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Document 390D0554

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[ 04.10.40 - Aides accordées par les États ]


390D0554
90/554/CEE: Décision de la Commission, du 14 février 1990, relative au projet d'arrêté ministériel espagnol sur le soutien logistique à la flotte de pêche en 1988 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 314 du 14/11/1990 p. 0013 - 0016



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 février 1990
relative au projet d'arrêté ministériel espagnol sur le soutien logistique à la flotte de pêche en 1988
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(90/554/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. Historique et description - Procédure
Par lettres de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes des 29 septembre 1988 et 30 janvier 1989, enregistrées à la Commission respectivement le 4 octobre 1988 et le 1er février 1989, le gouvernement espagnol a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, un projet d'arrêté ministériel sur le soutien logistique à la flotte de pêche en 1988 ainsi que certaines informations complémentaires demandées par la Commission le 25 octobre 1988.
Aide au soutien logistique à la flotte de pêche
Afin de faciliter le ravitaillement des flottes de pêche espagnoles opérant dans des zones éloignées et de ce fait éprouvant des difficultés de ravitaillement le gouvernement espagnol a réservé un budget d'environ 750 000 écus pour des aides aux opérations de ravitaillement des bateaux de pêche au moyen de bateaux de soutien logistique (marchand, pétrolier, etc.). Le projet d'arrêté définit la procédure d'instruction de ces aides.
L'aide destinée à couvrir les coûts des bateaux de soutien logistique jusqu'à concurrence de 75 % sera accordée de préférence aux opérations de ravitaillement de navires de pêche qui opèrent en permanence dans les zones de pêche sans possibilité de se ravitailler dans les ports communautaires et qui, en raison des difficultés qu'ils éprouvent à s'approvisionner dans des ports étrangers, sont obligés de recourir à des bateaux de soutien logistique.
Les armateurs de navires de pêche appartenant à une organisation de producteurs reconnue par l'Espagne pour la grande pêche peuvent introduire une demande aux aides en cause accompagnée par des documents justifiant l'opération de ravitaillement au moyen d'un bateau de soutien logistique. Si la demande est retenue, les autorités espagnoles remboursent partiellement les frets du bateau de soutien logistique utilisé.
Les aides visées par le projet d'aide précité s'adresseront principalement aux flottes de senneurs et chalutiers congélateurs (thoniers, unités de pêche du merlu et des mollusques et crustacés). Le projet porte sur le ravitaillement de navires de pêche au moyen de bateaux de soutien logistique dans des circonstances ordinaires et n'envisage pas de cas d'urgence.
Examen par la Commission
À l'issue d'un premier examen, la Commission a estimé que l'aide au soutien logistique à la flotte de pêche était une aide au fonctionnement sans réelle contrepartie de la part des bénéficiaires, dont le résultat serait une diminu tion des coûts de production. Une telle aide avait un effet direct important sur la concurrence et les échanges entre États membres. Elle était donc considérée comme incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité.
La Commission a, en conséquence, décidé d'ouvrir à l'égard de cette aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité et, par lettre du 31 mars 1989, a mis le gouvernement espagnol en demeure de présenter ses observations.
Observations des intéressés
Seule une organisation de producteurs espagnole a transmis ses observations à la Commission. Elle regrette le délai entre la première notification et la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 92 paragraphe 2 du traité. En soulignant le caractère exceptionnel du ravitaillement au moyen de bateaux de soutien logistique seulement dans des cas où les ports lointains n'offrent pas de possibilités de ravitaillement ou à des prix exorbitants, elle estime que le projet d'aide notifié se conformerait aux aides à l'assistance technique en mer telles qu'elles sont visées au point II.B.5 des lignes directrices pour l'examen des aides nationales dans le secteur de la pêche (1).
II. Observations du gouvernement espagnol
Par lettre du 10 mai 1989, en réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission du 31 mars 1989, le gouvernement espagnol a présenté plusieurs observations quant au fond et à l'opportunité de ce projet d'aide.
