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Document 390D0266

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[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]


390D0266
90/266/CEE: Décision de la Commission, du 13 juin 1990, acceptant un engagement donné par le gouvernement thaïlandais en liaison avec la procédure antisubventions concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande
Journal officiel n° L 152 du 16/06/1990 p. 0059 - 0070



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 juin 1990
acceptant un engagement donné par le gouvernement thaïlandais en liaison avec la procédure antisubventions concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excéde pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande
(90/266/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué conformément au règlement (CEE) no 2423/88,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En juin 1988, la Commission a annoncé dans un avis publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (2) l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres (ci-après dénommés « roulements à billes ») originaires de Thaïlande et entamé une enquête. Le produit visé par l'enquête correspond au code NC 8482 10 10.
La procédure a été engagée à la suite d'une plainte déposée en décembre 1987 par la « Federation of European Bearing Manufacturers' Associations » (FEBMA) au nom de producteurs représentant une proportion importante de la production communautaire de roulements à billes. Cette plainte contenait des preuves concernant les subventions accordées à ce produit originaire de Thaïlande et le préjudice important qui en découlait a été jugé suffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) La Commission a notifié officiellement au gouvernement thaïlandais l'ouverture de la procédure et informé officiellement les exportateurs et importateurs concernés, ainsi que les plaignants, et offert aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
Le gouvernement thaïlandais, tous les exportateurs et importateurs connus et la majorité des producteurs communautaires, représentés par la plaignante, ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(3) La Commission a demandé et contrôlé toute information qu'elle a estimé nécessaire aux fins de la décision préliminaire et procédé à des enquêtes dans les locaux ou auprès des représentants des acteurs suivants:
a) gouvernement thaïlandais
Department of Foreign Trade,
Customs Department,
Bank of Thailand,
International Finance Corporation of Thailand (ICFT),
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT),
Board of Investment (Bol),
Ministry of Finance;
b) exportateurs thaïlandais
NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Thaïlande,
Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-in, Ayutthaya, Thaïlande,
Ces deux sociétés sont des filiales à part entière de Minebea Co. Ltd Japon;
c) importateurs dans la Communauté
NMB GmbH, Neu Isenburg, république fédérale d'Allemagne,
NMB Italia, Mazzo di Rho, Milan, Italie,
NMB (UK) Ltd, Bracknell, Royaume-Uni;
d) producteurs communautaires
FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, Schweinfurt, république fédérale d'Allemagne,
Georg Mueller Nuernberg AG, Nuremberg, république fédérale d'Allemagne,
Gebrueder Reinfurt GmbH & Co., KG, Wuerzburg, république fédérale d'Allemagne,
SKF Industrie S.P.A., Turin, Italie,
SKF Roulements spécialisés (ADR), Thomery, France,
SKF France, Clamart, France,
ROL Rolamentos Portugueses SàRL, Caldas da Rainha, Portugal.
(4) Ensuite, la Commission a formulé quelques conclusions préliminaires concernant les subventions et le préjudice. La plaignante, les exportateurs et le gouvernement thaïlandais (ci-après, sauf appellation contraire, « le gouvernement ») ont demandé à être entendus par la Commission, ce qui leur a été accordé. La Commission les a informés d'une manière détaillée des faits sur lesquels elle avait fondé ses conclusions. À leur demande, les parties ont également été informées des considérations et des faits essentiels sur la base desquels il a été proposé de recommander des mesures. Un délai a été accordé aux parties afin de présenter leurs observations sur chacune des questions susvisées à l'issue des réunions d'information. Le cas échéant, leurs commentaires ont été pris en considération.
(5) L'enquête sur les subventions a couvert la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988 (période d'enquête).
(6) La durée de l'enquête a été supérieure à la normale en raison du volume et de la complexité des données initialement réunies et examinées et du fait que son achèvement a nécessité l'examen de questions connexes qui se sont posées au cours de la procédure et qui n'auraient pu être prévues au départ.
B. LE PRODUIT EN CAUSE
(7) Les produits concernés sont des roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres; ils relèvent du code NC 8482 10 10.
(8) Du point de vue technique, la définition des produits en question englobe tout un éventail de types de roulements standards, tous disponibles avec différents accessoires, ainsi que de nombreux types spéciaux fabriqués selon les spécifications du client. À l'intérieur de cette définition, on opère parfois une distinction entre les roulements « miniaturisés et d'instruments » et les roulements standards de petite dimension. Toutefois, ils présentent les mêmes caractéristiques physiques de base et il est donc impossible de les distinguer clairement.
