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Document 390D0417

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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]


390D0417
90/417/CECA: Décision de la Commission, du 18 juillet 1990, relative à une procédure au titre de l'article 65 du traité CECA concernant l'accord et les pratiques concertées des producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid (Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 220 du 15/08/1990 p. 0028 - 0041



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1990
relative à une procédure au titre de l'article 65 du traité CECA concernant l'accord et les pratiques concertées des producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(90/417/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 65,
vu les informations qui ont été communiquées à la Commission et les vérifications effectuées au titre de l'article 47 du traité CECA par des fonctionnaires de la Commission, les 28 et 29 avril 1988, dans les bureaux des sept producteurs CECA de produits plats en acier inoxydable laminés à froid,
vu les observations écrites et orales présentées en vertu de l'article 36 du traité au nom des parties,
considérant ce qui suit:
La Commission est arrivée à la conclusion que les membres du Sendzimir Club, qui regroupe des producteurs CECA et des producteurs finlandais et suédois des produits en question, ont conclu en 1986 et appliqué des accords de quotas et de prix contraires à l'article 65 du traité.
Par sa lettre du 5 octobre 1988, la Commission a donné aux entreprises intéressées, conformément à l'article 36 du traité, l'occasion de présenter leurs observations.
Les entreprises ont présenté leurs observations écrites le 10 janvier 1989 et les ont complétées le 20 mars 1989. Des représentants agréés des entreprises intéressées ont également présenté des observations orales au nom de celles-ci au cours d'une audition qui s'est tenue du 29 au 31 mai 1989.
A. LES FAITS
I. Présentation succincte
1. Les producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid regroupés dans le Sendzimir Club ont participé, pendant la période 1986-1988,
- à des accords de quotas,
- à des pratiques concertées en matière de fixation des prix,
- à des accords bilatéraux d'interpénétration.
2. Une description précise de ces accords et pratiques concertées ainsi que du Sendzimir Club lui-même est donnée dans les points suivants.
II. Le Sendzimir Club (Z Club)
1. Le Z Club est une association professionnelle de producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid. Cette association tire son nom des laminoirs spéciaux Sendzimir (du nom de leur inventeur) utilisés par ses membres. Ces laminoirs produisent essentiellement des tôles en acier inoxydable laminées à froid de moins de 3 mm d'épaisseur et de plus de 500 mm de largeur. 2. Le Z Club existait déjà au début des années 1980, mais il ne regroupait à cette époque que les producteurs communautaires. Par la suite, il s'est élargi à des producteurs non communautaires.
3. En 1982 a commencé un processus de concentration lié à la restructuration générale de l'industrie sidérurgique qui a abouti à des fermetures et à des fusions dans le secteur des produits plats en acier inoxydable laminés à froid. En particulier:
- Ilssa-Viola, SpA, a cessé ses activités en février 1986,
- Usinor SA (Châtillon) a acquis Peugeot-Loire en 1984,
- Ugine-Gueugnon SA et Usinor SA (Châtillon) ont fusionné le 1er juillet 1987 pour devenir Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon,
- Terni Acciai Speciali SpA est devenue opérationnelle le 1er juillet 1987 lorsqu'elle a repris la Societa per l'industria e l'elettricita SpA. Le 22 décembre 1987, la société résultant de cette opération a repris la production de Terninoss SpA,
et
- British Steel Corporation a changé de nom après sa privatisation pour devenir British Steel plc.
4. Les membres CECA actuels du club Z sont:
- Acerinox SA (Espagne),
- ALZ NV (Belgique),
- British Steel plc (BS) (Royaume-Uni),
- Krupp Stahl AG (Allemagne),
- Terni Acciai Speciali, SpA (Italie),
- Thyssen Edelstahlwerke AG (Allemagne),
- Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon (France).
5. Les membres non-CECA sont:
- Outokumpu OY (Finlande),
- Avesta AB (Suède).
6. Le Z Club n'a pas de siège fixe, mais il dispose d'un secrétariat tournant. Les réunions du Z Club sont, ou étaient pendant les années considérées, généralement de trois types:
a) réunions des présidents ou des chefs de délégation (c'est-à-dire les représentants les plus importants des sociétés concernées);
b) réunions des directeurs commerciaux ou de cadres de niveau équivalent;
c) réunions d'« experts », qui sont souvent directeurs des exportations ou d'autres cadres d'un niveau inférieur à celui de directeur commercial.
7. Toutes ces réunions étaient organisées soit par le Z Club lui-même, soit dans le cadre de plus grandes associations sidérurgiques comme Eurofer ou le Fine Steels Club.
8. Eurofer, la Confédération européenne des industries sidérurgiques, a été constituée à la fin de 1976 par des associations professionnelles et des entreprises sidérurgiques communautaires, pour succéder au Club des sidérurgistes, structure de coopération informelle qui regroupait à peu près les mêmes membres.
9. Eurofer avait notamment pour objectif
a) de promouvoir la coopération entre les associations nationales, ainsi qu'entre les entreprises sidérurgiques communautaires, en vue de défendre leurs intérêts auprès de la Commission des Communautés européennes et d'autres organisations internationales;
b) de réaliser des études et de prendre des initiatives destinées à contribuer au développement harmonieux de l'industrie sidérurgique européenne.
10. L'article 48 du traité CECA reconnaît le droit des entreprises de constituer des associations. L'adhésion à ces associations doit être libre. Elles peuvent exercer toute activité qui n'est pas contraire aux dispositions du traité ou aux décisions ou recommandations de la Commission. D'autres articles prévoient également que la Commission consulte les associations, en particulier en ce qui concerne la prise de mesures affectant les prix et la production (ar- ticles 46, 58 et 61). Eurofer a joué un rôle actif pendant la période de « crise manifeste » (voir section III).
11. Eurofer compte de nombreux comités et groupes de produits, tels que le comité de direction aciers spéciaux (CDAS), qui regroupe les producteurs d'aciers spéciaux. Souvent, le Z Club se réunissait à l'occasion de réunions du CDAS.
12. Le Fine Steels Club est une autre association de producteurs d'aciers spéciaux antérieure à Eurofer et qui regroupe non seulement des producteurs CECA, mais également d'autres producteurs européens (suédois, finlandais, autrichiens, etc.). Des réunions du Z Club avaient lieu également à l'occasion de réunions du Fine Steels Club.
III. La crise de l'industrie sidérurgique
1. L'industrie sidérurgique européenne a enregistré une chute de la demande, qui a entraîné des problèmes d'excédents de production et de capacités inutilisées ainsi qu'une baisse générale des prix, variable selon les produits, depuis le milieu des années 1970 jusqu'en 1986.
2. La Commission, sur la base de l'article 57 du traité, a adopté le 1er janvier 1977 le « plan Simonet », dans le cadre duquel chaque entreprise a pris vis-à-vis de la Commission l'engagement volontaire et unilatéral d'ajuster ses livraisons aux niveaux proposés par la Commission chaque trimestre dans son programme prévisionnel.
Ce plan disait ceci: « La Commission escompte que, dans une telle situation de crise, les entreprises, par esprit de solidarité, aligneront leurs productions ou livraisons sur ces orientations en prenant vis-à-vis de la Commission un engagement individuel. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre par elle des mesures visées ci-dessus, la Commission recourra à une consultation des associations d'entreprises et des organisations des travailleurs, utilisateurs et négociants. Elle veillera à ce que le rôle qu'elle pourrait impartir à ces associations et organisations pendant la période d'application de ces mesures soit compatible avec le traité CECA et notamment avec les dispositions relatives à la concurrence. » 3. Ce système s'est révélé insuffisant pour stabiliser le marché et c'est ainsi qu'en 1978 le « premier plan Davignon » est entré en vigueur. Ce nouveau régime complétait les engagements volontaires unilatéraux par des prix indicatifs et des prix minimaux ainsi que par une protection extérieure, c'est-à-dire par l'introduction de limitations volontaires des exportations convenues avec les pays tiers, par la fixation de prix de référence à l'importation et par une application plus rigoureuse des mesures antidumping CECA. Ces mesures externes étaient conformes au consensus atteint par les États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1977 concernant le partage du fardeau.
4. Malgré toutes ces mesures, la situation du marché sidérurgique a continué de se détériorer et, le 31 octobre 1980, la Commission a adopté la décision no 2794/80/CECA (1) par laquelle un état de « crise manifeste » était déclaré conformément à l'article 58 du traité CECA. En vertu de cette décision, des quotas de production obligatoires ont été imposés par la Commission, mais pas pour les produits faisant l'objet de la présente décision. Ces mesures ont été étendues par les décisions no 1831/81/CECA (2), no 1696/82/CECA (3), no 2177/83/CECA (4), no 234/84/CECA (5) et no 3485/85/CECA (6).
