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Législation communautaire en vigueur
Document 390D0381
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
390D0381
90/381/CEE: Décision de la Commission, du 21 février 1990, relative aux régimes d'aide allemands applicables au secteur automobile (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 188 du 20/07/1990 p. 0055 - 0060
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 février 1990 relative aux régimes d'aide allemands applicables au secteur automobile (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (90/381/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, ayant mis, conformément à l'article susmentionné, les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations, considérant ce qui suit: I Par lettre du 31 décembre 1988, la Commission a informé les États membres de sa décision du 22 décembre 1988 visant à appliquer, sur la base de l'article 93 paragraphe 1, un encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile (1). La nécessité et la portée de l'encadrement, les règles de notification, les lignes directrices pour l'appréciation des aides et les formulaires types de notification et de rapport annuel étaient joints en annexe à la lettre susmentionnée. L'encadrement, qui prévoit la notification préalable de toutes les aides publiques qui doivent être accordées dans le cadre de régimes d'aide autorisée en faveur de constructeurs automobiles si le coût du projet est supérieur à 12 millions d'écus, est entré en vigueur le 1er janvier 1989 et restera applicable pendant deux ans. De ce fait, la Commission se proposait d'obtenir en particulier la modification des régimes d'aide existants applicables au secteur automobile en vue d'introduire l'obligation de notification préalable des cas concrets suivant les critères décrits dans l'encadrement, et notamment celui du coût du projet lorsque celui-ci dépasse 12 millions d'écus. Le gouvernement allemand a demandé, par note du 25 janvier 1989, que le délai de réponse soit prorogé jusqu'à la fin février et, par note du 28 février 1989, a sollicité une nouvelle prorogation jusqu'au 15 mars 1989. Par note du 3 mars 1989 adressée au secrétariat général et par lettre du 10 mars 1989 du ministre de l'économie, M. Haussmann, à sir Leon Brittan, le gouvernement allemand a formellement informé la Commission de sa décision de ne pas appliquer l'encadrement communautaire et lui a communiqué les raisons de ce refus. Les objections du gouvernement allemand s'appuyaient essentiellement sur l'idée selon laquelle l'encadrement poursuivait une politique industrielle sectorielle avec laquelle le gouvernement allemand n'était pas d'accord et qui compromettrait l'efficacité des aides régionales en portant atteinte à leur continuité et à leur caractère prévisible. Selon les autorités allemandes, les régimes d'aide allemands sont neutres du point de vue de l'incidence sectorielle et ne provoquent pas de distorsions sensibles des échanges intracommunautaires. Par lettre du 4 avril 1989, la Commission a répondu au gouvernement allemand en lui indiquant qu'elle ne considérait pas les arguments invoqués comme suffisants pour justifier un refus d'appliquer l'encadrement en Allemagne. Dans cette lettre, la Commission a commenté ces arguments et a invité les autorités allemandes à reconsidérer leur position. Dans le cas contraire, elle se verrait contrainte d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de tous les régimes d'aide actuellement appliqués en Allemagne dans le secteur de l'automobile en vue d'obtenir l'application de l'encadrement. Par lettre du 3 mai 1989, ministre de l'économie, M. Haussmann, à sir Leon Brittan, le gouvernement allemand a confirmé une fois encore sa décision de ne pas adopter l'encadrement en indiquant que, hormis les arguments avancés précédemment, un encadrement spécifique pour ce secteur n'était pas nécessaire en raison des résultats actuels du secteur. Comme les autorités allemandes n'ont pas reconsidéré leur position négative au sujet de l'encadrement communautaire, la Commission a décidé, le 27 juillet 1989, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'égard de tous les régimes d'aide autorisés actuellement appliqués en Allemagne dont le secteur de l'automobile était susceptible de bénéficier. Pour prendre cette décision, la Commission a considéré que les arguments présentés par le gouvernement allemand ne suffisaient pas pour justifier une dérogation spéciale permettant à l'Allemagne de ne pas appliquer l'encadrement, contrairement à tous les autres États membres. Par lettre du 9 août 1989, la Commission a informé le gouvernement allemand de cette décision et l'a mis en demeure de présenter ses observations. Conformément à l'article 93 paragraphe 2, les autres États membres et les autres parties intéressées ont eux aussi été mis en demeure de présenter leurs observations (1). II Par lettres des 6 octobre, 31 octobre et 30 novembre 1989, les