Le gouvernement espagnol estime qu'il s'agit d'aides au ravitaillement de navires de pêche qui se limite aux besoins immédiats auxquels les navires de pêche ne peuvent normalement faire face avec leurs propres moyens d'équipement et d'approvisionnement. De telles aides ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence entre États membres et, de toute façon, elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Ces aides peuvent donc être considérées comme des aides à l'assistance technique en mer telles qu'elles sont prévues au point II.B.5 des lignes directrices précitées. À cet égard, il y aurait une incohérence linguistique dans la lettre de la Commission du 31 mars 1989 par rapport aux textes espagnols et français des lignes directrices. Cette incohérence concerne les mots « aux cas d'urgence » qui sont traduits dans le texte espagnol des lignes directrices par « a las necesidades inmediatas » et dans la lettre par « una situación de emergencia ».
Quant à l'opportunité d'octroyer cette aide, le gouvernement espagnol a indiqué les raisons suivantes:
- la flotte lointaine est désavantagée par rapport aux armateurs s'approvisionnant dans les ports communautaires quant à la distance jusqu'aux ports d'approvisionnement et aux prix exigés dans ces ports,
- la flotte lointaine se trouve dans une situation de concurrence relativement désavantageuse sur le marché communautaire par rapport aux flottes côtières et hauturières communautaires (produits frais de substitution), par rapport aux flottes jouxtant les zones de pêche habituelles, qui bénéficient de préférence à la frontière communautaire, et par rapport aux flottes de pays à commerce d'État, fortement subventionnées, qui exercent leurs activités en bénéficiant des mêmes conditions d'accès aux zones de pêche traditionnelle.
III. Appréciation juridique
Le remboursement d'une partie du fret du bateau de soutien utilisé pour le ravitaillement d'un navire de pêche tel qu'il est prévu au projet d'arrêté notifié peut être octroyé aux armateurs qui sont membres d'une organisation de producteurs reconnue pour la grande pêche. Conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 105/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche (2), l'État membre est compétent pour la reconnaissance des organisations de producteurs visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (3).
En principe, ce remboursement se limite aux armateurs pratiquant la grande pêche et qui utilisent un bateau de soutien logistique pour le ravitaillement de leur bateau de pêche. Une préférence sera accordée aux demandes relatives aux opérations de ravitaillement de navires qui opèrent en permanence dans les zones de pêche sans possibilité de se ravitailler dans les ports communautaires et qui, en raison des difficultés qu'ils éprouvent à s'approvisionner dans des ports étrangers, sont obligés de recourir à des bateaux de soutien logistique.
Il s'agit d'opérations de ravitaillement inhérentes à l'exercice de la pêche effectuées par le navire de pêche en cause qui ne portent pas exclusivement sur des cas d'urgence ou des situations imprévisibles.
Les opérations logistiques jouent en général un rôle important, notamment dans l'exploitation des bateaux exerçant la grande pêche. Les armateurs de tels bateaux doivent chercher l'équilibre entre, d'une part, une maximalisation des jours de pêche du bateau afin de soutenir ainsi le rendement de l'exercice de pêche du bateau et, d'autre part, une minimalisation des jours pour lesquels le bateau ne peut exercer la pêche puisqu'il doit faire face aux besoins tels le ravitaillement, le remplacement de l'équipage, le transport des captures et l'entretien du bateau ainsi que des engins de pêche; dans ce cadre, ils doivent choisir entre les facilités offertes par les États riverains et l'utilisation d'un bateau de soutien.
Dans ces conditions, un remboursement d'une partie du fret du bateau de soutien utilisé pour le ravitaillement de son bateau est donc susceptible de diminuer les coûts de production et d'améliorer le revenu du bénéficiaire de ce remboursement.
L'objectif du projet d'arrêté vise à permettre à la flotte de la grande pêche de bénéficier d'un prix de ravitaillement semblable à ceux pratiqués dans les ports de la Communauté. Compte tenu de cet objectif ainsi que des modalités d'application prévues au projet d'arrêté notifié, la Commission considère le remboursement d'une partie du fret du bateau de soutien utilisé pour le ravitaillement du navire de pêche concerné comme une aide au fonctionnement sans réelle contrepartie de la part du bénéficiaire.
Ces aides, s'appliquant à la flotte espagnole de la grande pêche, qui est de senneurs et chalutiers congélateurs (thoniers, unités de pêche du merlu et des mollusques et crustacés), sont susceptibles de renforcer la position concurrentielle des armateurs espagnols qui en bénéficieront, notamment par rapport aux armateurs de navires de pêche des autres États membres effectuant la grande pêche, notamment l'Italie et la France. En effet, la flotte espagnole de la grande pêche est la plus importante (production et nombre de bateaux) parmi les flottes de ce type pêchant sous pavillon des États membres et représente en 1988 une production d'environ 185 000 tonnes de thon congelé, de 60 000 tonnes de mollusques et crustacés, et de 120 000 tonnes de merlu congelé. Par rapport à l'ensemble des débarquements de ces produits, effectués par la flotte de pêche communautaire, la flotte battant pavillon de l'Espagne débarque plus de 60 % et pour certains de ces produits, comme le merlu congelé, ce pourcentage doit même être estimé à 80. Par conséquent, ces aides faussent la concurrence dans le secteur de la pêche.