5. Ce régime anticrise imposé par la Commission peut se résumer comme suit: la Commission a fixé un objectif général de production communautaire par trimestre pour certaines catégories de produits, et un quota de production obligatoire a été imposé à chaque entreprise pour ses livraisons à l'intérieur du marché commun; ce quota était appelé sa part du « Grand I », c'est-à-dire du marché commun.
6. La Commission a également adopté la décision no 3483/82/CECA (7) instituant un « système de surveillance » dans le cadre duquel chaque entreprise était tenue de déclarer ses livraisons par pays à la Commission. La Commission a également adopté la décision no 3717/83/CECA (8), qui exigeait des certificats de production et des documents d'accompagnement pour chaque livraison.
7. La crise qui a frappé l'ensemble de l'industrie sidérurgique a également été ressentie dans le secteur des produits plats en acier inoxydable laminés à froid. Toutefois, ces produits, ainsi que certains autres produits spécifiques, n'ont jamais été inclus dans les catégories de produits du régime de l'article 58.
8. Néanmoins, des fonctionnaires de la Commission ont tenu de nombreuses réunions avec les producteurs communautaires de produits plats en acier inoxydable laminés à froid entre 1980 et 1982 en vue d'évaluer la situation de ce produit, dont seules les largeurs supérieures à 500 mm relèvent du traité CECA, et d'essayer de trouver un moyen d'améliorer les conditions du marché.
IV. Le cadre historique (I) - 1983
1. Pour compléter ce résumé du cadre historique de l'accord de 1986, qui est l'objet de la présente décision, il est nécessaire de faire référence à l'accord réalisé en 1983 et à certains accords bilatéraux. Les contacts avec les fonctionnaires de la Commission, décrits ci-dessus, n'ont abouti à aucun résultat concret, mais les producteurs de la Communauté ont continué à se réunir entre eux.
2. Toutefois, ce n'est que le 13 janvier 1983 qu'a été signé un « accord d'autolimitation des livraisons et de la production de produits plats en acier inoxydable laminés à froid ». Les entreprises signataires de cet accord (annexe I de l'accord) étaient les suivantes:
- ALZ NV,
- British Steel Corporation,
- Ilssa-Viola SpA,
- Industria Acciai Inossidabili SpA,
- Krupp Stahl AG,
- Peugeot-Loire SA,
- Terninoss SpA,
- Thyssen Edelstahlwerke AG,
- Ugine-Gueugnon SA,
- Usinor SA.
3. Le 17 janvier 1983, les commissaires chargés des affaires industrielles et de la politique de la concurrence, MM. Davignon et Andriessen, ont cosigné une lettre adressée à Eurofer rappelant aux entreprises et à Eurofer elle-même les obligations qui leur incombent en vertu du traité. Ils soulignaient en particulier que les entreprises, ou leurs associations, ne devaient pas utiliser les mesures anticrise imposées par la Commission comme prétexte pour créer des ententes ou prendre des décisions contraires au traité et en particulier à l'article 65.
4. Une copie de l'accord de 1983 a été remise fin janvier 1983 au cabinet du commissaire Davignon ainsi qu'à certains fonctionnaires de la Commission. Toutefois, les entreprises signataires de l'accord n'ont pas demandé à la Commission que cet accord soit autorisé au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA.
(1) JO no L 291 du 31. 10. 1980, p. 1.
(2) JO no L 180 du 1. 7. 1981, p. 1.
(3) JO no L 191 du 1. 7. 1982, p. 1.
(4) JO no L 208 du 31. 7. 1983, p. 1.
(5) JO no L 29 du 1. 2. 1984, p. 1.
(6) JO no L 340 du 18. 12. 1985, p. 5.
(7) JO no L 370 du 29. 12. 1982, p. 1.
(8) JO no L 373 du 31. 12. 1983, p. 9.
5. Eurofer a répondu le 8 février 1983 à la lettre de la Commission du 17 janvier 1983 en déclarant que la Commission serait toujours informée de ses activités et qu'il lui appartiendrait d'apprécier si celles-ci étaient contraires au traité.
6. Les entreprises signataires de l'accord ont pris contact avec les deux entreprises suédoise et finlandaise, Avesta et Outokumpu, pour tenter de les persuader d'adhérer à l'accord. Celles-ci ont rejeté les propositions faites par les producteurs communautaires; selon ces derniers, Avesta aurait déclaré qu'ils (les producteurs scandinaves) ne pouvaient accepter de participer à un tel accord pour des « raisons juridiques ».
7. L'accord de 1983 a officiellement pris fin le 30 juin 1983, après avoir été appliqué pendant moins de six mois.
V. Le cadre historique (II) - 1984-1986
1. Malgré l'échec de l'accord de 1983 et les difficultés qui opposaient les producteurs, le Club Z a poursuivi ses activités sur une base régulière.
2. Une réunion a été convoquée par British Steel à Duesseldorf le 27 février 1984. Les propositions de British Steel portaient sur la « coopération dans le domaine des prix » et, dans une phase ultérieure, sur la conclusion d'un nouvel accord sur les tonnages, similaire à celui de 1983.
3. L'état du marché sidérurgique de la Communauté a continué à se détériorer en 1984/1985.
4. En dépit du fait que la plupart des producteurs européens enregistraient des pertes sur les produits plats en acier inoxydable, le Z Club a eu pendant un certain temps des difficultés à parvenir à un consensus. Les réunions du Club Z ont eu lieu régulièrement et il y eut de fréquentes tentatives de hausse de prix en 1984 et 1985.
5. Devant la dégradation de la situation du marché et la difficulté de parvenir à un accord multilatéral, les producteurs ont décidé en 1985 de conclure des « accords d'interpénétration » sur une base bilatérale (de pays à pays).
6. La Commission a la preuve qu'au début de 1986 les producteurs avaient conclu huit accords bilatéraux. Six d'entre eux étaient entre les producteurs communautaires et ceux de Finlande et d'Espagne, et ils étaient connus des fonctionnaires de la Commission chargés des relations avec ces pays (voir section V point 12).
7. Par ces accords bilatéraux d'interpénétration, les producteurs d'un pays s'engageaient à limiter leurs exportations vers l'autre à un tonnage annuel déterminé, et réciproquement.
8. L'Espagne est devenue membre des Communautés européennes le 1er janvier 1986; toutefois, pour lui permettre d'achever la restructuration de son industrie sidérurgique, l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal comportait un arrangement transitoire d'une durée de trois ans (de 1986 à 1988) prévoyant notamment une limitation des livraisons de produits sidérurgiques dans les autres pays de la Communauté. Le tonnage maximal de ces livraisons devait être fixé par le Conseil de ministres pour chacune de ces années.
9. Tout au long de la période considérée, la Finlande et la Suède ont été soumises à la politique sidérurgique extérieure de la Communauté. Depuis 1978, il y a eu entre ces pays et la Communauté un échange annuel de lettres limitant les exportations.
10. À partir de 1978 et en vertu de l'acte d'adhésion, le même principe a été appliqué à ces trois pays (Finlande, Espagne et Suède): maintien des courants commerciaux traditionnels, ce qui signifie en pratique que leurs exportations sidérurgiques vers la Communauté devaient être maintenues à leur niveau antérieur et qu'aucune modification n'était autorisée sur le plan de leur distribution régionale, de leur composition par produits ou de leur calendrier (c'est ce qu'on a appelé la triple clause).
11. En 1984 et 1985, Acerinox, Avesta et Outokumpu n'ont obtenu leurs licences d'importation dans certains États membres (spécialement en Allemagne, en France et en Italie) qu'avec un retard anormal, alors que les règles du GATT prévoient que ces licences doivent être accordées automatiquement. Les États membres concernés se sont plaints de ce que les trois entreprises en question ne respectaient pas la « triple clause » prévue dans les échanges de lettres entre la Communauté et leurs gouvernements respectifs.
12. Les fonctionnaires de la Commission chargés des relations avec ces pays ont abordé cette question dans leurs conversations avec les représentants des gouvernements concernés (Finlande, Espagne et Suède). Ces gouvernements n'étant pas légalement habilités à imposer des quotas d'exportation officiels à leurs propres entreprises, il a été recommandé que leurs entreprises respectives contactent les entreprises des États membres qui s'étaient plaints en vue de régler le problème dans le cadre de l'échange de lettres.
13. Les fonctionnaires de la Commission n'ont jamais dit qu'Acerinox, Avesta ou Outokumpu devaient adhérer à un accord multilatéral.
VI. L'accord multilatéral de 1986, objet de la présente décision
1. Lorsque le Z Club s'est réuni à Paris le 15 avril 1986, un nouvel accord officiel était en vue. Seules les modalités techniques restaient à régler. 2. Un « accord d'autolimitation des livraisons de produits plats en acier inoxydable laminés à froid » a été signé le 16 mai 1986 à Duesseldorf.
