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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0500

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]


Actes modifiés:
386D0077 (Modification)

390D0500
90/500/CEE: Décision de la Commission, du 2 octobre 1990, modifiant la décision 86/77/CEE relative à l'agrément d'opérations d'aide alimentaire réalisées par des organismes à but humanitaire, les dispensant de l'application des montants compensatoires monétaires (le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 278 du 10/10/1990 p. 0040 - 0040



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 octobre 1990
modifiant la décision 86/77/CEE relative à l'agrément d'opérations d'aide alimentaire réalisées par des organismes à but humanitaire, les dispensant de l'application des montants compensatoires monétaires
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(90/500/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (2), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (4), arrête les modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires introduits par le règlement (CEE) no 1677/85;
considérant que les exportations vers des pays tiers effectuées dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire visées à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3154/85 doivent être exemptées des montants compensatoires monétaires lorsque ces exportations sont effectuées par des organismes à but humanitaire et approuvées conformément à la procédure communautaire;
considérant qu'un certain nombre d'organismes à but humanitaire ont été approuvés par la décision 86/77/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la décision 90/163/CEE (6); que d'autres organismes peuvent être considérés comme organismes à but humanitaire sur la base de leur agrément conformément aux dispositions de la législation nationale; que « Christian Aid » peut être considéré comme un organisme de ce type;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'organisme à but humanitaire « Christian Aid » est ajouté à l'annexe de la décision 86/77/CEE, avec effet au 1er septembre 1990.
Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.
(3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9.
(4) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.
(5) JO no L 76 du 21. 3. 1986, p. 54.
(6) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 31.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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