(9) Les roulements en question sont essentiellement composés d'une bague intérieure et d'une bague extérieure (habituellement en acier au chrome, mais parfois aussi en acier inoxydable), d'une cage et d'un nombre variable de billes. Des coupelles métalliques ou des joints en caoutchouc peuvent être ajoutés à la demande du client et toute une gamme de graisses sont utilisées. Ils ont pour fonction de réduire les frictions et de permettre ainsi aux pièces d'un système mécanique de se mouvoir plus rapidement et plus souplement. Les roulements en question sont essentiellement utilisés dans l'électronique de grande consommation, l'électroménager et la bureautique.
(10) Les roulements à billes constituent un produit intermédiaire utilisé dans l'assemblage de biens de consommation et d'investissement ou comme pièce de rechange. La demande de roulements à billes dépend donc directement de la demande du produit final (par exemple, machines à laver, aspirateurs, magnétophones, ventilateurs, petits moteurs électriques). Les petits roulements à billes ne représentent en général qu'une toute petite partie du coût du produit final.
C. 1. LE RÉGIME DES SUBVENTIONS
i) Subventions alléguées et synthèse des conclusions
(11) Sur la base des renseignements contenus dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les subventions alléguées indiquées ci-dessous ont fait l'objet d'une enquête:
a) exonération des droits de douane et impôts indirects sur les importations de machines et de matériaux essentiels;
b) remise des impôts indirects sur les produits incorporés achetés sur le marché intérieur;
c) exonération de l'impôt sur les sociétés;
d) remise sur les charges d'électricité aux exportateurs; e) ristourne des droits et exonération des impôts sur les matières premières importées;
f) zones spéciales d'investissement et autres incitations régionales;
g) prêts accordés par des organismes financiers prétendument contrôlés par le gouvernement ou agissant sous son autorité;
h) autres avantages fiscaux.
(12) L'enquête de la Commission a révélé que les exportateurs, NNB Thai et Pelmec Thai, (dénommés « les sociétés » recevaient des subventions passibles de droits compensateurs au titre des programmes visés au considérant 11 points a), b), c) et d). Les subventions alléguées relevant des rubriques 11 points e), f), g) et h) ne sont pas apparues passibles de droits compensateurs ou n'ont pas été accordées du tout.
ii) Certificats de promotion
(13) Les deux sociétés ont reçu des « certificats de promotion » délivrés par le Board of Investment (Bol), organisme gouvernemental responsable de l'administration de la loi sur la promotion de l'investissement (IPA) qui représente le principal instrument législatif pour l'octroi de subventions aux industries thaïlandaises. Certaines des incitations énumérées dans la loi, bien qu'alléguées par la plaignante, n'ont pas été incluses dans les certificats de promotion et d'autres qui l'ont été n'ont pas été utilisées par les sociétés. Ces certificats ont pour caractéristique essentielle de subordonner tous les avantages accordés aux sociétés à l'exportation de la quasi-totalité de leur production. En effet, elles ne peuvent écouler que des quantités minimales sur le marché thaïlandais et les ventes effectuées à d'autres sociétés du groupe Minebea en Thaïlande doivent être incorporées dans d'autres produits destinés aux exportations.
iii) Calcul du montant des subventions
(14) Toutes les subventions passibles de droits compensateurs sont exprimées en bahts thaïlandais pour NMB Thai et Pelmec Thai séparément. Lorsque le montant de la subvention est d'abord exprimé en pourcentage, ce dernier est converti en bahts thaïlandais en le multipliant par le volume total des exportations de roulements à billes de chacune des sociétés.
C. 2. SUBVENTIONS PASSIBLES DE DROITS COMPENSATEURS
i) Exonération des droits de douane et des impôts indirects sur les importations de machines et de matériaux essentiels
(15) Les sociétés ont obtenu du Bol l'exonération totale des droits de douane et impôts indirects sur les biens importés qu'elles utilisent dans leur production. L'exonération a été accordée au titre de l'article 28 de l'IPA sous la forme de certificats de promotion délivrés aux sociétés; elle est par conséquent subordonnée aux résultats d'exportation comme le sont tous les avantages accordés par ces certificats. Les sociétés ont bénéficié de l'exonération dès leur établissement en Thaïlande; cependant, elles n'en ont pas fait usage pour les « matières premières » (qui correspondent aux matériaux physiquement incorporés) pour lesquelles elles préfèrent utiliser le système de l'entrepôt de douane (voir le considérant 33). Elles usent au contraire de l'exonération pour les biens de capital (« machines »), les « pièces de machines » et les « matériaux essentiels ». Il ne fait aucun doute que l'exonération des machines et pièces de machines est passible de droits compensateurs. Quant aux matériaux essentiels, l'enquête de la Commission a permis d'établir que cette catégorie englobe des matériaux non physiquement incorporés et qu'elle est donc aussi passible de droits compensateurs.