autorités allemandes ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure. En outre, deux réunions bilatérales ont eu lieu entre les autorités allemandes et la Commission les 18 octobre et 6 décembre 1989. Les arguments avancés par les autorités allemandes pour justifier leur refus d'appliquer l'encadrement étaient les suivants: 1) Le fait que les autres États membres aient accepté l'encadrement importe peu, parce que celui-ci n'a aucune conséquence pratique pour un certain nombre d'entre eux. 2) L'encadrement est motivé par des objectifs de politique industrielle et peut servir à atteindre ces objectifs. Le fait que la Commission ait indiqué dans l'encadrement que celui-ci pouvait contribuer au bon développement du secteur et garantir que les entreprises s'adaptent en temps utile à l'évolution des conditions du marché est considéré comme étant le reflet d'une conception d'une politique industrielle sectorielle qui se révélera préjudiciable pour le secteur et pour l'économie tout entière. 3) Compte tenu de l'expérience acquise au cours des dernières années et des tendances qui ont été observées dans la Communauté, on peut s'attendre à ce que l'encadrement joue un rôle de plus en plus important dans la mise en oeuvre des interventions motivées par la politique industrielle par le biais des articles 92 et 93. Cela constituerait une application abusive de ces articles du traité et est en contradiction avec la politique économique allemande, qui s'appuie sur l'absence de discrimination entre les secteurs, sur une politique structurelle, régionale et de l'environnement et sur des régimes d'aide pour Berlin qui visent à des adaptations positives. 4) Il convient que les décisions en matière d'investissement soient prises au niveau du marché même. L'appréciation de leur nécessité ou de leur efficacité sur la base de considérations sectorielles par le biais d'un système central de contrôle n'est pas nécessaire et ces décisions ne pourraient jamais être efficaces, parce que l'autorité compétente ne dispose pas des informations nécessaires sur les marchés et les entreprises concernés. 5) Les régimes d'aide allemands sont essentiellement des régimes horizontaux et sont donc neutres du point de vue sectoriel. Les aides accordées en Allemagne ont un niveau peu élevé et ne peuvent donc pas provoquer de distorsions sensibles de la concurrence et des échanges intracommunautaires. 6) La sectorisation mise en place par l'encadrement pourrait compromettre l'efficacité de la politique régionale et de l'environnement en Allemagne en portant atteinte à sa continuité et à son caractère prévisible. L'encadrement se traduirait par des retards dans le processus décisionnel. 7) L'encadrement pourrait avoir pour effet d'encourager l'octroi d'aides dans ce secteur. Il y a d'ailleurs des précédents dus à l'octroi d'aides très importantes dans le secteur de l'automobile, que la Commission a autorisées et qui ne relèveraient pas de l'encadrement. 8) Il n'y a pas de justification suffisante à la mise en place d'un encadrement dans le secteur de l'automobile qui soit la traduction de mesures utiles fondées sur l'article 93 paragraphe 1. 9) Les mesures d'encouragement pour la mise en oeuvre de régimes d'aide pour la protection de l'environnement constituent une priorité politique de premier plan en Allemagne, tout comme pour la Communauté, conformément à l'article 130 R. 10) Dans sa politique concernant les Fonds structurels, la Commission reconnaît l'indépendance des États membres en ce qui concerne les régimes d'aides régionales et générales, dès lors qu'ils ne sont pas contraires à l'intérêt commun. Les régimes d'aide appliqués en Allemagne, qui s'appuient sur l'article 92 paragraphe 2 point c), visent à atteindre des objectifs acceptés par tous (dans les domaines de la politique régionale et de l'environnement), ils ne sont pas contraires à l'intérêt commun tel que celui-ci est défini, par exemple, pour les Fonds structurels et il n'est, par conséquent, pas justifié d'introduire de nouvelles restrictions de forme et de fond à l'égard de régimes d'aide incontestés en vigueur depuis des années. (1) JO no C 123 du 18. 5. 1989, p. 3. (1) JO no C 281 du 7. 11. 1989, p. 6. 11) Les aides en faveur des régions visées à l'article 92 paragraphe 2 point c) sont a priori considérées comme compatibles avec le marché commun dans le traité. Ces aides continuent à être appliquées et n'ont rien perdu de leur importance. Sans elles, la région de Berlin ne serait pas viable et les zones limitrophes de la zone est ne pourraient pas être intégrées dans l'économie allemande. 12) En pratique, il n'est pas possible de notifier préalablement les cas individuels d'application des divers régimes d'aide existants, parce que ces régimes confèrent un droit automatique au bénéficiaire et que les cas individuels ne sont pas connus des autorités à l'avance. Compte tenu de ces difficultés d'ordre interne, les autorités allemandes auraient dû disposer d'un délai raisonnable, délai nécessaire pour modifier les régimes existants par la voie législative. 