Les échanges intracommunautaires des produits en cause sont importants. Vis-à-vis des autres États membres, l'Espagne a importé et exporté en 1988 respectivement 9 800 tonnes et 54 000 tonnes de thon, 154 000 tonnes et 48 000 tonnes de mollusques et crustacés, ainsi que 74 000 tonnes et 19 700 tonnes de merlu. Ces aides affectent dès lors les échanges entre les États membres.
Dans ces conditions, ces aides, en affectant les échanges entre les États membres, faussent ou en tout cas menacent de fausser la concurrence, notamment vis-à-vis des armateurs dans les autres États membres exerçant la grande pêche qui se trouvent dans une situation similaire à celle des armateurs espagnols. Ces aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au motif des désavantages tels qu'observés par le gouvernement espagnol ni au motif de l'appel à la traduction de certains mots qui se réfèrent à une catégorie d'aide qui ne couvre carrément pas les aides en l'espèce.
IV
S'agissant d'actions de soutien financées au moyen de ressources d'État et renforçant la position concurrentielle de certains armateurs espagnols par rapport à ceux des autres États membres, l'aide visée au projet d'arrêté notifié est soumise au régime de l'article 92 paragraphe 1 du traité, qui énonce le principe de l'incompatibilité avec le marché commun des aides remplissant les critères qui y sont prévus.
Les dérogations à ce principe, énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs de l'aide envisagée et elles ne sont pas invoquées par le gouvernement espagnol.
Les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité visent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers d'une économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle. Elles ne peuvent être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation d'un des objectifs visés par ces dispositions.
Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une contrepartie reviendrait à admettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire.
L'existence d'une telle contrepartie n'a pu être constatée en l'espèce et le gouvernement espagnol n'a pu donner, ni la Commission trouver, une autre justification que l'octroi d'un avantage financier à l'ensemble de la flotte de la grande pêche qui éprouve des difficultés de ravitaillement. Cette justification ne permet pas d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
En effet, en ce qui concerne la dérogation en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, les aides visées au projet d'arrêté notifié ne sont pas susceptibles d'avoir un effet de développement économique au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité. En outre, l'importance des échanges intracommunautaires des produits de la pêche ne permet pas de considérer que les conditions de ces échanges n'en seraient pas altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas en l'espèce des aides au fonctionnement directement liées à un plan de restructuration jugé compatible avec le marché commun.
Leur caractère général ne permet pas de les considérer comme des aides à l'assistance technique en mer qui sont compatibles avec le marché commun pour autant que l'assistance soit limitée aux cas d'urgence auxquels les navires de pêche ne peuvent normalement faire face avec leurs propres moyens d'équipement et d'approvisionnement telles qu'elles sont visées au point II.B.5 des lignes directrices. Ce point encadrant les aides à la pêche en mer vise plutôt une assistance technique en mer dans des circonstances vraiment extraordinaires. Il résulte de ce qui précède que les aides visées au projet de décret notifié ne répondent pas aux conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité, et elles sont dès lors incompatibles avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aides aux opérations de ravitaillement de navires de pêche exerçant la grande pêche au moyen de bateaux de soutien logistique, prévues par le projet d'arrêté ministériel espagnol sur le soutien logistique à la flotte de pêche en 1988, notifié le 29 septembre 1988, sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité pour autant qu'elles ne soient pas octroyées à l'assistance technique à la mer limitée aux cas d'urgence auxquels les navires de pêche ne peuvent normalement pas faire face avec leurs propres moyens d'équipement et d'approvisionnement telle que prévue par l'encadrement des aides d'État dans le secteur de la pêche. Ces aides ne doivent en conséquence pas être mises en vigueur et ne peuvent être octroyées.
Article 2
L'Espagne communique à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, les mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 février 1990.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no C 313 du 8. 12. 1988, p. 21.
(2) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 39.
(3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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