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Document 390D0413

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[ 12.40.30 - Contrôle de sécurité ]


390D0413
90/413/Euratom: Décision de la Commission, du 1er août 1990, relative à une procédure d'application de l'article 83 du traité Euratom (XVII-001-ANF Lingen) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 209 du 08/08/1990 p. 0027 - 0030



Texte:

*****
// // DE LA COMMISSION
du 1er août 1990
relative à une procédure d'application de l'article 83 du traité Euratom
(XVII-001-ANF Lingen)
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(90/413/Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 83,
après avoir donné à l'entreprise Advanced Nuclear Fuels GmbH, sise à Lingen (république fédérale d'Allemagne), l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
La présente décision porte sur l'exportation non déclarée de matières nucléaires de la république fédérale d'Allemagne vers les États-Unis, faite par l'entreprise Advanced Nuclear Fuels GmbH au cours du mois de mai 1990.
L'entreprise Advanced Nuclear Fuels GmbH, ci-après dénommée « ANF Lingen », exploite une usine de fabrication qui reçoit régulièrement des matières nucléaires en provenance de l'entreprise Advanced Nuclear Fuels, sise à Richland (États-Unis), ci-après dénommée « ANF Richland ».
Par lettres des 18 mai, 26 juin et 3 juillet 1990, ainsi que lors de l'audition, qui s'est tenue à Bruxelles dans les locaux de la Commission le 13 juillet 1990, les faits repris ci-après ont pu être établis:
- Le 8 mai 1990, une palette de chargement avec deux conteneurs, contenant chacun deux coffres, a été transportée de la zone de stockage vers le sas d'introduction des matières dans l'usine pour y prélever le coffre contenant les pastilles d'uranium enrichi à 3,30 %.
À la fin de cette opération, la palette, avec ses deux conteneurs, a été déposée par erreur, en plein air, à proximité de la zone d'entreposage des conteneurs vides où elle a été oubliée. Les deux conteneurs de cette palette ne contenaient donc plus que 3 coffres: un contenant 49,84 kilogrammes d'oxyde d'uranium (UO2) enrichi à 2,70 % et les deux autres, de 49,86 et 47,29 kilogrammes respectivement, contenant de l'uranium enrichi à 3,95 %.
- Le 11 mai 1990, au matin, lors de la préparation d'un envoi de 72 conteneurs vides à destination de l'entreprise ANF Richland, la palette en cause a été chargée par erreur par un autre préposé sur un camion appartenant à une société de transport de marchandises normales.
Le préposé chargé de cette manipulation a constaté que les conteneurs sur ladite palette étaient revêtus de l'étiquetage prévu par la loi nationale indiquant la présence de matières radioactives. Croyant que, du fait de leur emplacement dans cette zone, ces conteneurs étaient vides et destinés à l'expédition, il a enlevé cette étiquette et l'a remplacée par des étiquettes indiquant que les conteneurs étaient vides. Le même jour, à 19 heures, le camion est déchargé à l'aéroport de Luxembourg-Findel et le chargement est conditionné pour son transport par voie aérienne.
- Le 12 mai 1990, les conteneurs sont transportés par avion cargo à Seattle (États-Unis) où ils arrivent à 21 heures 10, heure locale.
- Le 14 mai 1990, les conteneurs sont transportés par voie routière vers l'entreprise ANF Richland où ils arrivent le 15 mai 1990.
ANF Lingen a été informée ce même jour par ANF Richland qui, ayant procédé à un contrôle dosimétrique de routine, avait constaté la présence de matières nucléaires dans les deux conteneurs réputés vides. L'examen des scellés effectué immédiatement a révélé qu'aucune matière n'avait pas pu être enlevée des trois coffres concernés.
- Le 16 mai 1990, ANF Lingen a informé la direction « Contrôle de sécurité » de la Commission des faits.
- Le 17 mai 1990, ANF Lingen informe également l'Agence d'approvisionnement d'Euratom des mêmes faits.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Les dispositions juridiques applicables
Du fait de ses activités, l'entreprise ANF Lingen est une entreprise au sens de l'article 196 point b) du traité Euratom. Elle est à ce titre assujettie aux dispositions du chapitre VII du titre deuxième dudit traité ainsi qu'aux dispositions du règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission, du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom (1), modifié par le règlement (Euratom) no 220/90 (2), et de la décision de la Commission, du 5 juin 1985, arrêtant les dispositions particulières de contrôle relatives à cette entreprise.
Conformément à l'article 77 du traité, la Commission doit s'assurer sur les territoires des États membres:
a) que les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner;
b) que sont respectés les dispositions relatives à l'approvisionnement et tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale.
De plus, la Commission exige, conformément à l'article 79 du traité, la tenue et la présentation de relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés ou produits. Il en est de même pour les matières brutes et les matières fissiles spéciales transportées.
En vertu de l'article 10 du règlement (Euratom) no 3227/76, l'entreprise doit tenir des relevés comptables faisant apparaître pour chaque zone de bilan matières, entre autres, toutes les variations de stock, de façon à permettre la détermination du stock comptable à tout moment.
