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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0495

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


390D0495
90/495/CEE: Décision du Conseil, du 24 septembre 1990, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose hématopoïétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté
Journal officiel n° L 276 du 06/10/1990 p. 0037 - 0039
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 34 p. 174
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 34 p. 174




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 septembre 1990
instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose hématopoïétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté
(90/495/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 23 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) des salmonidés est une maladie virale très contagieuse, susceptible de causer des pertes très importantes dans les exploitations;
considérant qu'il importe, dans une première phase, de prévoir des mesures de surveillance appropriées afin de disposer des informations nécessaires à la mise en oeuvre d'éventuelles mesures d'élimination de la maladie;
considérant qu'il convient que les États membres présentent un plan d'éradication;
considérant que l'aide financière de la Communauté prendra la forme d'un remboursement partiel des dépenses effectuées par les États membres pour les prises d'échantillons et les examens de laboratoire nécessaires;
considérant que des mesures doivent être adoptées selon une procédure associant étroitement les États membres et la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres doivent présenter, trois mois après l'adoption de la présente décision, un plan visant à déterminer le taux d'infection dans la Communauté, en matière de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de septicémie hémorragique virale (SHV), au moyen d'une enquête épidémiologique effectuée sur leur territoire.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) exploitation: l'établissement ou, d'une manière générale, toute installation géographiquement délimitée, dans lequel des salmonidés sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché;
2) laboratoire agréé: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre et chargé par l'autorité compétente et sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les examens prévus par la présente décision.
Article 3
Le plan visé à l'article 1er doit prévoir:
1) les autorités centrales chargées de mettre en oeuvre et de coordonner le plan;
2) un enregistrement des exploitations pratiquant l'élevage de salmonidés;
3) la surveillance des mouvements des salmonidés;
4) une prise d'échantillons pour recherche virale et/ou sérologique dans les exploitations pratiquant l'élevage de salmonidés; le nombre d'échantillons à prélever doit être fonction de la situation zoosanitaire;
5) l'acheminement des échantillons vers un laboratoire agréé afin d'y être soumis à un examen virologique et/ou sérologique en vue de la recherche des virus de la NHI et, le cas échéant, de la SHV;
6) le coût unitaire prévisionnel des échantillonnages et des examens de laboratoire, ainsi que le coût total prévisionnel pour la réalisation de ces opérations.
Article 4
La Commission examine les plans établis par les États membres afin de déterminer si les conditions d'approbation de ces plans sont réunies ou s'il convient d'y apporter d'éventuelles modifications.
Les plans, y compris les éventuelles modifications, sont approuvés selon la procédure prévue à l'article 10.
Article 5
L'action prévue par la présente décision bénéficie d'une aide financière de la Communauté.
Article 6
1. La durée de la participation financière de la Communauté est d'une année à compter de la date fixée par la Commission dans ses décisions d'approbation des plans visés à l'article 1er.
2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté au titre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 2 millions d'écus pour la durée prévue au paragraphe 1.
Article 7
1. Pour autant que l'action prévue, dans son ensemble, soit appliquée et qu'elle soit conforme au plan approuvé conformément à l'article 4, les dépenses qui bénéficient de l'aide financière de la Communauté, dans les limites fixées à l'article 6, sont celles qui sont effectuées par les États membres au titre de l'article 3 points 4 et 5.
2. La Communauté rembourse 50 % des dépenses visées au paragraphe 1.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 10.
Article 8
1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par les États membres dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.
2. La Commission statue sur l'aide après avoir consulté le comité visé à l'article 10.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 10.
Article 9
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), s'appliquent mutatis mutandis.
Article 10
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (3) est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 11
Des experts de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités compétentes, procéder à des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des plans prévus à l'article 1er.
La Commission informe les États membres au sein du comité visé à l'article 10 des résultats des plans à la lumière des informations fournies par les États membres, lesquels adressent un rapport à la Commission conjointement avec les demandes de paiement, et, éventuellement,
des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le compte de la Communauté et désignés par la Commission, se sont rendus sur place.
Article 12
Sur la base des résultats des enquêtes prévues à l'article 1er, la Commission présentera un rapport, assorti d'éventuelles propositions ou décisions adéquates dans le cadre de l'article 5 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE.
Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1990.
Par le Conseil
Le président
V. SACCOMANDI
(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 59.
(3) JO no C 113 du 7. 5. 1990, p. 219.
(4) JO no C 124 du 21. 5. 1990, p. 3.
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(3) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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