3. Les principales dispositions de cet accord étaient les suivantes:
a) produits couverts par l'accord:
- produits plats en acier inoxydable laminés à froid en rouleaux et feuilles coupées à partir de rouleaux, tôles et bandes étroites sans limite de largeur ni d'épaisseur,
- produits de premier choix ou non,
- livraisons aux ateliers de relaminage,
- le KBR était exclu (KBR = feuille ou tôle finie laminée à froid d'une largeur supérieure à 63 [1 600 mm] et d'une épaisseur de 3 à 7 mm);
b) marchés couverts par les quotas de livraison:
- Allemagne,
- Autriche,
- Belgique/Luxembourg,
- Danemark,
- Espagne,
- Irlande,
- Finlande,
- France,
- Grèce,
- Italie,
- Malte,
- Pays-Bas,
- Norvège,
- Portugal,
- Royaume-Uni,
- Suède,
- Suisse;
Ces dix-sept marchés considérés ensemble étaient appelés « grand C ». Les marchés considérés séparément étaient appelés « petit c »;
c) établissement de statistiques du Z Club et estimations trimestrielles du niveau de la demande;
d) pouvoir de vote de chaque membre du Z Club: 75 % de sa part du marché concerné plus 25 % de sa position relative sur l'ensemble du territoire couvert par l'accord;
e) établissement de quotas de livraison:
- quotas « grand C » en pourcentage selon le tableau suivant:
(en %)
1.2.3 // // // // Entreprises participantes // « Grand C » // Quotas de livraison // // // // Allemagne // 27,831 // // - Krupp Stahl // // 17,887 // - TEW // // 9,944 // Belgique // 6,152 // // ALZ // // 6,152 // Espagne // 7,329 // // Acerinox // // 7,329 // Finlande // 6,072 // // Outokumpu // // 6,072 // France // 18,843 // // - Ugine-Gueugnon // // 11,430 // - Usinor Châtillon // // 7,413 // Italie // 18,671 // // - IAI // // 9,3355 // - Terninoss // // 9,3355 // Royaume-Uni // 8,282 // // BSC // // 8,282 // Suède // 6,820 // // Avesta // // 6,820 // // // // Total // 100,000 // 100,000 // // //
Ces quotas « grand C » en pourcentage étaient convertis en quotas trimestriels en tonnages « grand C » sur la base des estimations de la demande du marché visées ci-dessus,
- « petit c »: les quotas trimestriels étaient calculés sur la base des estimations trimestrielles du marché et de la matrice suivante: Matrice des « petits c » (tableau 11 du 15. 5. 1986)
(en tonnes) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 // // // // // // // // // // // // Alle- magne // Belgique/ Luxembourg // Espagne // Finlande // France // Italie // Royaume- Uni // Suède // Total // // // // // // // // // // // Allemagne // 18 009 // 1 424 // 1 102 // 906 // 2 881 // 1 506 // 1 065 // 1 577 // 28 500 // Belgique/ Luxembourg // 448 // 563 // 23 // 136 // 462 // 425 // 130 // 80 // 2 269 // Espagne // 551 // 271 // 3 515 // 100 // 391 // 33 // 36 // 70 // 4 967 // Finlande // 176 // 96 // 87 // 1 454 // 108 // 6 // 32 // 268 // 2 207 // France // 956 // 765 // 501 // 212 // 8 781 // 903 // 531 // 159 // 12 808 // Italie // 1 410 // 1 249 // 501 // 522 // 1 954 // 12 622 // 394 // 408 // 19 060 // Royaume-Uni // 1 106 // 465 // 73 // 204 // 1 133 // 339 // 5 158 // 434 // 8 939 // Suède // 601 // 190 // 75 // 358 // 347 // 7 // 15 // 1 610 // 3 203 // Pays-Bas // 908 // 484 // 206 // 452 // 610 // 523 // 153 // 409 // 3 744 // Irlande/ Danemark/ Grèce // 823 // 98 // 281 // 563 // 362 // 384 // 252 // 808 // 3 571 // Autriche // 516 // - // 30 // 284 // 155 // 413 // - // 346 // 1 744 // Portugal // 90 // 215 // 287 // 46 // 150 // 131 // 169 // - // 1 088 // Malte // 40 // - // 31 // - // 33 // - // - // - // 104 // Norvège // 219 // 27 // 70 // 183 // 78 // - // - // 189 // 766 // Suisse // 1 019 // 100 // 322 // 449 // 769 // 756 // 44 // 234 // 3 693 // // // // // // // // // // // // 26 902 // 5 947 // 7 085 // 5 869 // 18 214 // 18 048 // 8 006 // 6 592 // 96 663 // // // // // // // // // //
f) correction des parts « petit c » en cas d'accords bilatéraux conclus antérieurement;
g) application d'un système complexe de compensation, de report, d'échange et d'achat de quotas;
h) établissement d'un système d'amendes:
- pour le premier trimestre couvert par l'accord, une amende de 125 écus par tonne était infligée pour les livraisons à chaque marché « petit c » dépassant les quotas convenus de 3 % ou de 40 tonnes (5 % ou 65 tonnes par trimestre pour ALZ), selon ce qui était le plus élevé. Une amende de 125 écus par tonne frappait les livraisons excédentaires aux « grands C »,
- à partir du deuxième trimestre, les amendes ont été portées à 250 écus par tonne,
- les tonnages de livraison non déclarés étaient frappés d'une amende de 250 écus par tonne;
i) obligation de déposer une caution sous la forme de billets à ordre ou de garantie bancaire;
j) l'aspect « prix » était décrit dans l'accord de la manière suivante:
« La bonne application de cet accord devrait permettre de stabiliser progressivement les prix sur le marché "grand C". Les décisions à ce sujet seront prises le cas échéant par les membres du Sendzimir Club au cours de leurs réunions périodiques, et le respect de ces décisions est considéré comme essentiel. »
En fait, les membres ont créé un comité des prix à cet effet;
k) la gestion de l'accord devait être assurée par le secrétariat du Z Club « en étroite collaboration » avec Eurofer. Un comité chargé des prévisions du marché et un comité d'arbitrage ont également été institués;
l) l'accord a été conclu pour une période de douze mois: le quatrième trimestre de 1986 (période transitoire) et les trois premiers trimestres de 1987.
4. Les entreprises signataires étaient les suivantes:
- ALZ NV,
- Outokumpu OY,
- Usinor Châtillon SA,
- British Steel Corporation,
- Industria Acciai Inox SpA,
- Terninoss-Acciai Inossidabili SpA,
- Acerinox SA,
- Avesta AB,
- Thyssen Edelstahlwerke AG,
- Ugine-Gueugnon SA.
5. Lors de la réunion du Z Club qui a eu lieu à Paris le 3 juillet 1986, les participants ont commencé à appliquer l'accord: vérification du dépôt des cautions, discussion des « petits c » et concertation sur les prix (accord de discuter les prix minimaux à appliquer à partir du 1er janvier 1987).
6. Le 21 octobre 1986, le comité d'experts du Z Club s'est réuni à Bruxelles afin d'arrêter la méthode de calcul à utiliser pour le quatrième trimestre de 1986 et le premier trimestre de 1987, de définir les produits laminés à froid, de fixer les modalités de la prise en compte des livraisons indirectes et de régler d'autres questions techniques.
7. Le 1er octobre 1986, jour de l'entrée en vigueur de l'accord, les prix des produits laminés à froid ont été relevés par tous les membres et une nouvelle hausse a été annoncée pour le 1er janvier 1987.
8. Les entreprises en cause n'ont pas demandé que cet accord soit autorisé au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA.
9. Les entreprises ont prétendu que les représentants d'Eurofer ont remis une copie de l'accord de 1986 au commissaire chargé des affaires industrielles et à plusieurs fonctionnaires de la direction acier (direction générale III). Cette affirmation n'a pas été confirmée (voir points 10 et 14).
10. Un représentant d'Eurofer a essayé en juin 1986 de remettre une copie de l'accord à un haut fonctionnaire de la direction acier; toutefois, celui-ci ne l'a pas acceptée et a averti que la Commission ne pouvait tolérer aucun accord entre producteurs qui serait contraire à l'article 65.
11. Sir Robert Scholey, président de British Steel (et, à l'époque, également président d'Eurofer), a adressé le 29 mai 1986 une lettre au vice-président Narjes dans laquelle il écrivait: « Vous vous souviendrez qu'au cours de la réunion à laquelle nous avons participé récemment à Duesseldorf, j'ai signalé la conclusion d'un accord entre producteurs d'acier inoxydable. »
12. Le vice-président Narjes a répondu par un télex daté du 17 juin 1986 dans lequel il ne faisait pas référence à l'accord mais dans lequel il disait: « . . . fin 1984, il avait déjà été proposé aux producteurs d'examiner avec la Commission les problèmes du secteur et les solutions possibles ».
