Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0462

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


390D0462
90/462/CEE: Décision de la Commission, du 6 août 1990, relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des Etats-Unis d'Amérique (Guzman SA)
Journal officiel n° L 240 du 03/09/1990 p. 0023 - 0024



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 août 1990 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique (Guzman SA) (90/462/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1)
Par règlement (CEE) no 2357/87 (2), le Conseil a modifié le règlement (CEE) no 1282/81 (3) instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-
Unis d'Amérique. Le taux du droit antidumping a été fixé à 5,9 % pour la société américaine US Industrial Chemicals Co., devenue par la suite Quantum Chemical Corporation, à laquelle le droit de 5,9 % a été déclaré applicable par règlement (CEE) no 2166/89 du Conseil (4).
(2)
À partir de juin 1988, la société Guzman, SA, dont le siège est à Valencia, Espagne, a présenté régulièrement des demandes de restitutions des droits antidumping payés pour l'achat d'acétate de vinyle monomère exporté par la société américaine Quantum Chemical Corporation et vendu par la filiale de celle-ci, la société néerlandaise Quantum Chemical Europe BV.

La Commission a, avec l'accord de la demanderesse, décidé de traiter ces demandes en suivant les règles relatives aux demandes récurrentes prévues au
point I.4 de l'avis de la Commission concernant la
restitution des droits antidumping (5) (ci-après »l'Avis»). La demanderesse a en conséquence présenté des demandes successives, en fonction du délai de

recevabilité de trois mois fixé par l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2423/88. Les informations nécessaires pour examiner le bien-fondé
des demandes ont été fournies sur une base semes-
trielle.
(3)
En novembre 1988, la société Quantum Chemical Corporation, producteur/exportateur américain, a présenté une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique. Le 25 avril 1989 (6), la Commission a ouvert la procédure de réexamen, l'enquête couvrant la période d'octobre 1988 à mars 1989 inclus. Par référence au point I.5 de l'Avis, il a été décidé que la procédure en matière de remboursement serait suspendue jusqu'à la fin du réexamen. Toutefois, la demanderesse a continué à présenter ses demandes périodiquement. Par règlement (CEE) no 490/90 (7), le Conseil a abrogé le règlement (CEE) no 2357/87 et déclaré close la procédure antidumping concernant les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-
Unis d'Amérique. Il en résulte que, à compter du 2 mars 1990, plus aucun droit antidumping n'est applicable sur les importations d'acétate de vinyle monomère.
(4)
Afin de ne pas retarder la décision concernant les restitutions, il a été décidé de statuer immédiatement sur les demandes correspondant aux importations effectuées jusqu'en mars 1989. Ces demandes ont fait l'objet de vérifications au cours du réexamen et sont l'objet de la présente décision. Les demandes récurrentes présentées depuis cette date ou pouvant être encore présentées pour des périodes allant jusqu'au 1er mars 1990, date d'expiration du droit, feront l'objet d'une décision ultérieure.
(5)
Le montant des sommes dont la restitution a été demandée s'élève à [. . .] pesetas espagnoles (8), soit la totalité des droits payés durant la période de référence en cause.
(6)
La demanderesse a été informée des résultats de l'examen des demandes et a eu l'occasion de présenter ses observations.

(7)
Conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a informé les États membres et fait connaître son avis sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes. Aucun État membre n'a fait valoir d'objection.
B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
(8)
La demanderesse a fait valoir qu'aucune des importations en cause n'aurait été effectuée à des prix de dumping.
C. RECEVABILITÉ
(9)
La demanderesse a présenté sa première demande de restitution le 1er juin 1988 pour des droits déterminés en décembre 1987 et mars 1988. L'article 16 du règlement (CEE) no 2423/88 a, quant à la recevabilité des demandes de restitution de droits antidumping, fixé un délai de trois mois à compter du jour où les droits antidumping ont été dûment déterminés. La première demande de la société Guzman, SA est, en conséquence, partiellement irrecevable et doit être rejetée pour les droits déterminés en décembre 1987 dont le montant de [. . .] pesetas espagnoles doit être déduit de la somme totale réclamée.
Les autres demandes récurrentes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais.
D. EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DES DEMANDES
(10)
L'ensemble des demandes examinées, couvrant donc la période mars 1988-mars 1989, apparaît bien fondé. En effet, la demanderesse a, conformément aux exigences établies par l'article 16 du règlement (CEE) no 2423/88, rapporté la preuve que la marge de dumping effective avait disparu au moment des importations considérées. La Commission a été mise en mesure de vérifier toutes les informations soumises. Il s'est avéré que la marge de dumping était nulle. Ceci s'explique par une modification très substantielle des prix à l'exportation due à des modifications importantes des conditions du marché mondial du produit importé.
Il s'ensuit qu'il doit être fait intégralement droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Guzman, SA pour la période mars 1988 à mars 1989 inclus.
E. MONTANTS À RESTITUER
(11)
Pour les motifs qui précèdent, la somme de [. . .] pesetas espagnoles est à restituer à la société
Guzman, SA.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La demande de restitution de droits antidumping présentée le 1er juin 1988 par la société Guzman, SA, Valencia, Espagne, est déclarée partiellement irrecevable et rejetée pour le montant de [. . .] pesetas espagnoles.

Article 2
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Guzman, SA, Valencia, Espagne, pour la période de mars 1988 à mars 1989 inclus, à concurrence de [. . .] pesetas espagnoles.

Article 3
Le montant indiqué à l'article 2 est remboursé par les autorités espagnoles.

Article 4
Le royaume d'Espagne et la société Guzman, SA, Valencia, Espagne, sont destinaires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 6 août 1990.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président


(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 213 du 4. 8. 1987, p. 32.
(3) JO no L 129 du 15. 5. 1981, p. 1.
(4) JO no L 208 du 20. 7. 1989, p. 2.
(5) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.(6) JO no C 105 du 25. 4. 1989, p. 3.
(7) JO no L 53 du 1. 3. 1990, p. 1.
(8) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]