Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0460

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


390D0460
90/460/CEE: Décision de la Commission, du 6 août 1990, Relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des Etats-Unis d'Amérique (Gantrade UK Ltd)
Journal officiel n° L 240 du 03/09/1990 p. 0019 - 0020



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 août 1990 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique (Gantrade UK Ltd) (90/460/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1)
Par règlement (CEE) no 2357/87 (2), le conseil a modifié le règlement (CEE) no 1282/81 (3) instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-
Unis d'Amérique. Le taux du droit antidumping a été fixé à 6 % pour la société américaine, Gantrade Corporation.
(2)
À partir de novembre 1987, la société Gantrade (UK) Ltd, filiale dans la Communauté de la société Gantrade Corporation, dont le siège est à Bishop's Stortford, Royaume-Uni, a présenté des demandes de restitutions des droits antidumping payés pour l'importation d'acétate de vinyle monomère exporté par la société Gantrade Corporation.
La Commission a, avec l'accord de la demanderesse, décidé de traiter ces demandes en suivant les règles relatives aux demandes récurrentes prévues au
point I.4 de l'avis de la Commission concernant la
restitution des droits antidumping (4) (ci-après «l'Avis»). La demanderesse a, en conséquence, présenté des demandes successives, en fonction du délai de recevabilité de trois mois fixé par l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2423/88. Les informations nécessaires pour examiner le bien-fondé
des demandes ont été fournies sur une base semestrielle.
(3)
En novembre 1988, un producteur/exportateur américain a présenté une demande de réexamen des

mesures antidumping applicables aux importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-
Unis d'Amérique. Le 25 avril 1989, la Commission a ouvert la procédure de réexamen (5), l'enquête couvrant la période d'octobre 1988 à mars 1989 inclus. Par référence au point I.5 de l'avis, il a été décidé que la procédure en matière de remboursement ouverte à la demande de Gantrade (UK) Ltd serait suspendue jusqu'à la fin du réexamen. Toutefois, la demanderesse a continué à présenter ses demandes périodiquement. Par règlement (CEE) no 490/90 (6), le Conseil a abrogé le règlement (CEE) no 2357/87 et déclaré close la procédure antidumping concernant les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique. Il en résulte que, à compter du 2 mars 1990, plus aucun droit antidumping n'est applicable sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des Etats-Unis d'Amérique.
(4)
Afin de ne pas retarder la décision concernant les restitutions, il a été décidé de statuer immédiatement sur les demandes correspondant à des importations effectuées jusqu'en mars 1989. Ces demandes ont fait l'objet de vérifications au siège de la demanderesse. Les demandes récurrentes présentées depuis cette date ou pouvant être encore présentées pour des périodes allant jusqu'au 1er mars 1990, date d'expiration du droit, feront l'objet d'une décision ultérieure.
(5)
Le montant des sommes, dont la restitution a été demandée, s'élève à [. . .] francs belges (7), soit la totalité des droits payés.
(6)
La demanderesse a été informée des résultats des vérifications effectuées et a eu l'occasion de présenter ses observations.
(7)
Conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a informé les États membres et fait connaître son avis sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes. Aucun État membre n'a fait valoir d'objection.

B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
(8)
La société Gantrade (UK) Ltd a fait valoir qu'aucune des importations en cause n'aurait été effectuée à des prix de dumping.
C. RECEVABILITÉ
(9)
La première demande de restitution de la demanderesse, valablement déposée le 20 novembre 1987, concerne des droits antidumping dont les montants avaient été établis entre juin et septembre 1987. L'article 16 du règlement (CEE) no 2423/88 a, quant à la recevabilité des demandes de restitution de droits antidumping, fixé un délai de trois mois à compter du jour où le montant des droits antidumping a été dûment établi. La première demande présentée par la société Gantrade (UK) Ltd n'est en conséquence que partiellement recevable et cela pour les droits déterminés après le 20 août 1987. Il s'ensuit que le montant réclamé doit être réduit de la somme de [. . .] francs belges, correspondant aux droits déterminés avant cette date. Les autres demandes récurrentes sont recevables, ayant été introduites conformément à la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais.
D. EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DES DEMANDES
(10)
L'ensemble des demandes examinées, couvrant donc la période 20 août 1987 - fin mars 1989, apparaît bien fondé. En effet, la demanderesse a, conformément aux exigences établies par l'article 16 du règlement (CEE) no 2423/88, rapporté la preuve que la marge de dumping effective avait disparu au moment des importations considérées. La Commission a été mise en mesure de vérifier toutes les informations soumises, lesquelles se sont révélées complètes et satisfaisantes. Il a été décidé d'utiliser la méthode de calcul de la marge de dumping qui avait été appliquée au cours de la première enquête. La requérante étant filiale de l'exportateur, il a été fait application des règles prévues au point II.2.c) de l'Avis, c'est-à-dire qu'ont été déduits du prix de revente aux premiers acheteurs indépendants tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les droits antidumping payés. Il s'est avéré que la marge de dumping était nulle. Ceci s'explique par une modification très substantielle des prix à l'exportation due à des modifications importantes des conditions du marché mondial du produit importé.
Il s'ensuit qu'il doit être fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping jugées recevables présentées par la société Gantrade (UK) Ltd pour les importations dans la Communauté d'acétate de vinyle monomère effectuées par cette société entre le 20 août 1987 et mars 1989 inclus.
E. MONTANTS À RESTITUER
(11)
Pour les motifs qui précèdent, la somme de [. . .] francs belges est à restituer à la société Gantrade (UK) Ltd,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La demande de restitution de droits antidumping présentée en novembre 1987 par la société Gantrade (UK) Ltd, Bishop's Stortford, Royaume-Uni, est déclarée partiellement irrecevable et rejetée pour le montant de [. . .] francs belges.

Article 2
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping payés pour des importations effectuées du
20 août 1987 à mars 1989 inclus par la société Gantrade (UK) Ltd, Bishop's Stortford, à concurrence de [. . .] francs belges.

Article 3
Le montant indiqué à l'article 2 est remboursé par les autorités belges.

Article 4
Le royaume de Belgique et la société Gantrade (UK) Ltd, Bishop's Stortford, Royaume-Uni, sont destinaires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 6 août 1990.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président


(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 213 du 4. 8. 1987, p. 32.
(3) JO no L 129 du 15. 5. 1981, p. 1.
(4) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.(5) JO no C 105 du 25. 4. 1989, p. 3.
(6) JO no L 53 du 1. 3. 1990, p. 1.
(7) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]