(16) En règle générale, les droits et impôts indirects suivants sont perçus sur les produits importés en Thaïlande:
- un droit à l'importation est perçu sur la valeur à l'importation caf;
- une taxe professionnelle calculée en pourcentage des recettes brutes (valeur caf plus droits plus bénéfice standard),
- une taxe municipale équivalant à 10 % de la taxe professionnelle.
(17) L'obtention de données fiables nécessaires au calcul de la subvention s'est heurtée à des problèmes considérables.
Les données fournies par le gouvernement (ministère des douanes et Bol) avaient été collectées d'une manière telle qu'il n'était pas possible de les utiliser aux fins de la présente enquête.
Les sociétés ont fourni des données sur une base transaction par transaction pour la période d'enquête en indiquant le montant des exonérations d'impôts et de droits pour trois catégories de produits:
- machines,
- pièces de machines (et outils),
- biens de consommation (équivalant aux matériaux essentiels).
Après vérification, la Commission a acquis la certitude que le montant total des exonérations d'impôts et de droits indiqué était correct et que les sociétés avaient été en mesure d'isoler assez précisément les exonérations sur les machines. En revanche, il était tout aussi évident qu'il avait été impossible d'opérer une distinction entre les pièces de machines et les outils d'une part et les biens de consommation d'autre part, de sorte que les montants séparés pour chacune de ces deux catégories étaient dénués de signification, encore que la somme des deux catégories fût correcte. (18) Sur la base de ces données, il n'a pas été possible de calculer le montant de la subvention pour chaque catégorie de produits:
a) les machines figurent au bilan en tant qu'immobilisations et sont amorties. Les données relatives à l'exonération pour cette catégorie de produits étant suffisamment fiables, la méthode appropriée de calcul consiste à répartir la subvention sur une période correspondant à la durée d'amortisssement normale de ces biens dans l'industrie concernée [règlement (CEE) no 2423/88, article 3 paragraphe 4 point c)]. La part des acquisitions totales de machines des sociétés (depuis leur établissement en Thaïlande) attribuée à la période d'enquête est multipliée par le taux moyen du droit afin de calculer le montant de la subvention.
Le montant total des acquisitions de machines (jusqu'au 31 mars 1988) a été établi à partir des bilans des sociétés.
Ainsi qu'on l'a indiqué ci-dessus, pour la répartition de la subvention, le règlement (CEE) no 2423/88 requiert le choix d'une période correspondant « à la durée d'amortissement normale . . . dans l'industrie concernée ». Il a été établi que la durée d'amortissement des machines dans l'industrie japonaise de roulements à billes est de dix ans, alors que la durée normale en Europe est de sept à dix ans. La Commission estime donc qu'une période de dix ans correspond à la durée d'amortissement normale dans cette industrie et a réparti la subvention sur cette période. Par conséquent, 10 % des acquisitions totales de machines des sociétés ont été attribués à la période d'enquête.
Le taux du droit moyen a été calculé en divisant le montant de l'exonération d'impôts et de droits (considérant 17) par la valeur des machines acquises au cours de la période d'enquête (telle qu'elle apparaît elle aussi dans les bilans);
b) les biens de consommation (par exemple, les meules, graisses) figurent parmi les dépenses dans la comptabilité des sociétés et la valeur de la subvention doit par conséquent être calculée sur base des dépenses, c'est-à-dire des exonérations d'impôts et de droits pour les biens acquis au cours de la période d'enquête;
c) en principe, les pièces de machines et les outils figurent dans le bilan parmi les immobilisations et sont amortis. A première vue, ils auraient pu être traités de la même manière que les machines. Toutefois, dans les données des sociétés relatives aux exonérations de droits et d'impôts, il est manifeste que les produits de cette catégorie ont été confondus dans une large mesure avec les biens de consommation. Cela vient essentiellement du fait que bon nombre de ces pièces de machines sont remplacées à une fréquence telle qu'il est difficile en pratique de les distinguer des autres biens de consommation. La situation se complique encore du fait que les pièces de machines dont la valeur est inférieure à un certain montant sont comptabilisées parmi les dépenses et non capitalisées en tant qu'immobilisations. Tout calcul d'un taux du droit moyen est donc nécessairement inexact et la solution appropriée consiste à traiter les pièces de machines et les outils de la même manière que les biens de consommation, c'est-à-dire sur base des dépenses. Cette méthode permet également d'obtenir un chiffre exact pour le montant total combiné des exonérations de droits et d'impôts pour les pièces de machines, les outils et les biens de consommation.
(19) Le calcul de l'amortissement pour les machines est quelque peu compliqué par le fait qu'avant le 1er février 1986, les importations de biens utilisés par un importateur pour sa propre activité de production étaient exonérées de la taxe professionnelle (et par conséquent aussi de la taxe municipale) conformément à une disposition générale de la loi (article 79 ter paragraphe 11 du code des recettes fiscales).