13. Sir Robert Scholey a adressé au vice-président Narjes une autre lettre, datée du 15 octobre 1986, dans laquelle il écrivait: « Je vous ai remis dans le courant de cette année une copie de l'accord . . . »
14. Le vice-président Narjes a répondu le 5 janvier 1987 en disant:
« . . . Je ne me souviens pas avoir reçu de votre part une copie d'un accord concernant l'acier inoxydable. Votre lettre ne donne aucun détail sur l'accord auquel vous faites allusion, mais je dois attirer votre attention sur le fait que la Commission ne peut autoriser un accord entre entreprises qui est contraire aux principes de l'article 65 du traité de Paris . . . »
15. British Steel affirme n'avoir jamais distribué cette lettre aux autres membres du Club parce qu'elle était adressée à Sir Robert en sa qualité de président de British Steel et non pas en sa qualité de président d'Eurofer. De plus, British Steel déclare que le vice-président Narjes ayant écrit « confidentiel » sur la lettre, elle a voulu qu'elle le reste.
16. British Steel déclare en outre que, à la suite de cette lettre, elle a soulevé la question de la légalité de l'accord devant le Z Club. Le président de celui-ci a reçu mandat de ses membres d'examiner la question de la légalité avec la Commission.
17. Les entreprises faisant l'objet de la présente procédure n'ont fourni aucun élément permettant d'établir que la question ait fait l'objet d'une quelconque demande auprès de la Commission.
VII. Renouvellement de l'accord de 1986
1. Le 16 mai 1987, les entreprises signataires de l'accord de 1986 (voir section VI point 4) ont signé une prorogation de l'accord. Celui-ci était prorogé jusqu'au 30 septembre 1989, mais ALZ ne s'est engagée que jusqu'au 31 décembre 1988.
2. Les membres du Z Club affirment avoir remis une copie de la prorogation à certains fonctionnaires de la division acier de la direction générale III. Il n'a pas été possible de confirmer cette affirmation. Ils n'ont pas parlé de cette prorogation au fonctionnaire visé dans la section VI point 10, qui n'avait pas voulu accepter l'accord de 1986 et qui avait mis en garde le représentant d'Eurofer.
3. La situation du marché des produits plats en acier inoxydable laminés à froid s'est considérablement améliorée en 1987. Dans un rapport sur les aciers spéciaux daté du 6 novembre 1987, Eurofer écrivait:
« Le bon fonctionnement du Z Club, administré par Eurofer, continue à être soutenu par une forte demande de produits laminés à froid. Les prévisions de tonnages pour le premier semestre de 1988 n'annoncent aucun affaiblissement de la demande par rapport au "boom" observé en 1987. »
4. Ce rapport Eurofer confirme également les pratiques concertées du Z Club en matière de prix:
« En ce qui concerne les prix, les hausses prévues pour le quatrième trimestre de 1987 ont été obtenues dans une large mesure. Tous les membres du Sendzimir Club font état d'une réaction très satisfaisante du marché face à l'augmentation des prix de 7 % pour les qualités austénitiques et de 5 % pour les qualités ferritiques, décidée pour leurs livraisons au cours du premier trimestre de 1988.
Ce bon résultat a surtout pu être atteint grâce à une amélioration de la coordination organisée et aux contacts directs entre les membres du comité des prix. De nouvelles augmentations de prix seront donc nécessaires pour compenser la hausse des éléments d'alliage; les membres du Z Club envisagent une nouvelle majoration de 4 à 5 % pour le 1er avril 1988. »
5. Une réunion du Z Club s'est tenue à Milan le 16 septembre 1987, à laquelle des représentants de tous les signataires de l'accord étaient présents ainsi que deux représentants d'Eurofer. Les principaux sujets de discussion étaient les suivants:
- allocation des quotas « grand C » et « petit c » pour le quatrième trimestre de 1987 et pour les trois premiers trimestres de 1988,
- discussion de l'avenir des accords bilatéraux: les groupes italiens, suédois, finlandais et belge expriment leur intention de ne pas conclure d'accords bilatéraux, et le groupe allemand souhaite conclure des accords bilatéraux avec British Steel et Acerinox. Acerinox souhaite proroger ses accords bilatéraux avec British Steel et les producteurs allemands, et le groupe britannique désire modifier ses accords avec Acerinox et les producteurs allemands et en conclure de nouveaux avec Avesta,
- rapport d'Eurofer sur la mise en oeuvre de l'accord et ventilation des amendes selon le tableau suivant:
Quatrième trimestre 1986 + premier trimestre 1987 - amendes - ventilation par devise
1.2.3.4 // // // // // // Francs français // Pesetas // Couronnes suédoises // // // // // Acerinox // 60 007 // - // 101 352 // ALZ // 14 340 // 104 517 // 23 415 // Avesta // 8 155 // 115 853 // - // BSC // 12 862 // 140 694 // 57 969 // IAI // 10 428 // 158 593 // 20 788 // Krupp Stahl // 24 958 // 303 870 // 52 145 // Outokumpu // 8 537 // 103 148 // 16 694 // TEW // 13 213 // 168 921 // 27 923 // Terninoss // 12 721 // 158 594 // 21 906 // Ugine // 6 105 (*) // 320 100 // 63 778 // // // // // Total // 171 380 // 1 574 290 // 385 697 // // // //
Observations
- Jusqu'à présent, ces montants ne comprennent pas les intérêts sur les dépôts effectués.
- Les montants en monnaie suédoise sont bloqués jusqu'au 31. 12. 1987.
- La ventilation réelle entre les entreprises françaises, espagnoles et suédoises sera effectuée sur la base des montants nets.
- (*) 6 105 francs français = amende à payer par Ugine-Gueugnon à Usinor Châtillon pour le quatrième trimestre 1986: à supprimer.
6. Une autre réunion du Z Club a eu lieu le 3 novembre 1987 à Duesseldorf afin de discuter la mise en oeuvre de l'accord au cours des deuxième et troisième trimestres de 1987 et de calculer les quotas en tonnages pour les premier et deuxième trimestres de 1988.
7. Les deux producteurs allemands (Thyssen et Krupp), Acerinox et British Steel étaient liés par des accords bilatéraux pendant le troisième trimestre de 1987, comme le confirme la lettre d'Eurofer aux membres du Z Club datée du 17 juillet 1987.
8. Le Z Club a continué à se réunir régulièrement en 1988. Ainsi, lors de la réunion à Bruxelles du 3 février 1988, les membres du Z Club ont examiné la question des livraisons excédentaires du troisième trimestre de 1987. British Steel a demandé la procédure d'arbitrage concernant une amende infligée pour des livraisons excédentaires à un client « qui, autrement, serait tombé à court de matériaux et qui, par conséquent, aurait pu se plaindre à Bruxelles ».
9. Lors de cette réunion, les quotas pour le deuxième trimestre de 1988 ont été fixés et les échanges de quotas comptabilisés par le secrétariat pour le quatrième trimestre de 1987 ont été confirmés. Le président a également informé les membres du club du fait que le montant total des amendes perçues était de 300 000 écus.
10. La Commission a été informée des plaintes de clients dans le courant de 1987 par des articles parus dans la presse britannique et par le gouvernement portugais, qui lui a transmis en août 1987 une plainte reçue par sa propre direction générale de la concurrence et émanant d'une association de consommateurs.
11. Lors des vérifications qui ont été effectuées au titre de l'article 47 du traité CECA par des fonctionnaires de la Commission les 28 et 29 avril 1988 dans les bureaux des sept producteurs CECA, l'accord de 1986 était toujours appliqué.
12. Après que toutes les entreprises énumérées dans la section II points 4 et 5 avaient reçu la communication des griefs en octobre 1988, le président du Sendzimir Club a envoyé une lettre datée du 24 octobre 1988 au commissaire chargé de la concurrence, dans laquelle il écrivait:
« À la demande de toutes les entreprises signataires de l'accord du 16 mai 1986, je vous écris pour vous informer officiellement que, compte tenu de la position de la Commission telle qu'elle est exposée dans sa communication des griefs dans l'affaire susmentionnée, les parties ont mis fin à l'accord. »
B. APPRÉCIATION JURIDIQUE
VIII. Article 65 paragraphe 1
1. Aux termes de l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA, sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier:
a) à fixer ou déterminer les prix;
b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique et les investissements;
c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.
2. Les producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid, énumérés sous A section II points 4 et 5, à savoir: Acerinox SA, ALZ NV, British Steel plc, Krupp Stahl AG, Terni Accial Speciali SpA, Thyssen Edelstahlwerke AG, Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon, Outokumpu OY et Avesta AB ont, comme le prouvent les éléments indiqués sous A dans les sections VI et VII, conclu et mis en oeuvre des accords et des décisions et se sont livrés à des pratiques concertées qui sont interdits en vertu de l'article 65 paragraphe 1. En particulier:
a) toutes les entreprises énumérées sous A section II points 4 et 5 ont signé en mai 1986 un accord qui était valable pour le quatrième trimestre de 1986 et les trois premiers trimestres de 1987. En mars 1987, les mêmes entreprises ont prorogé cet accord jusqu'au 30 septembre 1989 (pour ALZ, seulement jusqu'au 31 décembre 1988). Cet accord, qui a été en vigueur pendant la période allant d'octobre 1986 à avril 1988, a empêché, restreint et faussé le jeu normal de la concurrence sur le marché commun en contrôlant la production, en répartissant les marchés et les clients et en organisant des pratiques concertées dans le domaine des prix;
b) toutes les entreprises énumérées sous A section II points 4 et 5 se sont livrées, pendant la période allant d'octobre 1986 à avril 1988, à des pratiques concertées en matière de prix, qui tendaient à fausser le jeu normal de la concurrence.
