourrait se baser une dérogation éventuelle pour des aides en faveur de la protection de l'environnement, dispositions qui précisent également que l'intensité des aides ne doit pas dépasser 15 % équivalent subvention net de l'investissement (ESN).


II
Les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette lettre. Par conséquent, la Commission n'était pas en mesure d'apprécier d'emblée la compatibilité des aides envisagées avec le marché commun. C'est pourquoi elle a ouvert à leur égard la procédure de l'article 6 paragraphe 4 de la décision 3484/85/CECA et en a informé les autorités italiennes par lettre du 13 janvier 1989. Les autres États membres et autres parties intéressées ont été informés par une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2).
3. Par un télex du 9 août 1989, les autorités italiennes ont indiqué, dans le cadre de la procédure, qu'il était prévu en faveur de l'aciérie del Tirreno un prêt bonifié, non encore versé, de 688 millions de lires italiennes, au taux de 4,25 %, d'une durée de 9 ans. La contribution publique totale, compte tenu des intérêts, serait de 387,44 millions de lires italiennes, soit environ 255 000 écus. L'aciérie de Siderpotenza devait bénéficier quant à elle d'un prêt bonifié, non encore versé, de 1 020 millions de lires italiennes, au taux de 4,25 %, d'une durée de 10 ans. La charge d'intérêts pour l'État serait de 673,2 millions de lires italiennes, soit environ 438 000 écus. Ce télex mentionne de plus que le régime général en application duquel l'aide serait accordée est le régime d'aides en faveur du Mezzogiorno prévu par la loi no 183 du 2 mai 1976, qui, selon les autorités italiennes, serait conforme au code communautaire des aides à la sidérurgie. Même si la loi sur le Mezzogiorno permet, de manière générale, d'octroyer des aides en faveur de la protection de l'environnement, elle ne reprend pas de manière explicite les dispositions du code des aides à la sidérurgie à cet égard. (1) JO no L 340 du 18.12.1985, p. 1. (2) JO no C 73 du 23.3.1990, p. 5.
4. Dans sa lettre du 18 octobre 1989, la Commission a indiqué aux autorités italiennes que leur réponse n'était pas satisfaisante, dans la mesure où elle n'indiquait ni quelles sont les nouvelles normes en faveur de l'environnement avec lesquelles l'investissement avait pour but de se mettre en conformité, ni de quelle manière serait respecté le plafond d'intensité de 15 % ESN. La Commission indiquait en outre que, faute d'une réponse appropriée à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrables, elle serait fondée à adopter une décision finale sur la base des seules informations à sa disposition. Cette dernière lettre n'a pas reçu de réponse.

III
L'aciérie del Tirreno produit des poutrelles en acier, celle de Siderpotenza des ronds à béton. Ces productions, qui figurent à l'annexe I du traité CECA (numéro de code 4.400), sont donc bien couvertes par les règles du traité CECA.
L'article 4 point c) du traité CECA énonce que «Sont reconnues incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolies et interdites dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté : les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit.»
Cette interdiction concerne aussi bien les aides spécifiquement prévues pour la sidérurgie que l'application de régimes généraux, régionaux ou autres à la sidérurgie.
Les seules dérogations à l'interdiction générale susmentionnée qui peuvent éventuellement être accordées sont énoncées de manière limitative par la décision no 3484/85/CECA, de même que par la décision no 322/89/CECA (1) qui la remplace depuis le 1er janvier 1989. Ces dérogations ont été établies dans le but de ne pas opérer de discrimination à l'égard de la sidérurgie par rapport aux autres industries dans ses possibilités d'accès à des financements publics en faveur de la recherche-développement, de la protection de l'environnement, ou lors de fermetures.
Ces dérogations n'ont en aucun cas pour objet de relâcher le régime communautaire des aides à la sidérurgie, qui est justifié par les graves distorsions de concurrence que pourraient causer des aides incompatibles avec le marché commun dans un secteur qui, malgré son assainissement récent, demeure sensible. Il importe par conséquent que ce régime communautaire soit maintenu, ce qui implique que des aides en faveur d'une entreprise sidérurgique ne puissent être autorisées que lorsque la Commission a été en mesure de vérifier que les conditions limitativement décrites par le code des aides sont effectivement remplies.
En ce qui concerne l'aciérie del Tirreno, il est clair que ce n'est pas le cas dans la mesure où les économies d'énergie ne sont pas une cause possible de dérogation. Après avoir attiré l'attention des autorités italiennes sur ce fait, la Commission n'a reçu de leur part aucun élément qui soit de nature à réviser ce jugement initial.
En ce qui concerne Siderpotenza, les autorités italiennes n'ont pas non plus manifesté à la Commission que ces conditions sont remplies, ni en ce qui concerne l'existence de nouvelles normes en matière de protection de l'environnement auxquelles l'investissement concerné aurait eu pour but de se conformer, ni en ce qui concerne le respect du plafond d'intensité de 15 % ESN de l'investissement.
À cet égard, l'estimation de la Commission est en effet d'un équivalent subvention net maximal de 43,42 %, soit un maximum de 13,42 % pour le prêt bonifié plus une subvention d'au maximum 30 % ESN de l'investissement, ce qui excède considérablement le plafond susmentionné.
En conclusion, les conditions demandées ne sont remplies dans aucun des deux cas,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides prévues par les autorités italiennes en faveur de l'aciérie del Tirreno, consistant en un prêt bonifié de 688 millions de lires italiennes, accordé pour 9 ans au taux de 4,25 % ainsi qu'en une subvention de 334 millions de lires italiennes, sont incompatibles avec le marché commun et ne doivent pas être octroyées.
Les aides prévues par les autorités italiennes en faveur de l'aciérie de Siderpotenza, consistant en un prêt bonifié de 1 020 millions de lires italiennes, accordé pour 9 ans au taux de 4,25 % ainsi qu'en une subvention de 765 millions de lires italiennes, sont incompatibles avec le marché commun et ne doivent pas être octroyées.

Article 2
Le gouvernement italien informe la Commission des dispositions prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 20 juin 1990.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no L 38 du 10.2.1989, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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