13) La Commission devrait, en tout état de cause, tenir compte de la situation politique et économique unique de Berlin, qui tient à son isolement dû au fait qu'elle est enclavée dans le territoire de l'Allemagne de l'Est. Il est également à noter que l'activité automobile à Berlin qui relève de l'encadrement se limite à la production de composants de six constructeurs et que les aides accordées à ces producteurs sont très limitées en raison du niveau peu élevé des investissements. La Commission n'a reçu aucune observation des autres États membres ou des tiers intéressés. III En ce qui concerne les différents arguments développés par les autorités allemandes et exposés aux points 1 à 13 dans la partie II de la présente décision, la Commission souhaite présenter les observations suivantes: point 1) S'il est vrai que, pour un certain nombre d'États membres, le secteur automobile occupe actuellement une place peu importante, l'encadrement a aussi été accepté par un nombre appréciable d'États membres dont l'économie est fortement tributaire de ce secteur, tels que la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la Belgique, où la part du secteur dans la valeur ajoutée brute de leurs industries manufacturières est comprise entre 5 et 10 %. point 2) En ce qui concerne la thèse exprimée par le gouvernement allemand, selon laquelle l'encadrement est motivé et guidé par des objectifs de politique industrielle, la Commission rappelle que l'encadrement a pour but de créer une transparence absolue des aides accordées au secteur et, en même temps, de soumettre l'octroi d'aides à une discipline plus rigoureuse, de façon à garantir que la compétitivité de l'industrie européenne ne soit pas faussée par une concurrence déloyale. La Commission ne voit pas comment le maintien d'une concurrence non faussée et loyale dans le secteur pourrait être la traduction d'une conception d'une politique industrielle qui se révélera préjudiciable pour le secteur et pour l'économie tout entière. point 3) La Commission rejette l'argument selon lequel l'encadrement contribuera à la mise en oeuvre d'interventions motivées par des considérations de politique industrielle. La Commission est consciente du fait que, au fur et à mesure que l'intégration du marché progressera parallèlement à la création du marché unique d'ici 1992, le renforcement de la concurrence pourra susciter des demandes d'aides publiques et de protection que les États membres ne pourront accorder que par le biais d'aides d'État, étant donné que la plupart des mécanismes de protection auxquels les gouvernements ont habituellement recours pour protéger leurs entreprises de la concurrence étrangère auront disparu dans le nouveau contexte du marché intérieur ainsi créé. Les subventions déloyales accordées dans un pays pourront se traduire par du chômage dans d'autres États membres, puis par des demandes d'aides compensatoires. En conséquence, la discipline rigoureuse à laquelle l'encadrement soumet l'octroi des aides d'État vise précisément à empêcher les interventions motivées par des considérations de politique industrielle. point 4) La Commission partage entièrement le point de vue selon lequel les décisions d'investissement doivent être prises au niveau du marché et ne pas relever d'une autorité administrative. À cet égard, il est évident que l'encadrement n'a pas pour but de confier à la Commission le rôle d'orientation des décisions d'investissement dans des directions précises mais, au contraire, peut garantir que les décisions d'investissement soient réellement prises par les investisseurs concernés en veillant à ce que, si des aides d'État sont accordées, elles soient compatibles avec l'intérêt commun défini par le traité et soient en relation directe avec les problèmes qu'il s'agit de résoudre. En fait, la Commission s'efforce de garantir que les décisions des investisseurs ne soient pas faussées par l'existence de subventions déloyales. point 5) En ce qui concerne l'argument selon lequel les régimes d'aide allemands sont horizontaux, ont une faible intensité et n'affectent, par conséquent, pas sensiblement la concurrence et les échanges intracommunautaires, la Commission estime que, compte tenu de la forte pression concurrentielle que subit le secteur automobile et du coefficient capitalistique élevé de cette industrie, une aide, si peu élevée soit-elle, est tout à fait susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires. À cet égard, la Commission n'ignore pas qu'une part importante des régimes d'aide allemands concerne les aides régionales; elle envisage du reste de maintenir son préjugé favorable à leur égard et elle reconnaît la contribution précieuse que le secteur automobile peut apporter au développement régional. Toutefois, étant donné l'importance du secteur, la concurrence de plus en plus vive à laquelle il est soumis et le volume considérable