3. L'accord de 1986, qui couvrait presque tous les producteurs de produits plats en acier inoxydable laminés à froid vendant dans la Communauté et qui portait à la fois sur les quotas de production et sur les prix, a inévitablement eu un effet sensible sur les conditions dans le marché commun. L'accord de 1986 a été suivi entre 1986 et 1988 par des hausses de prix substantielles qu'il a certainement contribué à provoquer.
4. Il a été dit de différentes façons par de nombreuses entreprises que, en raison de la crise sidérurgique, l'article 65 était d'une certaine manière devenu sans effet, jusqu'à ce que la Commission recommence à l'appliquer. Cet argument ne saurait en aucune façon être accepté. À aucun moment au cours de la crise, la Commission n'a dit quoi que ce soit qui fût de nature à laisser supposer que l'article 65 était sans effet. Cela serait incompatible avec le marché commun au sens de l'article 4. L'article 65 fait partie intégrante du traité CECA et ne peut être privé d'effet ou rendu inapplicable, sauf dans la mesure où la Commission autorise des accords conformément à l'article 65 paragraphe 2.
5. L'article 58, qui prévoit l'instauration d'un régime de quotas lorsque la Communauté se trouve en présence d'une période de crise manifeste, et l'article 61, qui autorise la Commission à fixer des prix, ne limitent en aucune façon l'application de l'article 65 en dehors du cadre ainsi tracé par le régime de quotas ou de prix. Seule la Commission elle-même peut, à titre temporaire et exceptionnel, autoriser ou encourager officiellement des entreprises à conclure des accords spécifiques portant sur les aciers dans le cadre d'un régime de quotas de production et dans le but d'aider à résoudre les difficultés existant en période de crise manifeste. Les entreprises sont autorisées à conclure des accords qui, autrement, enfreindraient l'article 65 uniquement dans la mesure où ces accords ont été spécifiquement et clairement autorisés par la Commission.
6. Les exceptions aux règles fondamentales du traité doivent toujours être interprétées de manière restrictive (voir l'affaire 154/78, Valsabbia, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1980, page 907, point 84 des motifs). Aucun élément de droit ni de fait ne permet de considérer que, en raison des déclarations faites par la Commission encourageant les entreprises à limiter unilatéralement leur production ou à majorer unilatéralement leurs prix et à prendre des engagements vis-à-vis de la Commission quant aux niveaux à fixer en ce qui concerne les aciers ordinaires, les entreprises sont fondées à affirmer ultérieurement, en ce qui concerne les aciers inoxydables, qu'un acte de la Commission était nécessaire pour rendre l'article 65 à nouveau applicable.
7. Cette conclusion n'est pas affectée par la référence qui est faite dans l'article 5 à des interventions limitées ou dans l'article 57 à des modes d'action indirects. Ces articles régissent les pouvoirs de la Commission: ils ne donnent pas aux entreprises « carte blanche » pour ignorer les dispositions claires de l'article 65, qui sont spécifiquement applicables aux accords entre entreprises, ni pour coopérer entre elles plutôt qu'avec la Commission. Elle n'est pas affectée non plus par les références à la jurisprudence de la Cour qui montre que la Commission peut, le cas échéant, décider de privilégier des objectifs autres que la concurrence: cela autorise la Commission à modifier l'ordre de priorité de ses objectifs, mais cela n'autorise pas les entreprises à conclure des accords restrictifs pour le seul motif qu'ils sont réputés promouvoir la réalisation d'objectifs que la Commission avait privilégiés précédemment et dans des circonstances différentes.
8. Si des doutes peuvent avoir existé à ce sujet, il ont été dissipés par la lettre datée du 17 janvier 1983 dans laquelle les commissaires Andriessen et Davignon ont écrit que la Commission ne tolérerait aucun accord qui ne soit compatible avec l'article 65 (voir section IV point 3).
9. La réponse du président de l'époque d'Eurofer, datée du 8 février 1983, invitant la Commission à signaler toute infraction éventuelle, ne pouvait être considérée comme un moyen légitime ou efficace de transférer à la Commission la responsabilité en la matière. C'est toujours aux entreprises qu'il incombe de prendre les mesures normales, c'est-à-dire de communiquer leurs accords et, le cas échéant, de demander que ces accords soient autorisés, pour s'assurer qu'elles n'enfreignent pas la loi. (voir section IV point 5).
10. D'autres arguments ont été avancés pour tenter de démontrer que l'article 65 n'était pas applicable parce qu'il n'aurait pas existé de « jeu normal » de la concurrence. Ces arguments ne sauraient être acceptés. L'expression « jeu normal de la concurrence » utilisée à l'article 65 signifie « concurrence non affectée par des accords restrictifs ». Même si elle signifie quelque chose de plus, c'est à la Commission qu'il appartient de décider lorsque des accords restrictifs sont justifiés par des circonstances anormales et les entreprises n'ont pas à se comporter comme si elles n'étaient absolument pas tenues de respecter l'article 65. C'est également à la Commission, et non pas aux entreprises, qu'il appartient de décider quelles sont, le cas échéant, les mesures qui doivent être adoptées périodiquement pour restaurer des conditions économiques satisfaisantes dans l'industrie. Rien dans l'article 65 ne permet de conclure qu'il serait inapplicable dans des conditions « anormales ». Si elle était acceptée, une telle interprétation rendrait l'article 65 inapplicable précisément lorsqu'il pourrait avoir le plus d'importance. Le fait que des subventions étaient accordées à des entreprises sidérurgiques, ou qu'il existait un régime de quotas pour les aciers ordinaires, n'implique certainement pas que l'article 65 était inapplicable. En 1986, la Commission était en train de passer de mesures de crise contraignantes à un régime plus libéral. Par conséquent, il était particulièrement injustifiable que les entreprises concluent des accords poursuivant un objectif opposé.
11. De nombreux arguments fondés sur le principe de la confiance légitime ont été avancés. Toutefois, ce principe de droit communautaire ne saurait s'appliquer en l'occurrence étant donné
i) que les entreprises concernées n'ont pas suivi la seule procédure normale et correcte pour les entreprises agissant de bonne foi en vue de se prémunir contre des amendes éventuelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas dûment communiqué leur accord, ni demandé à bénéficier d'une autorisation de celui-ci;
ii) que personne à la Commission n'a déclaré que les accords en question étaient compatibles avec le droit de la concurrence
et
iii) qu'aucune mesure n'a été adoptée et qu'aucune politique n'a été modifiée avec effet rétroactif: les règles pertinentes du droit de la concurrence sont restées inchangées, et elles étaient énoncées clairement à l'article 65 du traité, article qui est en vigueur depuis 1953.
12. Même si, comme l'affirment les entreprises, certains fonctionnaires de la Commission avaient connaissance de l'accord, cela ne pouvait rendre celui-ci licite: seule une décision de la Commission fondée sur une demande d'autorisation officielle correcte pourrait avoir eu cet effet. Les entreprises sont restées responsables de leurs propres actions, et c'est à elles qu'il appartenait de veiller à prendre les précautions nécessaires pour se prémunir contre les amendes s'il y avait un risque d'amende, comme c'était manifestement le cas. Le but de la présente décision est d'éviter le renouvellement de ces pratiques anticompétitives et d'indiquer clairement que la Commission ne peut pas tolérer des telles pratiques à l'avenir. L'argument des sociétés n'est donc pertinent qu'en ce qui concerne la question des amendes (voir section X).
13. Les entreprises faisant l'objet de la présente décision ont avancé l'argument que l'accord de 1986 devait être considéré comme une mesure volontaire ou comme une mesure indirecte au sens de l'article 57. Toutefois, les mesures visées à l'article 57 sont des mesures qui doivent être prises par la Commission et cet article ne mentionne pas les accords entre entreprises. Il existe une différence fondamentale entre, d'une part, des accords entre entreprises conclus après consultation de la Commission et destinés essentiellement à rendre des mesures prises par la Commission plus efficaces et plus faciles à surveiller, et, d'autre part, des accords conclus par des entreprises de leur propre initiative, sans consultation de la Commission (qui avait simplement été informée de manière informelle de l'existence de ceux-ci) et qui étaient destinés non pas à encadrer des restrictions existantes, mais à en créer de nouvelles produisant des effets économiques supplémentaires. L'accord de 1986 n'était pas destiné à améliorer le fonctionnement de restrictions existantes (ce qui aurait eu des effets économiques très réduits), mais à produire des résultats économiques que les autres mesures en vigueur n'avaient pas produits et que les entreprises souhaitaient.