Ainsi, pour toutes les variations de stock, les relevés comptables indiquent, pour chaque lot de matières nucléaires, l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les quantités d'uranium, de thorium et de plutonium y figurent séparément pour chaque lot de matières nucléaires. En outre, pour chaque variation de stock sont indiquées la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire.
L'article 11 du règlement (Euratom) no 3227/76 précise que les relevés d'opération comprennent pour chaque zone de bilan matières, entre autres, les données d'exploitation utilisées pour établir les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires.
Enfin, pour ce qui concerne les opérations d'exportation, l'article 24 du règlement (Euratom) no 3227/76 dispose que:
a) les personnes et entreprises notifient préalablement à la Commission toute exportation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales. Toutefois, ces notifications préalables ne sont requises que:
i) si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif (1);
ii) si les dispositions particulières de contrôle le prescrivent, dans le cas d'installations qui transfèrent habituellement des quantités globales importantes de matières à destination d'un même État, même lorsqu'aucune des exportations n'est supérieure à un kilogramme effectif;
b) la notification est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert et, en tout cas, suffisamment tôt pour qu'elle parvienne à la Commission huit jours ouvrables avant que les matières ne soient préparées pour l'expédition;
c) cette notification est faite conformément au formulaire figurant à l'annexe V dudit règlement.
En ce qui concerne les conditions dans lesquelles une notification préalable doit être exigée lors d'une opération d'entrée et de sortie, les dispositions particulières de contrôle pour ANF Lingen arrêtées par décision du 5 juin 1985 prévoient que des notifications préalables sont également requises pour les exportations qui sont inférieures à un kilogramme effectif.
En sus de cette notification et pour permettre notamment des contrôles croisés, le règlement (Euratom) no 3227/76 prévoit, en son article 32, que toute personne ou entreprise qui, sur les territoires des États membres, transporte des matières brutes ou des matières fissiles spéciales ou détient temporairement ces matières au cours d'un transport, ne peut les prendre en charge ou les délivrer que contre remise d'un récépissé, dûment signé et daté. Celui-ci mentionne les noms de celui qui se dessaisit de ces matières et de celui qui les reçoit, les quantités transportées, la nature, la forme et la composition des matières.
B. Les infractions constatées
À la suite d'un examen des faits reconnus par l'entreprise ANF Lingen, il est établi que l'exportation non déclarée des matières nucléaires vers les États-Unis a engendré les infractions ci-après:
1) non-respect des dispositions concernant l'enregistrement des variations de stocks prévues à l'article 10 point a) du règlement (Euratom) no 3227/76;
2) non-respect des dispositions concernant l'établissement des relevés d'opérations prévus à l'article 11 point a) dudit règlement et, notamment:
- d'une part, des données concernant les variations de quantité
et
- d'autre part, des données concernant les variations de la composition des matières;
3) omission de la notification préalable d'une exportation prévue à l'article 24 dudit règlement en liaison avec le code 1.3.2 des dispositions particulières de contrôle.
Une infraction à l'article 32 dudit règlement doit enfin être constatée. N'ayant pas été informé par ANF Lingen des quantités, de la nature, de la forme et de la composition des matières nucléaires, le transporteur n'a pas été en mesure de délivrer le récépissé de prise en charge qui doit permettre les contrôles.
C. La sanction applicable
Aux termes de l'article 83 paragraphe 1 du traité, en cas d'infraction des personnes ou entreprises aux obligations qui leur sont imposées, des sanctions peuvent être prononcées contre elles par la Commission.
Ces sanctions sont, dans l'ordre de gravité:
a) l'avertissement,
b) le retrait d'avantages particuliers tels qu'assistance financière ou aide technique,
c) la mise de l'entreprise, pour une durée maximale de quatre mois, sous l'administration d'une personne ou d'un collège désigné d'un commun accord entre la Commission et l'État dont relève l'entreprise,
d) le retrait total ou partiel des matières brutes ou matières fissiles spéciales.
Étant donné que le critère déterminant pour l'application de cet article est la gravité de l'infraction commise, il y a lieu de déterminer tout d'abord la nature des manquements constatés tant du point de vue objectif que du point de vue subjectif.
Du point de vue objectif, il apparaît que les dispositions violées constituent des obligations essentielles de la réglementation communautaire en matière de contrôle de sécurité et dont le respect est indispensable pour la réalisation de l'objectif prévu à l'article 77 du traité.
Les faits constatés ont, par ailleurs, mis la Commission dans l'impossibilité d'exercer la mission qui lui est confiée par l'article 2 point e) du traité, à savoir « garantir par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées. »
Il convient à cet égard de noter que la Commission attache une importance toute particulière au contrôle des exportations de matières.
Ce caractère de gravité est encore renforcé par le fait qu'il s'agit de quantités pondérales importantes d'uranium déjà enrichi, susceptible d'être plus aisément enrichi à des taux de valeur stratégique.
