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Document 390D0461

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


390D0461
90/461/CEE: Décision de la Commission, du 6 août 1990, relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des Etats-Unis d'Amérique (Quantum Chemical Corporation)
Journal officiel n° L 240 du 03/09/1990 p. 0021 - 0022



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 août 1990 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique (Quantum Chemical Corporation) (90/461/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1)
Par règlement (CEE) no 2357/87 (2), le Conseil a modifié le règlement (CEE) no 1282/81 (3) instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-
Unis d'Amérique. Le taux du droit antidumping a été fixé à 5,9 % pour la société américaine US Industrial Chemicals Co., devenue par la suite Quantum Chemical Corporation, à laquelle le droit de 5,9 % a été déclaré applicable par le règlement (CEE) no 2166/89 du Conseil (4).
(2)
À partir de mai 1988, la société USI Industrial Chemicals Europe BV, filiale dans la Communauté de Quantum Chemical Corporation, dont le siège est à Bavel, Pays-Bas, et ayant pris le nom de Quantum Chemical Europe BV à partir de début 1989, a présenté régulièrement des demandes de restitutions des droits antidumping payés pour l'importation d'acétate de vinyle monomère produit et exporté par la société Quantum Chemical Corporation.
La Commission a, avec l'accord de la demanderesse, décidé de traiter ces demandes en suivant les règles relatives aux demandes récurrentes prévues au
point I.4 de l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (5) (ci-après «l'Avis»). La demanderesse a en conséquence présenté des demandes successives, en fonction du délai de

recevabilité de trois mois fixé par l'article 16 paragraphe 2 du règlement de base (CEE) no 2423/88. Les informations nécessaires pour examiner le bien-fondé
des demandes ont été fournies sur une base semes-
trielle.
(3)
En novembre 1988, la société Quantum Chemical Corporation, producteur/exportateur américain, á présenté une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique. Le 25 avril 1989 (6), la Commission a ouvert la procédure de réexamen, l'enquête couvrant la période d'octobre 1988 à mars 1989 inclus. Par référence au point I.5 de l'Avis, il a été décidé que la procédure en matière de remboursement serait suspendue jusqu'à
la fin du réexamen. Toutefois, la demanderesse a continué à présenter ses demandes périodiquement. Par règlement (CEE) no 490/90 (7), le Conseil a abrogé le règlement (CEE) no 2357/87 et déclaré close la procédure antidumping concernant les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique. Il en résulte que, à compter du 2 mars 1990, plus aucun droit antidumping n'est applicable sur les importations d'acétate de vinyle monomère.
(4)
Afin de ne pas retarder la décision concernant les restitutions, il a été décidé de statuer immédiatement sur les demandes correspondant aux importations effectuées jusqu'en mars 1989. Ces demandes ont fait l'objet de vérifications au cours du réexamen et sont l'objet de la présente décision. Les demandes récurrentes présentées depuis cette date ou pouvant être encore présentées pour des périodes allant jusqu'au 1er mars 1990, date d'expiration du droit, feront l'objet d'une décision ultérieure.
(5)
Le montant des sommes dont restitution a été demandée s'élève à [. . .] florins néerlandais (8) et [. . .] livres sterling, soit la totalité des droits payés durant la période de référence en cause.
(6)
La demanderesse a été informée des résultats des vérifications effectuées et a eu l'occasion de présenter ses observations.

(7)
Conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a informé les États members et fait connaître son avis sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes. Aucun État membre n'a fait valoir d'objection.
B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
(8)
Cette argumentation est la même que celle présentée au soutien de la demande de réexamen, à savoir qu'aucune des importations en cause n'aurait été effectuée à des prix de dumping.
C. RECEVABILITÉ
(9)
La première demande de restitution de la demanderesse a été déposée le 31 mai 1988 pour des droits antidumping dont les montants avaient été établis entre décembre 1987 et mi-avril 1988. L'article 16 du règlement (CEE) no 2423/88 a, quant à la recevabilité des demandes de restitution de droits antidumping, fixé un délai de trois mois à compter du jour où le montant des droits antidumping a été dûment établi. La première demande présentée par la société Quantum Chemical Europe n'est en conséquence que partiellement recevable, et cela pour les droits déterminés à partir du 1er mars 1988. Il s'ensuit que le montant déclaré doit être réduit des sommes de [. . .] florins néerlandais et [. . .] livres sterling correspondant aux droits déterminés avant cette date.
Les autres demandes récurrentes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais.
D. EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DES DEMANDES
(10)
L'ensemble des demandes examinées, couvrant donc, la période mars 1988 - mars 1989, apparaît bien fondé. En effet, la demanderesse a, conformément aux exigences établies par l'article 16 du règlement (CEE) no 2423/88, rapporté la preuve que la marge de dumping effective avait disparu au moment des importations considérées. La Commission a été mise en mesure de vérifier toutes les informations soumises. Il a été décidé d'appliquer la méthode de calcul de la marge de dumping qui avait été utilisée au cours de la première enquête. La demanderesse étant filiale de l'exportateur, il a été fait application des règles prévues au point II.2.c) de l'Avis, c'est à dire qu'ont été déduits du prix de revente aux premiers acheteurs indépendants tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les droits antidumping payés. Il s'est avéré que la marge de dumping était nulle. Ceci s'explique par la modification très substantielle des prix à l'exportation due à des modifications importantes des conditions du marché mondial du produit importé.
Il s'ensuit qu'il doit être fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping jugées recevables présentées par la société Quantum Chemical Europa BV pour les importations dans la Communauté d'acétate de vinyle monomère effectuées par cette société entre mars 1988 et mars 1989 inclus.
E. MONTANTS À RESTITUER
(11)
Pour les motifs qui précèdent, les sommes de [. . .] florins néerlandais et [. . .] livres sterling sont à restituer à la société Quantum Chemical Europe BV,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La demande de restitution de droits antidumping présentée le 31 mai 1988 par la société Quantum Chemical Europa BV, Bavel, Pays-Bas, est déclarée partiellement irrecevable et rejetée pour les montants de [. . .] florins néerlandais et [. . .] livres sterling.

Article 2
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Quantum Chemical Europe BV, Bavel, pour la période de mars 1988 à mars 1989 inclus, à concurrence de [. . .] florins néerlandais et [. . .] livres sterling.

Article 3
Le montant indiqué en florins néerlandais à l'article 2 est remboursé par les autorités néerlandaises, celui indiqué au même article en livres sterling est remboursé par les autorités du Royaume-Uni.

Article 4
Le royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni et la société Quantum Chemical Europe BV, Bavel, Pays-Bas, sont destinaires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 6 août 1990.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président


(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 213 du 4. 8. 1987, p. 32.
(3) JO no L 129 du 15. 5. 1981, p. 1.
(4) JO no L 208 du 20. 7. 1989, p. 2.
(5) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.(6) JO no C 105 du 25. 4. 1989, p. 3.
(7) JO no L 53 du 1. 3. 1990, p. 1.
(8) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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