des courants commerciaux, la Commission souhaite s'assurer que les aides à finalité régionale auront effectivement une incidence significative et durable sur le développement régional, qui l'emportera sur les éventuels effets négatifs sur le secteur dans son ensemble. En outre, la Commission a l'intention de mettre fin à la pratique courante et très malsaine de la surenchère entre États membres dans l'octroi d'aides régionales en vue d'attirer de nouveaux établissements industriels. point 6) En ce qui concerne l'argument selon lequel l'encadrement porterait atteinte à la continuité et au caractère prévisible des aides régionales et des aides dans le domaine de l'environnement accordées en Allemagne et qu'il se traduirait par des retards dans le processus décisionnel, la Commission considère qu'elle ne peut mettre en oeuvre une politique efficace en matière d'aides que si elle est en mesure de se prononcer sur les cas individuels avant que l'aide ne soit autorisée. C'est un principe qui figure déjà dans tous les encadrements existant pour d'autres secteurs, notamment les fibres synthétiques, l'industrie textile, la construction navale et la sidérurgie, et son application a été acceptée par le gouvernement allemand. En ce qui concerne la durée des procédures, la Commission sera en mesure, pour autant que les États membres apportent leur coopération, de respecter strictement les délais les plus courts possible. point 7) La Commission rejette l'argument selon lequel l'encadrement pourrait encourager l'octroi d'aides au secteur considéré. Les cas précédents d'octroi d'aides en faveur de ce secteur montrent clairement que la Commission a adopté une approche restrictive au cours de ces dernières années (en ce qui concerne, par exemple, Alfa Romeo, Renault, le groupe Rover, Enasa). Cette approche a été encore renforcée dans les lignes directrices définies dans l'encadrement, qui n'autorisent l'octroi d'aides sectorielles que dans des cas tout à fait exceptionnels et uniquement si des conditions très restrictives sont remplies. point 8) En ce qui concerne la justification d'un encadrement des aides d'État dans le secteur de l'automobile, la Commission, en présentant l'encadrement, a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que des mesures utiles fondées sur l'article 93 paragraphe 1 étaient nécessaires dans le secteur pour assurer le développement progressif du marché commun. À cet égard, la Commission rappelle la justification de l'encadrement, telle qu'elle figure au Journal officiel des Communautés européennes, ainsi que la lettre qu'elle a envoyée aux États membres le 9 août 1988, dans laquelle elle proposait d'adopter ledit encadrement. Pour prendre sa décision, la Commission a considéré que l'adoption d'un encadrement ne devait pas nécessairement résulter d'une crise dans un secteur déterminé, mais pouvait tout aussi bien se justifier pour un secteur où la concurrence intracommunautaire est particulièrement forte. point 9) En ce qui concerne le traitement des aides pour la protection de l'environnement accordées au secteur de l'automobile, la Commission fait observer que la manière dont elle entend examiner ces aides sur la base de l'encadrement n'est pas contraire aux dispositions de l'article 130 R. En effet, comme cela est indiqué dans les lignes directrices exposées dans l'encadrement, la mise au point de véhicules moins polluants et économes en énergie est un impératif pour tous les constructeurs, qui est partiellement imposé par la législation communautaire, et elle devrait donc, en règle générale, être financée par les fonds propres des entreprises. La réduction de la pollution due aux automobiles et les technologies connexes sont devenues un paramètre important de la concurrence entre les constructeurs et son importance ira grandissant à l'avenir. La Commission s'efforce d'éviter que la concurrence ne soit faussée par le biais de l'octroi d'aides à des constructeurs en vue d'aider ceux-ci à combler leur retard en ce qui concerne les technologies existant dans ce domaine. point 10) La Commission ne partage pas le point de vue selon lequel, étant donné que les États membres sont indépendants en ce qui concerne les régimes d'aides régionales et générales, l'introduction de nouvelles restrictions pour les régimes d'aide existants ne se justifie pas. Comme l'a déclaré la Cour de justice dans son arrêt du 24 février 1987 dans l'affaire Deufil (affaire 310/85) (1), un encadrement des aides d'État dans un secteur donné établit des lignes directrices qui définissent l'orientation que la Commission entend suivre pour l'appréciation des aides et qu'elle demande aux États membres de respecter pour ce qui concerne les aides accordées au secteur en question. La Cour a considéré qu'un tel encadrement ne prévoyait aucune dérogation aux articles 92 et 93 du traité qui ne soit pas acceptable. L'appréciation par la Commission de cas individuels d'application de régimes d'aides régionales ou