Cette exonération était accordée à tous les importateurs quels que soient leurs résultats d'exportation et n'aurait donc pu être passible de droits compensateurs. Il s'ensuit qu'aux fins du calcul de l'incidence des exonérations pour les machines importées, l'acquisition de machines avant février 1986 ne doit être prise en considération que pour le calcul du droit à l'importation et non pour le calcul de la taxe professionnelle et municipale.
(20) Sur la base de ces calculs, les montants des subventions (en millions de bahts s'établissent de la manière suivante:
NMB Thai: 156,95,
Pelmec Thai: 157,83.
ii) Remise d'impôts indirects pour les intrants achetés sur le marché intérieur
(21) En vertu de la « loi concernant la compensation des impôts et droits pour les biens exportés produits dans le royaume » de 1981, les exportateurs peuvent obtenir des remises sur les droits de douane, les taxes à l'achat de produits importés et nationaux acquittées au titre d'intrants utilisés dans la production de biens exportés. Les remises revêtent la forme de « coupons fiscaux » qui sont librement cessibles et peuvent être utilisés pour acquitter toute taxe collectée par le fisc. Pour chaque produit, il existe deux taux, le taux « A » utilisé par les exportateurs qui ne recourent à aucun système de ristourne de droits et le taux « B » utilisé par les exportateurs qui utilisent un système quelconque de ristourne de droits. Les sociétés utilisent par conséquent le taux « B », fixé à 0,59 % pour les produits de la catégorie incluant les roulements à bille et proportionnel à la remise des taxes professionnelles et municipales sur les intrants acquis sur le marché intérieur. L'octroi de cette subvention est conditionnée par les résultats d'exportation et est par conséquent passible de droits compensateurs.
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no C 147 du 4. 6. 1988, p. 4.
(22) Les taux de remise sont calculés par le gouvernement sur la base d'une étude « intrants/production » initialement réalisée en 1980 (sur la base de données de 1975) et actualisée en 1985 (sur la base de données de 1980); une nouvelle actualisation est en cours sur la base de données de 1985 et sera publiée en 1990. Sur la base de cette étude, le gouvernement calcule la valeur de tous les intrants et l'incidence des droits de douane et impôts indirects pour chaque catégorie de produits et détermine les taux de remise sur la base de ces calculs. Le chapitre 111 du tableau intrants/production « produits métalliques manufacturés » inclut les roulements à billes.
Après vérification et discussion avec les services compétents du gouvernement, la Commission estime que la méthode utilisée par le gouvernement est raisonnable.
(23) Dans le cas de cette subvention, il est manifeste que seule la remise pour les intrants non physiquement incorporés est passible de droits compensateurs. La Commission a calculé, sur les bases de l'étude intrants/production que 0,2 % de la remise de 0,59 % est octroyé pour les intrants non physiquement incorporés et représente par conséquent la partie de la subvention passible de droits compensateurs.
(24) Cependant, les sociétés ne perçoivent pas le montant total de cette remise de 0,2 %. Elles reçoivent un montant équivalent sous forme de coupons fiscaux et, n'acquittant pas d'impôts, doivent vendre ces derniers à un taux d'escompte de 34 %, ne percevant en fin de compte que l'équivalent de 0,13 % sur leurs exportations totales.
(25) Sur la base de ces calculs, les montants de la subvention pour la présente rubrique s'établissent de la manière suivante (en millions de bahts):
NMB Thai: 2,28,
Pelmec Thai: 1,72.
iii) Exonération de l'impôt sur les sociétés
(26) Grâce aux certificats de promotion qui leur ont été délivrés, les deux sociétés sont exonérées du paiement de l'impôt sur les sociétés pendant huit ans à compter de leur entrée en activité. Cette exonération est accordée conformément à l'article 31 de la loi sur la promotion de l'investissement.
Elle constitue une subvention à l'exportation passible de droits compensateurs dès lors qu'il a été établi que les privilèges accordés dans les certificats de promotion sont subordonnés à la condition que pratiquement toute la production soit exportée.
(27) La méthode suivante est utilisée pour évaluer la subvention:
revenu imposable × taux de l'impôt (en %)
(28) Le calcul doit être fait sur la base de l'exercice fiscal, car on ne dispose de comptes complètement vérifiés que pour cette période. Dans le cas des sociétés, l'exercice fiscal commence le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre.
La solution correcte consiste à se référer à l'exercice fiscal 1987 (1er octobre 1986 - 30 septembre 1987) qui est le dernier exercice fiscal complet pour la période couverte par l'enquête.