Du point de vue subjectif, il apparaît cependant que les actions commises ne revêtent pas de caractère intentionnel et qu'elles ne sauraient donc être assimilées à un détournement. Cela se reflète d'ailleurs dans le fait que le rapport relatif à la vérification annuelle complète de l'inventaire des matières détenues ne fait apparaître que des différences minimes entre l'inventaire physique et l'inventaire comptable correspondant, environ, à 0,1 % du stock total ou à 0,023 % de la somme du stock et de ses variations entre le 4 août 1989 et le 4 juillet 1990.
Elles n'en constituent pas moins une infraction grave qui résulte d'une série de négligences, tant sur le plan opérationnel qu'organisationnel, rendue possible notamment par l'absence de mesures additionnelles de vérification redondantes.
Compte tenu de la nature des fautes commises, la Commission estime qu'il importe de mettre tout en oeuvre de manière à ce que de pareils faits ne puissent se reproduire dans l'avenir, d'autant plus que l'entreprise ANF Lingen effectue fréquemment de telles opérations de transfert de conteneurs et qu'elle entend les poursuivre.
Afin de s'assurer que des fautes de même nature, trouvant notamment leur origine dans le caractère routinier des opérations en cause, ne se reproduisent plus, la Commission entend s'assurer que des mesures appropriées seront prises au niveau des prescriptions de travail et au niveau de leur mise en oeuvre.
Dans ce but et compte tenu du degré de gravité des fautes commises, la Commission estime que la sanction devant être appliquée ne peut être que celle prévue à l'article 83 paragraphe 1 point c) du traité.
Seule la mise de l'entreprise sous administration permet en effet de s'assurer que l'entreprise satisfera à toutes ses obligations en matière de contrôle de sécurité, la gravité même des infractions excluant tout recours à l'avertissement tel que prévu au point a) du paragraphe 1 dudit article.
Même si l'entreprise ANF Lingen a informé les services responsables du contrôle de sécurité qu'elle a entrepris d'appliquer de nouvelles règles internes de gestion et de manipulation qu'elle s'est engagée à communiquer, la Commission estime que la durée de mise sous administration de l'entreprise doit être fixée à quatre mois à compter de la date de notification du ou des nom(s) de la ou des personne(s) désignée(s) pour cette mission. À l'issue de cette période, un rapport d'évaluation sera établi.
Au cours de cette période, la mission dévolue à la personne ou au collège désigné d'un commun accord par la Commission et par la république fédérale d'Allemagne sera expressément limitée aux tâches relevant directement du contrôle de sécurité.
Elle consistera en effet à:
- vérifier et, le cas échéant, modifier les règles internes en la matière
et
- contrôler leur mise en oeuvre et surveiller leur application,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'entreprise Advanced Nuclear Fuels GmbH a enfreint l'article 79 du traité Euratom, tel que précisé par les articles 10, 11 et 24 du règlement (Euratom) no 3227/76 ainsi que par le code 3.1.2 de la décision de la Commission, du 5 juin 1985, sur les dispositions particulières de contrôle, du fait:
a) de l'omission de notification préable d'une exportation;
b) du non-respect des règles d'enregistrement des variations de stocks;
c) du non-respect des règles d'établissement des relevés d'opération concernant:
- les variations de quantité
et
- les variations de la composition des matières nucléaires. Article 2
1. L'entreprise Advanced Nuclear Fuels GmbH est placée sous administration pour une durée de quatre mois et pour ce qui concerne uniquement les aspects relevant du contrôle de sécurité visé au chapitre VII du titre deuxième du traité.
2. La mise sous administration n'affecte en rien la responsabilité de l'entreprise découlant du droit national ou international.
Article 3
1. La mission d'administration prévue à l'article 2 consiste à:
- vérifier et, le cas échéant, modifier les règles internes en matière de contrôle de sécurité,
- contrôler leur mise en oeuvre et surveiller leur application.
2. Pour l'accomplissement de cette mission, le ou les responsable(s) chargé(s) de cette mission d'administration:
- ont accès à tous documents et locaux,
- peuvent donner toute instruction aux organes ou au personnel de l'entreprise,
- peuvent solliciter ou requérir tout concours extérieur qui s'avérerait nécessaire à la bonne exécution de ladite mission.
3. Un rapport d'évaluation est présenté à la Commission au plus tard huit jours après la fin de la mission.
Article 4
La désignation de la personne ou, le cas échéant, du collège chargé des tâches mentionnées à l'article 3 est effectuée d'un commun accord entre la Commission et la république fédérale d'Allemagne au plus tard le 15 août 1990.
La Commission notifie à l'entreprise, le jour suivant la date de leur nomination, le(s) nom(s) de la ou des personnes ainsi désignée(s).
Article 5
1. L'entreprise Advanced Nuclear Fuels GmbH, Industriepark Sued, Postfach 1465, D-4450 Lingen (Ems) 1 est destinataire de la présente décision.
2. La présente décision est communiquée à la république fédérale d'Allemagne.
Fait à Bruxelles, le 1er août 1990.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 363 du 31. 12. 1976, p. 1.
(2) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 56.
(1) Voir article 36 point o) du règlement (Euratom) no 3227/76.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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