générales existants sera, par conséquent, toujours fondée sur les dispositions des articles 92 et 93 du traité. point 11) En ce qui concerne l'argument selon lequel les aides en faveur des régions visées à l'article 92 paragraphe 2 point c) sont considérées par le traité comme compatibles avec le marché commun, la Commission estime que ces régions devraient elles aussi être assujetties à l'encadrement. La compatibilité des aides en faveur de ces régions est soumise à l'appréciation de la Commission, qui vérifie si les aides en question sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. point 12) Les autorités allemandes font valoir que les régimes d'aide existant en république fédérale d'Allemagne confèrent un droit automatique au bénéficiaire et que les cas individuels ne sont pas connus des autorités à l'avance. De ce fait, il ne serait pas possible de notifier préalablement les cas individuels d'application de ces régimes. En ce qui concerne cet argument, il convient de dire que, d'une manière générale, étant donné que la collectivité publique a créé la forme juridique sous laquelle se présente les régimes d'aide nationaux et est en même temps l'instance qui, du point de vue administratif, est le dispensateur de l'aide, elle devrait être en mesure de savoir quelles aides sont accordées. En ce qui concerne la question d'un délai raisonnable en vue de modifier les régimes existants par la voie législative, il convient tout d'abord de rappeler que, même si l'encadrement en cause n'a qu'une valeur de recommandation, il n'en reste pas moins que les autorités allemandes ont déjà bénéficié d'un délai de quatorze mois pour modifier leur législation afin de se conformer audit encadrement. Deuxièmement, il convient de souligner que les décisions de la Commission prises en vertu de l'article 93 paragraphe 2 ont un effet direct et, de fait, leur mise à exécution n'exige aucune intervention législative de la part des États membres (1). Ces décisions priment les dispositions nationales qui seraient éventuellement en conflit avec les obligations découlant de ces mêmes décisions. Ainsi, l'obligation de notification préalable des aides visée par la présente décision étant claire et inconditionnelle, elle doit déployer la plénitude de ses effets dans l'ordre juridique allemand (2) sans qu'il soit nécessaire d'introduire des modifications par la voie législative. De plus, selon une jurisprudence récente de la Cour, il incombe non seulement aux juridictions internes mais aussi aux administrations nationales, y compris celles communales ou régionales, d'appliquer les dispositions communautaires en lieu et place des dispositions nationales qui seraient en conflit avec les premières (3). Cela étant, si la république fédérale d'Allemagne devait estimer opportun de modifier par la voie législative les régimes d'aide existants uniquement pour répondre à des exigences supplémentaires de sécurité juridique, il convient de rappeler la règle suivant laquelle un État membre ne saurait exciper de procédures, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour se soustraire aux obligations communautaires (4), comme celles résultant d'une décision en matière d'aides d'État. point 13) Contrairement aux autres arguments, la Commission accepte celui qui est développé par les autorités allemandes au sujet des aides accordées à Berlin. La Commission reconnaît que la situation économique et politique de Berlin est unique en raison de son isolement géographique dû au fait qu'elle est enclavée dans le territoire de la République démocratique allemande et qu'elle ne peut être comparée à aucune autre région allemande visée par l'article 92 paragraphe 2 point c) ni à aucune autre région de la Communauté. Compte tenu également de l'importance actuellement limitée de l'activité automobile à Berlin et du niveau peu élevé des investissements dans la production de composants, la Commission considère que les aides en faveur des constructeurs automobiles à Berlin accordées au titre des régimes existants mis en place par la « Berlin Foerderungsgesetz » peuvent être dispensées de l'obligation de notification préalable prévue par l'encadrement. IV Il ressort de ce qui précède que les arguments et observations présentés par les autorités allemandes ne justifient pas leur refus de se conformer aux mesures utiles prises par la Commission le 22 décembre 1988 en application de l'article 93 paragraphe 1 et communiquées au gouvernement allemand par lettre du 31 décembre 1988. Les mesures utiles en question sont exposées dans la section 2 de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile. Comme le gouvernement allemand a refusé de se conformer aux mesures utiles en question, la Commission, après avoir ouvert et mené à bien la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 est fondée, par le biais d'une décision prise en application de ces dispositions et sur la base des considérations figurant dans la partie III, à demander que les