(29) Sur la base de ces calculs, les montants de la subvention pour la présente rubrique s'établissent de la manière suivante (en millions de bahts):
NMB Thai: 94,06,
Pelmec Thai: 124,49.
iv) Remise aux exportateurs sur les tarifs d'électricité
(30) La « Electricity Authority of Thailand » (EGAT) a institué un programme de remises sur les tarifs d'électricité en faveur des exportateurs. L'éligibilité à ce programme est subordonnée à l'éligibilité aux remises d'impôts indirects sur les exportations. Le producteur doit introduire une demande auprès de la société qui lui fournit son électricité [en l'occurrence la PEA (« Provincial Electricity Authority »)] apportant la preuve qu'il bénéfice de la remise des impôts et comportant les éléments dont la PEA a besoin pour calculer la quantité d'électricité consommée par unité de produit et le coût imputé au producteur. La remise équivaut à 20 % environ de ce coût.
Dès que le producteur a obtenu l'approbation de la PEA et de l'EGAT, il doit introduire une demande de remise auprès de la PEA. Chaque demande (introduite à l'aide du même formulaire que celui utilisé pour les demandes de remise d'impôts indirects) doit contenir des informations complètes sur les exportations impliquant des produits éligibles afin de permettre à la PEA de calculer la remise. Le montant de cette dernière est ensuite défalqué sur une note d'électricité ultérieure.
(31) Les sociétés ont obtenu l'approbation de l'EGAT et sont donc éligibles aux remises sur les tarifs d'électricité. Cependant, Pelmec n'a obtenu cette approbation qu'à la fin du mois de mai 1988 et n'a donc bénéficié d'aucun avantage au cours de la période d'enquête. Le programme constitue manifestement une subvention, est subordonné aux résultats d'exportations [puisque les résultats d'exportations sont une condition de l'octroi des remises d'impôts indirects (considérant 21) et que le montant de la remise sur les tarifs d'électricité est calculé sur la base des unités de produit exporté] et est par conséquent passible de droits compensateurs. (32) Au cours de la période d'enquête, le montant total des remises accordées à NMB Thai s'est élevé à 4,79 millions de bahts. Ce chiffre représente donc le montant total de la subvention pour la présente rubrique.
C.3. SUBVENTIONS NON PASSIBLES DE DROITS COMPENSATEURS OU NON REÇUES PAR LES SOCIÉTÉS
i) Ristourne de droits et exonération d'impôts pour les matières premières importées
(33) Le sociétés ont eu recours à un système d'entrepôt douanier afin d'obtenir cette exonération. Seules les matières premières et les composants physiquement incorporés dans le produit final peuvent être importés par ce système d'entrepôt douanier et on ne se trouve donc pas en présence d'une subvention passible de droits compensateurs.
Le régime de l'entrepôt douanier permet uniquement l'entrée en franchise de droits et d'impôts, de sorte que la question d'une surremise ne se pose pas.
ii) Zones spéciales d'investissement et autres incitations régionales
(34) Les incitations régionales en Thaïlande relèvent de la compétence du « Board of investment ». Jusqu'en 1988, la loi sur la promotion de l'investissement habilitait le BoI à accorder aux investisseurs admis au bénéfice de la promotion de l'investissement quelques avantages complémentaires s'ils s'établissaient dans certaines régions.
(35) Il a été constaté que les sociétés n'étaient pas établies dans ces régions au moment où elles ont été admises au bénéfice de la promotion de l'investissement et que les changements intervenus ultérieurement dans la politique du BoI en matière d'incitations régionales et/ou de régions désignées n'étaient pas rétroactifs et ne s'appliquaient pas aux investisseurs qui avaient déjà établi leur base opérationnelle en Thaïlande.
En outre, la vérification des demandes originales introduites par les sociétés afin de bénéficier de la promotion de l'investissement ont mis en évidence qu'aucune d'elles n'avait demandé à bénéficier d'un quelconque avantage lié aux zones spéciales d'investissement.
iii) Prêts octroyés par les organismes financiers prétendument contrôlés par le gouvernement ou agissant sous son autorité
(36) Les sociétés ont obtenu deux prêts de la « Industrial Finance Corporation of Thailand » (IFCT). Le gouvernement a fait valoir que le taux d'intérêt sur ces prêts était plus élevé que le coût du financement à long terme du gouvernement, représenté par le taux d'intérêt sur les obligations émises par le gouvernement sur le marché intérieur. Les prêts étant libellés en bahts, les obligations du gouvernement constituent un critère approprié et la Commission a été en mesure de vérifier avec des représentants de la Bank of Thailand que l'affirmation du gouvernement était exacte et qu'il n'y avait donc pas en l'espèce de subventions passibles de droits compensateurs. Il n'a donc pas été nécessaire de statuer sur la question de savoir si l'IFCT est un organisme contrôlé par le gouvernement ou agissant sous son autorité.