14. Il n'y a eu aucune consultation avec la Commission au sujet de l'accord de 1986 et aucun fonctionnaire de la Commission n'a participé à l'une des réunions qui ont abouti à la conclusion de cet accord. Rien n'a jamais été dit par un fonctionnaire de la Commission qui aurait pu laisser supposer que l'accord de 1986 pouvait être considéré comme faisant partie des mesures prises au titre de l'article 58.
IX. Article 65 paragraphe 2
Conformément à l'article 65 paragraphe 2, la Commission autorise des accords de spécialisation, des accords d'achat ou de vente en commun ou des accords qui sont strictement analogues quant à leur nature et à leurs effets et qui satisfont à certaines conditions. Dans la présente affaire, les accords et pratiques concertées décrits dans la présente décision n'auraient jamais pu être autorisés par la Commission. En effet, ils ne rentrent pas dans les catégories d'accords susceptibles de l'être. Ils avaient pour objet de protéger les marchés nationaux, de répartir les marchés et de permettre de fixer les prix, ce qui est incompatible avec les principes fondamentaux du marché commun. L'article 46 ne saurait constituer une cause d'inapplicabilité de l'article 65 paragraphe 2, étant donné que la Commission a indiqué clairement dès le début du « plan Simonet » que toutes ces mesures de crise devaient être compatibles avec le traité et en particulier avec les règles de concurrence (voir section III point 2).
X. Article 65 paragraphe 5
1. Aux termes de l'article 65 paragraphe 5, la Commission peut prononcer des amendes ou astreintes contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer, par voie d'arbitrage, dédit, boycott ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions de l'article 65 paragraphe 1.
2. La Commission peut imposer des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions de l'article 65 paragraphe 1; toutefois, si l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, ce maximum peut être relevé à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 % du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.
3. Les entreprises connaissaient la distinction - et la Commission la leur avait rappelée - entre
i) des décisions volontaires et unilatérales prises par des entreprises de majorer leur prix ou de réduire leur production, communiquées à la Commission
et
ii) des décisions communiquées par une entreprise à une autre sur base de réciprocité.
La circonstance que la Commission avait encouragé des décisions de la première catégorie ne change rien au fait que les décisions de la seconde sont illicites, sauf si elles ont été officiellement notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci.
4. À aucun moment, une entreprise n'a demandé que l'accord soit autorisé. Seule une demande explicite aurait pu mettre les entreprises à l'abri d'amendes. L'absence d'une telle demande prouve que les entreprises n'étaient pas de bonne foi.
5. Même si les entreprises avaient fait une telle demande, l'accord n'aurait pas pu être autorisé conformément à l'article 65 et, par conséquent, la Commission serait maintenant habilitée à arrêter la présente décision le déclarant illicite. Les entreprises de la Communauté avaient plusieurs années d'expérience en matière de contrôles au titre du droit communautaire et connaissaient parfaitement les règles de droit communautaire en matière de concurrence.
6. Les entreprises ne sauraient éviter des amendes en informant officieusement des fonctionnaires de la Communauté de l'existence d'accords qui sont incompatibles avec les règles de concurrence de la Communauté.
7. L'accord concernait les produits plats en acier inoxydable laminés à froid, pour lesquels il n'existait pas de régime de quotas communautaire. Aucun régime communautaire n'avait jamais autorisé un accord de ce type pour l'acier inoxydable. Les entreprises ne pouvaient l'ignorer.
8. Le fait que la concurrence ait été limitée à certains égards par l'action de la Communauté n'autorise pas les entreprises à la restreindre davantage ou à d'autres égards: en effet, il est essentiel, précisément en de telles circonstances, qu'une fois que les institutions communautaires en ont décidé, l'équilibre entre la concurrence et d'autres considérations ne soit pas modifié. Les produits en acier inoxydable laminés à froid n'étaient pas soumis au régime de quotas de production de la Communauté et les entreprises n'étaient pas habilitées à instituer leur propre régime par le biais d'accords restrictifs.
9. Les accords n'avaient aucun rapport avec la restructuration de l'industrie sidérurgique. Ils ne prévoyaient aucune réduction de capacité.
10. Pour déterminer le montant des amendes, il y a lieu d'établir une distinction entre les entreprises communautaires, les deux entreprises nordiques et Acerinox, qui se trouve dans une situation particulière. Toutes les entreprises ont agi de propos délibéré, ou du moins par négligence, et elles savaient qu'elles restreignaient la concurrence.
11. Pour décider s'il y a lieu d'infliger des amendes et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de celles-ci en ce qui concerne les entreprises communautaires (sous réserve, dans le cas d'Acerinox, des commentaires figurant ci-après), il y a lieu de considérer avant tout les points suivants:
a) les entreprises étaient habituées à un régime communautaire pour d'autres produits sidérurgiques, dans le cadre duquel elles avaient été invitées par la Commission à conclure certains accords en vue de stabiliser la production et les prix;
b) les entreprises ont informé certains fonctionnaires de la Commission, sans toutefois jamais demander une autorisation de l'accord au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA;
c) les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent que l'accord de 1986 a été conclu par les entreprises de leur propre initiative et sans encouragement ni pression d'aucune sorte d'un fonctionnaire de la Commission et qu'il n'était lié à aucune mesure de crise adoptée par la Commission;
d) dans la présente décision, des amendes sont infligées uniquement en ce qui concerne l'accord de 1986. En raison des faits exposés ci-dessus, il est évident qu'il ne serait pas juste d'infliger, dans ces circonstances, les amendes élevées qui, autrement, auraient été appropriées. En effet, étant donné qu'un malentendu peut avoir existé concernant les effets de l'article 65 et que, à différentes époques, des mesures de « crise mani- feste » ont été applicables à de nombreuses autres catégories de produits sidérurgiques, il y a lieu de considérer que, dans ce cas exceptionnel, les amendes imposées aux producteurs communautaires doivent être considérablement réduites par rapport aux niveaux qui seraient normalement applicables.
12. En ce qui concerne les entreprises scandinaves Avesta et Outokumpu, il faut dire, tout d'abord, que l'échange de lettres ne les a pas invitées ni autorisées à adhérer à une entente et qu'il ne les a pas exemptées (d'ailleurs, il n'aurait pu le faire valablement) de l'application des règles communautaires de concurrence. Il est vrai qu'il est parfois inutile d'appliquer les règles de concurrence lorsqu'il existe un accord de politique commerciale; toutefois, seuls les termes parfaitement clairs d'un accord officiel conclu par la Commission pourraient amener celle-ci à ne pas les appliquer, mais, même alors, seulement dans une certaine mesure: même le Conseil ne peut pas ne pas tenir compte des dispositions du traité. Le droit de la concurrence étant générateur de droits individuels, la Commission ne peut les ignorer ni dispenser des entreprises de leur obligation de le respecter. Les accords de libre échange avec les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) prévoient clairement que la Commission est habilitée à appliquer le droit de la concurrence communautaire, et l'échange de lettres ne pouvait être interprété comme abrogeant ce droit. Dans des circonstances comme celles du présent cas, les entreprises des pays non-membres, qui mettent en oeuvre des instructions de la Commission et de leurs autorités nationales, ne doivent pas aller au-delà des instructions reçues. Avesta et Outokumpu n'avaient pas reçu l'instruction de signer l'accord de 1986. Toutefois, les points suivants doivent également être pris en considération:
a) le droit d'Avesta et d'Outokumpu de vendre dans la Communauté les tonnages qu'elles souhaitaient et d'en fixer librement le prix était clairement restreint par l'échange de lettres entre la Communauté et la Suède et la Finlande, respectivement. Sur instructions du Conseil, la Commission, avait exercé des pressions sur les autorités suédoises et finlandaises, qui en ont à leur tour exercé sur les deux entreprises pour qu'elles limitent leurs exportations vers la Communauté approximativement aux niveaux atteints les années précédentes. À cette fin, la direction générale des relations extérieures, qui était chargée de la gestion de l'échange de lettres, a indirectement encouragé les entreprises scandinaves à conclure certains accords bilatéraux avec des entreprises communautaires.
À certains égards, les entreprises ont donc agi comme les y invitaient les autorités de leur pays. Les entreprises auraient pu communiquer l'accord à la Commission, et elles auraient été bien avisées de le faire;
b) Avesta et Outokumpu étaient des entreprises dynamiques en 1986 et ultérieurement. L'accord restreignant le volume de leurs exportations était contraire à leurs intérêts et elles ne l'auraient pas conclu si elles n'avaient pas été soumises à des pressions. En n'informant pas la direction générale de la concurrence, elles ont incontestablement agi contre leurs propres intérêts;
c) il n'est pas exclu que les deux entreprises scandinaves aient pu avoir une fausse impression quant aux effets de l'article 65 en ce qui concerne l'accord de 1986 étant donné, en particulier, qu'elles ont demandé et obtenu de leurs partenaires communautaires l'assurance qu'il n'y avait aucun problème à cet égard.