régimes d'aide d'État existants soient modifiés par l'intermédiaire de leur mise en conformité par le gouvernement allemand aux exigences édictées par les mesures utiles en question au sujet de la notification préalable et de la communication de rapports annuels. Il convient de rappeler que l'introduction de l'obligation de notification préalable, à partir du 1er mai 1990, des aides se rapportant à des projets dont le coût est supérieur à 12 millions d'écus, ne peut comporter des difficultés car, compte tenu de l'effet direct des décisions prises en vertu de l'article 93 paragraphe 2, il n'est pas nécessaire de modifier les régimes d'aides nationaux existants par la voie législative (voir la partie III point 12) de la présente décision. Au sujet de la date de prise d'effet de l'obligation de notification préalable susmentionnée, il convient en outre de préciser que cette obligation ne saurait avoir d'effet rétroactif et préjuger ainsi des aides déjà accordées par les autorités nationales avant cette date, dans la mesure où la législation allemande reconnaîtrait des droits acquis dans le chef des entreprises récipiendaires, même si l'attribution de l'aide aura lieu postérieurement comme cela pourrait être le cas pour les aides prévues sous forme d'avantage fiscal - par exemple, exonération ou réduction annuelle d'impôt sur les bénéfices des sociétés - en contrepartie d'investissements industriels effectués en 1990. Il faut cependant tenir compte de la situation politique et économique unique de Berlin, telle qu'elle ressort des arguments présentés par les autorités allemandes dans le cadre de la procédure et acceptés par la Commission. En conséquence, eu égard aux dispositions de l'article 92 paragraphe 2 point c) l'octroi d'une dérogation à l'obligation de notification préalable visée au premier paragraphe du point 2.2 de l'encadrement en faveur des aides d'État accordées au titre de la « Berlin Foerderungsgesetz » et visées par la présente décision, doit être considéré comme justifié. Par conséquent, il convient que ces aides soient uniquement soumises à l'obligation de communication d'un rapport annuel visée au deuxième paragraphe du point 2.2, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. À compter du 1er mai 1990, la république fédérale d'Allemagne notifie à la Commission, en application de l'article 93 paragraphe 3 du traité, toutes les aides qui doivent être accordées pour des projets dont le coût est supérieur à 12 millions d'écus au titre des régimes d'aide énumérés dans l'annexe et qui doivent être octroyées à des entreprises exerçant leur activité dans le secteur automobile, tel que celui-ci est défini au point 2.1 de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile. Ces notifications sont effectuées selon les modalités prévues aux points 2.2 et 2.3 de cet encadrement. En outre, la république fédérale d'Allemagne communique des rapports annuels conformément aux dispositions de l'encadrement. 2. Outre la liste non exhaustive des régimes d'aide énumérés dans l'annexe, la république fédérale d'Allemagne se conforme aux obligations visées au paragraphe 1 de l'article 1er en ce qui concerne tous les autres régimes d'aide existants qui ne sont pas mentionnés dans l'annexe et dont le secteur concerné par l'encadrement serait susceptible de bénéficier. 3. Les aides accordées au titre de la « Berlin Foerderungsgesetz » à des entreprises du secteur automobile situées à Berlin sont dispensées de l'obligation de notification préalable prévue par l'encadrement, mais doivent être mentionnées dans les rapports annuels qui doivent être fournis. Article 2 La république fédérale d'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer. Article 3 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 février 1990. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1987, p. 901. (1) Arrêt de la Cour du 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72, Capolongo, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1973, p. 611. (2) Voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 6 février 1963 dans l'affaire 26/62, Van Gend en Loos, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1963, p. 6, et l'arrêt de la Cour du 9 mars 1978 dans l'affaire 166/77, Simmenthal, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1978, p. 629. (3) Arrêt de la Cour du 22 juin 1989 dans l'affaire 103/88, Costanzo (non encore publié). (4) Voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 11 avril 1978 dans l'affaire 100/77, Commission contre Italie, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1978, p. 879, l'arrêt de la Cour du 2 février 1982 dans l'affaire 71/81, Commission contre Belgique, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1982, p. 175 et du 21 février 1990 dans l'affaire C-79/89, Commission contre Belgique (non encore publié).
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Document livré le: 11/03/1999
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