(37) En deuxième lieu, la Commission a examiné le programme « Packing Credits » (géré par la Bank of Thailand). Il s'agit d'une sorte de crédit à court terme à l'exportation qui constitue très certainement un avantage à l'exportation puisqu'il est subordonné à l'exportation et confère un avantage à son bénéficiaire (taux d'intérêt préférentiel par rapport au taux du marché). Toutefois, en l'espèce, le gouvernement a fait valoir que le taux d'intérêt exigé des exportateurs, tout en étant inférieur au taux du marché, restait supérieur au coût du financement à court terme du gouvernement représenté par le taux d'intérêt sur les bons du trésor émis par la Bank of Thailand pour le compte du gouvernement. La Commission a estimé que le choix du critère était approprié et l'affirmation a été vérifiée auprès de la Bank of Thailand et s'est avérée elle aussi exacte, ce qui a conduit à conclure à l'absence de subvention passible de droits compensateurs.
(38) Enfin, il est apparu que le « Financial Institutions Development Fund » (FIDF), organisme public du gouvernement, a notamment pour tâche « d'aider les déposants d'organismes financiers dont l'agrément a été révoqué en émettant des billets à ordre FIDF en échange des billets à ordre de ces sociétés ». La Commission a établi que cette mesure avait été adoptée à la suite d'une crise récente du secteur bancaire thaïlandais, que les billets à ordre FIDF étaient remboursables en dix ans et ne portaient aucun intérêt et qu'aucun billet à ordre de ce type n'avait été émis en faveur des sociétés visées par l'enquête.
iv) Autres avantages fiscaux
(39) Grâce aux certificats de promotion (et conformément à l'article 34 de la loi sur la promotion de l'investissement), les dividendes transférés à Minebea au Japon sont exonérés de la retenue normale de 15 % prélevée en vertu du « Tax Treaty » de 1963 entre le Japon et la Thaïlande.
Cet avantage est manifestement subordonné à l'exportation et implique très clairement un coût pour le gouvernement. Cependant, il ne constitue pas un avantage direct pour les sociétés, mais plutôt pour la société mère au Japon qui n'est pas concernée par la présente enquête, de sorte que l'avantage en question n'est pas passible de droits compensateurs. (40) Il a été établi que les sociétés ne bénéficient pas d'autres avantages fiscaux liés à leurs statuts de sociétés favorisées.
C.4. MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE DROITS COMPENSATEURS
(41) La valeur totale des subventions passibles de droits compensateurs accordées aux sociétés au cours de la période d'enquête s'établit de la manière suivante:
(en millions de bahts)
1.2.3 // // // // Subventions // NMB Thai // Pelmec Thai // // // // Exonération de droits et impôts sur les machines et les matériaux essentiels importés // 156,95 // 157,83 // Exonération de l'impôt sur les sociétés // 94,06 // 124,49 // Remise d'impôts indirects sur les achats effectués sur le marché intérieur // 2,28 // 1,72 // Remise sur les tarifs d'électricité // 4,79 // - // // // // Total // 258,08 // 284,04 // // //
C. 5. COMMENTAIRES DES SOCIÉTÉS CONCERNANT LES SUBVENTIONS
(42) Après avoir été informées des faits essentiels établis dans les conclusions de la Commission relatives aux subventions, les sociétés ont présenté leurs commentaires, ainsi qu'un certain nombre de demandes d'ajustement des calculs. Elles sont indiquées ci-dessous et accompagnées de la réponse de la Commission dans chaque cas.
i) Exonération des droits de douane et des impôts indirects pour les importations (considérants 15 à 20)
(43) Demande no 1: La subvention concernant les machines aurait dû être répartie sur une durée d'amortissement de vingt ans telle que retenue par les sociétés thaïlandaises dans leur comptabilité, alors que la Commission a opté pour une durée de dix ans.
Réponse: La Commission rejette cet argument. Le règlement (CEE) no 2423/88, dans son article 3 paragraphe 4 point c), précise qu'il faut se référer à « la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée » lorsque l'on répartit la valeur d'une subvention accordée en vue de l'acquisition, présente ou future, d'immobilisations.
Après avoir examiné la situation dans la Communauté et au Japon, la Commission conclut qu'une période de dix ans reflète la durée normale d'amortissement des machines et équipements dans l'industrie des roulements à billes.
(44) Demande no 2: Que la période d'amortissement retenue soit de dix ou vingt ans, la Commission aurait dû calculer la subvention concernant les machines sur la base de l'amortissement total enregistré au cours de la période d'enquête.