13. Les dispositions du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal n'invitaient ni n'autorisaient Acerinox ni aucune autre entreprise espagnole à adhérer à des ententes, et elles ne les exemptaient pas (d'ailleurs, elles n'auraient pu le faire valablement) de l'application des règles de concurrence communautaires. Toutefois, il y a lieu de prendre également en considération les points suivants:
a) le droit d'Acerinox de vendre dans la Communauté les tonnages qu'elle souhaitait était clairement restreint par la limitation quantitative des exportations imposée pendant la période transitoire (1986-1988). Pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 52 et du protocole no 10 de l'acte d'adhésion, les autorités espagnoles ont réparti le tonnage annuel des exportations entre les différents producteurs espagnols de manière à respecter la structure historique des échanges entre l'Espagne et les autres États membres. Par conséquent, à certains égards du moins, Acerinox a agi comme l'y invitaient les autorités de son pays en vue de se conformer aux dispositions du protocole no 10 de l'acte d'adhésion;
b) en 1986, Acerinox était une entreprise dynamique qui augmentait sa capacité de production pour les produits faisant l'objet de la présente décision. Par conséquent, l'accord restreignant le volume de ses exportations était contraire à ses intérêts, et elle ne l'aurait pas conclu si elle n'avait pas été soumise à des pressions. En n'informant pas la direction générale de la concurrence, elle a incontestablement agi contre ses propres intérêts;
c) il n'est pas exclu qu'Acerinox ait pu avoir une fausse impression quant aux effets de l'article 65 en ce qui concerne l'accord de 1986 étant donné, en particulier, qu'elle a demandé et obtenu de ses partenaires communautaires l'assurance qu'il n'y avait aucun problème à cet égard.
14. Pour les raisons exposées à la section X points 12 et 13, on peut considérer qu'il n'y a pas lieu d'infliger des amendes aux deux entreprises scandinaves Avesta et Outokumpu ni à l'entreprise espagnole Acerinox,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les entreprises Acerinox SA, ALZ NV, British Steel plc, Krupp Stahl AG, Terni Acciai Speciali SpA, Thyssen Edelstahlwerke AG, Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon, Outokumpu OY et Avesta AB ont, en 1986, 1987 et 1988 (de janvier à avril), enfreint l'article 65 paragaphe 1 du traité CECA en concluant l'accord de quotas et de prix daté du 15 avril 1986, qui empêchait, restreignait et faussait le jeu normal de la concurrence sur le marché commun en contrôlant la production et en répartissant les marchés et les clients.
Article 2
Pour les infractions décrites à l'article 1er, les amendes suivantes sont infligées par la présente décision:
- ALZ NV 25 000 écus,
- British Steel plc 50 000 écus,
- Krupp Stahl AG 100 000 écus,
- Terni Acciai Speciali SPA 100 000 écus,
- Thyssen Edelstahlwerke AG 50 000 écus,
- Ugine Aciers
de Châtillon et Gueugnon 100 000 écus.
Article 3
Les amendes mentionnées à l'article 2 sont payables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, aux comptes bancaires suivants:
1.2,3 // // // Adresse // Numéro de compte // 1.2.3 // // Monnaie nationale // Écus // // // // Allemagne Dresdner Bank AG // 2 114 628 // 2 114 628 00 // (BLZ 300 800 00) // // // D-4000 Duesseldorf // // // // // // Belgique Générale de Banque SA // 210 0000107 62 // 210 0000107 62 // B-1000 Bruxelles // // // // // // France Société générale // 30003-03010- // 30003-03010- // Agence centrale // 00067030000 // 00077001001/73 // F-75794 Paris Cedex 16 // // // // // // Italie Banca Commerciale Italiana // 961794/02/89 // 961294/49/86 // I-20121 Milano // // // Banco di Napoli // 55/10 // // Filiale di Brescia // // // // // // Royaume-Uni Lloyds Bank // // 59010501 // UK-London SE1 2HA // // // Barclays Bank Int. Ltd // 50350974 // // UK-London SW1X 7LW // // // // //
Les montants de ces amendes portent intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de 3,5 points, soit 13,75 %.
En cas de paiement en monnaie nationale des destinataires, la conversion sera effectuée au taux du jour précédant le jour de versement.
Article 4
Les entreprises mentionnées à l'article 1er mettent immédiatement fin aux infractions visées audit article si elles ne l'ont pas déjà fait. À cette fin, elles s'abstiennent de répéter ou de continuer les actes ou comportements spécifiés à l'article 1er et d'adopter toutes mesures ayant un effet équivalent.
Article 5
La présente décision est destinée à:
a) Acerinox SA,
Dr. Fleming 51,
E-28036 Madrid;
b) ALZ NV,
Klein Langerlo,
B-3600 Genk;
c) British Steel plc,
9 Albert Embankment,
UK-London SE1 76N;
d) Krupp Stahl AG,
Alleestrasse 165,
D-4630 Bochum;
e) Terni Acciai Speciali SpA,
Viale B. Brin 218,
I-05100 Terni;
f) Thyssen Edelstahlwerke AG,
Oberschlesienstrasse 16,
D-4150 Krefeld;
g) Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon,
Immeuble Île-de-France,
Cédex 33,
F-92070 Paris-la-Défense;
h) Avesta AB,
Box 1000,
S-77401 Avesta;
i) Outokumpu OY,
Head Office,
Box 280,
SF-00101 Helsinki.
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 92 du traité.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1990.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
et
ii ) des décisions communiquées par une entreprise à une autre sur base de réciprocité .
La circonstance que la Commission avait encouragé des décisions de la première catégorie ne change rien au fait que les décisions de la seconde sont illicites, sauf si elles ont été officiellement notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci .
4 . A aucun moment, une entreprise n'a demandé que l'accord soit autorisé . Seule une demande explicite aurait pu mettre les entreprises à l'abri d'amendes . L'absence d'une telle demande prouve que les entreprises n'étaient pas de bonne foi .
5 . Même si les entreprises avaient fait une telle demande, l'accord n'aurait pas pu être autorisé conformément à l'article 65 et, par conséquent, la Commission serait maintenant habilitée à arrêter la présente décision le déclarant illicite . Les entreprises de la Communauté avaient plusieurs années d'expérience en matière de contrôles au titre du droit communautaire et connaissaient parfaitement les règles de droit communautaire en matière de concurrence .
6 . Les entreprises ne sauraient éviter des amendes en informant officieusement des fonctionnaires de la Communauté de l'existence d'accords qui sont incompatibles avec les règles de concurrence de la Communauté .
7 . L'accord concernait les produits plats en acier inoxydable laminés à froid, pour lesquels il n'existait pas de régime de quotas communautaire . Aucun régime communautaire n'avait jamais autorisé un accord de ce type pour l'acier inoxydable . Les entreprises ne pouvaient l'ignorer .
8 . Le fait que la concurrence ait été limitée à certains égards par l'action de la Communauté n'autorise pas les entreprises à la restreindre davantage ou à d'autres égards : en effet, il est essentiel, précisément en de telles circonstances, qu'une fois que les institutions communautaires en ont décidé, l'équilibre entre la concurrence et d'autres considérations ne soit pas modifié . Les produits en acier inoxydable laminés à froid n'étaient pas soumis au régime de quotas de production de la Communauté et les entreprises n'étaient pas habilitées à instituer leur propre régime par le biais d'accords restrictifs .
9 . Les accords n'avaient aucun rapport avec la restructuration de l'industrie sidérurgique . Ils ne prévoyaient aucune réduction de capacité .
10 . Pour déterminer le montant des amendes, il y a lieu d'établir une distinction entre les entreprises communautaires, les deux entreprises nordiques et Acerinox, qui se trouve dans une situation particulière . Toutes les entreprises ont agi de propos délibéré, ou du moins par négligence, et elles savaient qu'elles restreignaient la concurrence .
11 . Pour décider s'il y a lieu d'infliger des amendes et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de celles-ci en ce qui concerne les entreprises communautaires ( sous réserve, dans le cas d'Acerinox, des commentaires figurant ci-après ), il y a lieu de considérer avant tout les points suivants :
a ) les entreprises étaient habituées à un régime communautaire pour d'autres produits sidérurgiques, dans le cadre duquel elles avaient été invitées par la Commission à conclure certains accords en vue de stabiliser la production et les prix;
b ) les entreprises ont informé certains fonctionnaires de la Commission, sans toutefois jamais demander une autorisation de l'accord au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA;
c ) les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent que l'accord de 1986 a été conclu par les entreprises de leur propre initiative et sans encouragement ni pression d'aucune sorte d'un fonctionnaire de la Commission et qu'il n'était lié à aucune mesure de crise adoptée par la Commission;
d ) dans la présente décision, des amendes sont infligées uniquement en ce qui concerne l'accord de 1986 . En raison des faits exposés ci-dessus, il est évident qu'il ne serait pas juste d'infliger, dans ces circonstances, les amendes élevées qui, autrement, auraient été appropriées . En effet, étant donné qu'un malentendu peut avoir existé concernant les effets de l'article 65 et que, à différentes époques, des mesures de " crise mani - feste " ont été applicables à de nombreuses autres catégories de produits sidérurgiques, il y a lieu de considérer que, dans ce cas exceptionnel, les amendes imposées aux producteurs communautaires doivent être considérablement réduites par rapport aux niveaux qui seraient normalement applicables .
