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Législation communautaire en vigueur

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Document 390D0475

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


390D0475
90/475/CEE: Décision de la Commission du 12 septembre 1990 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 256 du 20/09/1990 p. 0036 - 0037



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 septembre 1990
reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(90/475/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 4,
considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1996; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour la campagne 1990/1991 des autorisations de plantations nouvelles pour des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;
considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. ont été présentées par le gouvernement grec le 18 mai 1990;
considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les v.q.p.r.d. en cause remplissent les conditions requises dans la mesure où, pour l'ensemble des v.q.p.r.d. produits dans une même région, les superficies destinées à leur production ne sont pas augmentées au-delà des limites prévues par le gouvernement grec;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les v.q.p.r.d. figurant à l'annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des v.q.p.r.d. d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à la même annexe.
Article 2
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 19.
ANNEXE
1.2 // // // V.q.p.r.d. // Superficies (en hectares) // // // GRÈCE // // Cephalonia // 200 // Samos // 500 // Limnos // 500 // Naoussa // 300 // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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