Réponse: La Commission ne saurait accepter cette méthode. Cela signifierait que les machines achetées moins d'un an avant la fin de la période d'enquête (c'est-à-dire pendant cette période) ne seraient pas incluses dans le calcul de la subvention. Dès lors que les sociétés ont bénéficié de la subvention pour toutes les machines importées jusqu'au 31 mars 1988, la Commission estime que c'est ce montant (réparti sur une période de dix ans) qui est passible de droits compensateurs.
(45) Demande no 3: Si l'on se fonde sur une période de dix ans pour répartir la subvention concernant les machines, il convient parallèlement de réduire l'exonération de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'une période d'amortissement de dix ans entraînerait une diminution du bénéfice imposable.
Réponse: La Commission n'est pas d'accord. La période de dix ans est valable pour la répartition de la subvention en l'espèce, mais elle est inapplicable au calcul de l'amortissement et de l'impôt des sociétés.
ii) « Double imputation » dans l'exonération de l'impôt sur les sociétés
(46) Demande no 4: Les subventions autres que l'exonération de l'impôt sur les sociétés ont réduit les frais déductibles de l'impôt et par conséquent accru la valeur de l'exonération fiscale. Ayant frappé ces autres subventions de droits compensateurs, la Commission devrait ajuster à la hausse les frais avant impôt et par conséquent réduire l'exonération fiscale afin d'éviter une double imputation.
Réponse: La Commission rejette cet argument. Les sociétés ont pleinement bénéficié de l'exonération des droits et impôts sur les importations, de la remise sur les tarifs d'électricité et de la remise d'impôts sur les achats effectués sur le marché intérieur. De la même manière, elles ont empoché le montant intégral de l'exonération de l'impôt sur les sociétés sur leurs bénéfices imposables déclarés. Le gouvernement a renoncé à un montant correspondant de recettes. Il est donc logique d'appliquer les droits compensateurs au montant intégral de toutes ces subventions.
Ce n'est pas à la Commission qu'il appartient de s'interroger sur ce qui aurait pu ou non se produire dans l'hypothèse où les sociétés n'auraient pas bénéficié d'une ou plusieurs subventions. Ce type d'approche serait tout à fait conjectural et ignorerait d'autres facteurs qui auraient pu jouer en l'absence de certaines subventions (par exemple, modifications des prix de vente).
D. PRÉJUDICE
i) Produit similaire
(47) Les roulements à billes produits dans la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et ont les mêmes usages que les roulements définis au considérant 7.
ii) Industrie communautaire
(48) Pour la présente enquête, les sociétés japonaises qui produisent dans la Communauté ne sont pas considérées comme faisant partie de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. La raison en est qu'elles sont liées aux exportateurs japonais du même produit actuellement soumis à des droits antidumping (1). Ces droits font l'objet d'une procédure de réexamen dans le cadre d'une enquête menée parallèlement à la présente procédure (2). Les sociétés japonaises de production vendent la totalité de leur production aux mêmes filiales japonaises vendant des roulements importés au Japon à des prix de dumping et bénéficient donc également de ces pratiques commerciales déloyales. Dans ces circonstances, elles ne sauraient être considérées comme ayant un comportement de producteur communautaire normal et représentent plutôt une source complémentaire d'approvisionnement pour les exportateurs qui pratiquent le dumping. Ayant exclu les sociétés japonaises du camp de la procédure, la Commission a établi qu'au cours de la période d'enquête, les producteurs de la Communauté au nom desquels la plainte avait été déposée avaient assuré 85 % environ de la production communautaire. Il s'agit là manifestement d'une part substantielle de la production totale et ces sociétés sont donc considérées comme constituant l'industrie communautaire.
iii) Observations préliminaires
(49) L'enquête de la Commission dans la présente affaire a aussi été menée dans le cadre d'une procédure antidumping concernant les importations du même produit originaires de Thaïlande (3). La Commission n'a pas encore terminé cette dernière procédure et aucune décision n'a été prise jusqu'à présent. L'analyse suivante du préjudice causé par les subventions ne préjuge pas de la constatation éventuelle de pratique de dumping.
iv) Volume et parts de marché des importations
(50) Entre 1985 et la période d'enquête, le volume total des ventes de roulements à billes dans la Communauté est passé de 332,5 millions à 356,1 millions de pièces, soit une augmentation de 7,1 %.
(51) Les ventes de roulements à billes importés de Thaïlande ont progressé de 3,1 millions de pièces en 1985 à 31,5 millions de pièces au cours de la période d'enquête et leur part dans le marché communautaire est passé de 0,9 à 8,8 %.
(52) La part de marché communautaire des importations de pays autres que la Thaïlande est tombée de 59 % en 1985 à 50 % au cours de la période d'enquête.
v) Prix
(53) Afin d'analyser la sous-cotation des prix par les exportateurs thaïlandais, une comparaison a été faite entre le prix de vente (net de tout rabais et de toute remise) des roulements à billes fabriqués en Thaïlande et celui des roulements à billes vendus par les fabricants communautaires en république fédérale d'Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.