12 . En ce qui concerne les entreprises scandinaves Avesta et Outokumpu, il faut dire, tout d'abord, que l'échange de lettres ne les a pas invitées ni autorisées à adhérer à une entente et qu'il ne les a pas exemptées ( d'ailleurs, il n'aurait pu le faire valablement ) de l'application des règles communautaires de concurrence . Il est vrai qu'il est parfois inutile d'appliquer les règles de concurrence lorsqu'il existe un accord de politique commerciale; toutefois, seuls les termes parfaitement clairs d'un accord officiel conclu par la Commission pourraient amener celle-ci à ne pas les appliquer, mais, même alors, seulement dans une certaine mesure : même le Conseil ne peut pas ne pas tenir compte des dispositions du traité . Le droit de la concurrence étant générateur de droits individuels, la Commission ne peut les ignorer ni dispenser des entreprises de leur obligation de le respecter . Les accords de libre échange avec les pays de l'Association européenne de libre échange ( AELE ) prévoient clairement que la Commission est habilitée à appliquer le droit de la concurrence communautaire, et l'échange de lettres ne pouvait être interprété comme abrogeant ce droit . Dans des circonstances comme celles du présent cas, les entreprises des pays non-membres, qui mettent en oeuvre des instructions de la Commission et de leurs autorités nationales, ne doivent pas aller au-delà des instructions reçues . Avesta et Outokumpu n'avaient pas reçu l'instruction de signer l'accord de 1986 . Toutefois, les points suivants doivent également être pris en considération :
a ) le droit d'Avesta et d'Outokumpu de vendre dans la Communauté les tonnages qu'elles souhaitaient et d'en fixer librement le prix était clairement restreint par l'échange de lettres entre la Communauté et la Suède et la Finlande, respectivement . Sur instructions du Conseil, la Commission, avait exercé des pressions sur les autorités suédoises et finlandaises, qui en ont à leur tour exercé sur
les deux entreprises pour qu'elles limitent leurs exportations vers la Communauté approximativement aux niveaux atteints les années précédentes . A cette fin, la direction générale des relations extérieures, qui était chargée de la gestion de l'échange de lettres, a indirectement encouragé les entreprises scandinaves à conclure certains accords bilatéraux avec des entreprises communautaires .
A certains égards, les entreprises ont donc agi comme les y invitaient les autorités de leur pays . Les entreprises auraient pu communiquer l'accord à la Commission, et elles auraient été bien avisées de le faire;
b ) Avesta et Outokumpu étaient des entreprises dynamiques en 1986 et ultérieurement . L'accord restreignant le volume de leurs exportations était contraire à leurs intérêts et elles ne l'auraient pas conclu si elles n'avaient pas été soumises à des pressions . En n'informant pas la direction générale de la concurrence, elles ont incontestablement agi contre leurs propres intérêts;
c ) il n'est pas exclu que les deux entreprises scandinaves aient pu avoir une fausse impression quant aux effets de l'article 65 en ce qui concerne l'accord de 1986 étant donné, en particulier, qu'elles ont demandé et obtenu de leurs partenaires communautaires l'assurance qu'il n'y avait aucun problème à cet égard .
13 . Les dispositions du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal n'invitaient ni n'autorisaient Acerinox ni aucune autre entreprise espagnole à adhérer à des ententes, et elles ne les exemptaient pas ( d'ailleurs, elles n'auraient pu le faire valablement ) de l'application des règles de concurrence communautaires . Toutefois, il y a lieu de prendre également en considération les points suivants :
a ) le droit d'Acerinox de vendre dans la Communauté les tonnages qu'elle souhaitait était clairement restreint par la limitation quantitative des exportations imposée pendant la période transitoire ( 1986-1988 ). Pour mettre
en oeuvre les dispositions de l'article 52 et du protocole no 10 de l'acte d'adhésion, les autorités espagnoles ont réparti le tonnage annuel des exportations entre les différents producteurs espagnols de manière à respecter la structure historique des échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres . Par conséquent, à certains égards du moins, Acerinox a agi comme l'y invitaient les autorités de son pays en vue de se conformer aux dispositions du protocole no 10 de l'acte d'adhésion;
b ) en 1986, Acerinox était une entreprise dynamique qui augmentait sa capacité de production pour les produits faisant l'objet de la présente décision . Par conséquent, l'accord restreignant le volume de ses exportations était contraire à ses intérêts, et elle ne l'aurait pas conclu si elle n'avait pas été soumise à des pressions . En n'informant pas la direction générale de la concurrence, elle a incontestablement agi contre ses propres intérêts;
c ) il n'est pas exclu qu'Acerinox ait pu avoir une fausse impression quant aux effets de l'article 65 en ce qui concerne l'accord de 1986 étant donné, en particulier, qu'elle a demandé et obtenu de ses partenaires communautaires l'assurance qu'il n'y avait aucun problème à cet égard .
14 . Pour les raisons exposées à la section X points 12 et 13, on peut considérer qu'il n'y a pas lieu d'infliger des amendes aux deux entreprises scandinaves Avesta et Outokumpu ni à l'entreprise espagnole Acerinox,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
Article premier
Les entreprises Acerinox SA, ALZ NV, British Steel plc, Krupp Stahl AG, Terni Acciai Speciali SpA, Thyssen Edelstahlwerke AG, Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon, Outokumpu OY et Avesta AB ont, en 1986, 1987 et 1988 ( de janvier à avril ), enfreint l'article 65 paragaphe 1 du traité CECA en concluant l'accord de quotas et de prix daté du 15 avril 1986, qui empêchait, restreignait et faussait le jeu normal de la concurrence sur le marché commun en contrôlant la production et en répartissant les marchés et les clients .
Article 2
Pour les infractions décrites à l'article 1er, les amendes suivantes sont infligées par la présente décision :
_ ALZ NV 25 000 écus,
_ British Steel plc 50 000 écus,
_ Krupp Stahl AG 100 000 écus,
_ Terni Acciai Speciali SPA 100 000 écus,
_ Thyssen Edelstahlwerke AG 50 000 écus,
_ Ugine Aciers
de Châtillon et Gueugnon 100 000 écus .
Article 3
Les amendes mentionnées à l'article 2 sont payables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, aux comptes bancaires suivants :
1.2,3Adresse
Numéro de compte
1.2.3Monnaie nationale
Ecus // // //
Allemagne Dresdner Bank AG
2 114 628
2 114 628 00
( BLZ 300 800 00 ) // //
D-4000 Duesseldorf // // // // //
Belgique Générale de Banque SA
210 0000107 62
210 0000107 62
B-1000 Bruxelles // // // // //
France Société générale
30003-03010 -
30003-03010 -
Agence centrale
00067030000
00077001001/73
F-75794 Paris Cedex 16 // // // // //
Italie Banca Commerciale Italiana
961794/02/89
961294/49/86
I-20121 Milano // //
Banco di Napoli
55/10 //
Filiale di Brescia // // // // //
Royaume-Uni Lloyds Bank //
59010501
UK-London SE1 2HA // //
Barclays Bank Int . Ltd
50350974 //
UK-London SW1X 7LW // // // // //
Les montants de ces amendes portent intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de 3,5 points, soit 13,75 %.
En cas de paiement en monnaie nationale des destinataires, la conversion sera effectuée au taux du jour précédant le jour de versement .
Article 4
Les entreprises mentionnées à l'article 1er mettent immédiatement fin aux infractions visées audit article si elles ne l'ont pas déjà fait . A cette fin, elles s'abstiennent de répéter ou de continuer les actes ou comportements spécifiés à l'article 1er et d'adopter toutes mesures ayant un effet équivalent .
Article 5
La présente décision est destinée à :
a ) Acerinox SA,
Dr . Fleming 51,
E-28036 Madrid;
b ) ALZ NV,
Klein Langerlo,
B-3600 Genk;
c ) British Steel plc,
9 Albert Embankment,
UK-London SE1 76N;
d ) Krupp Stahl AG,
Alleestrasse 165,
D-4630 Bochum;
e ) Terni Acciai Speciali SpA,
Viale B . Brin 218,
I-05100 Terni;
f ) Thyssen Edelstahlwerke AG,
Oberschlesienstrasse 16,
D-4150 Krefeld;
g ) Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon,
Immeuble Ile-de-France,
Cédex 33,
F-92070 Paris-la-Défense;
h ) Avesta AB,
Box 1000,
S-77401 Avesta;
i ) Outokumpu OY,
Head Office,
Box 280,
SF-00101 Helsinki .
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 92 du traité .
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1990 .
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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