Les calculs ont toujours porté sur des types représentatifs vendus en quantités raisonnables, généralement supérieures à 50 000 pièces. Seules les ventes aux utilisateurs industriels qui achètent des roulements pour les incorporer dans leurs produits finals (par exemple, fabricants d'aspirateurs, de magnétoscopes, etc.) ont été prises en considération; ces utilisateurs industriels absorbent la grande majorité des ventes effectuées par les producteurs thaïlandais et communautaires et sont pratiquement les seuls qui achètent des quantités suffisantes pour permettre une comparaison.
(54) En moyenne pondérée, les prix des roulements originaires de Thaïlande sont inférieurs de 17 % aux prix des roulements vendus par les producteurs communautaires.
vi) Situation de l'industrie communautaire
a) Parts de marché
(58) Bien que les ventes dans la Communauté de l'industrie communautaire aient progressé de 3,5 %, passant de 112 à 116 millions de pièces entre 1985 et la période d'enquête, la part de marché de l'industrie communautaire est tombée de 33,6 à 32,5 % en raison d'une augmentation de 7,1 % de la demande totale sur le marché communautaire (voir le considérant 50).
b) Dépression des prix
(56) En ce qui concerne la dépression des prix, elle s'est avérée considérable. Le prix de vente unitaire moyen de la plupart des producteurs communautaires aux utilisateurs industriels a baissé entre 1985 et la période d'enquête.
Pour les grands producteurs communautaires, la baisse moyenne, à prix courants, a oscillé entre 2,6 et 9 %.
c) Rentabilité
(57) Dans le secteur des roulements visés par l'enquête, la rentabilité générale des producteurs communautaires a diminué de moitié depuis 1985 de sorte qu'actuellement, les bénéfices sont nettement insuffisants pour financer les dépenses supplémentaires nécessaires pour préserver la compétitivité de l'industrie communautaire. En effet, alors que la
marge bénéficiaire appropriée avant impôt pour l'industrie des roulements à billes a été fixée à 15 % (voir le considérant 59), la Commission a mis en évidence que la rentabilité au cours de la période d'enquête a chuté bien au-dessous de ce pourcentage. Au cours de cette période, la rentabilité de l'industrie communautaire, s'agissant des ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales dans la Communauté, n'a pas dépassé 8 %.
d) Production, utilisation des capacités et emploi
(58) La production de la Communauté est tombée de 170,6 millions de pièces en 1985 à 153,9 millions au cours de la période d'enquête, soit une régression de 10 %.
Les capacités de production de la Communauté, établies dans la mesure du possible sur la base de deux équipes et d'une semaine de cinq jours, sont passées de 177,5 millions de pièces en 1985 à 185,5 millions pendant la période d'enquête. Le taux d'utilisation des capacités est donc tombé de 96 % en 1985 à 83 % au cours de la période d'enquête.
Pendant la même période, l'emploi dans le secteur a régressé de 2 304 à 2 033 unités, ce qui représente une perte nette de 271 emplois (- 12 %).
vii) Détermination du préjudice
(59) L'examen des indicateurs décrits dans les considérants ci-dessus conduit la Commission à conclure que l'industrie communautaire a subi en l'espèce un préjudice important. La Commission estime que les éléments de ce préjudice sont constitués par les facteurs suivants:
a) recul et déficit de la rentabilité. La régression de la rentabilité depuis 1985 a eu pour conséquence que la marge bénéficiaire actuelle avant impôt sur les ventes aux clients indépendants dans le marché communautaire (8 %) (voir le considérant 57) est insuffisante compte tenu des dépenses supplémentaires nécessaires pour préserver la compétitivité de l'industrie communautaire. Ces dépenses supplémentaires sont essentiellement imputables à des investissements de capital fixe, de recherche et développement, de formation et de marketing. La Commission est arrivée à la conclusion qu'une marge bénéficiaire de 15 % avant impôt est nécessaire à cet effet. La fixation du niveau suffisant de la rentabilité à 15 % correspond également grosso modo à une approche empirique et historique de la question de la rentabilité, c'est-à-dire au fait que le niveau de la rentabilité était suffisant en 1985 lorsque la marge bénéficiaire générale était de l'ordre de 15 % sur les ventes;
b) perte de parts de marché (voir le considérant 55 en liaison avec les considérants 50 à 52);
c) recul de la production, de l'utilisation des capacités et de l'emploi (voir le considérant 58).
E. LIEN DE CAUSALITÉ
i) Préjudice causé par les subventions
(60) Sur le marché des gros utilisateurs, par opposition au marché des distributeurs, les principaux concurrents des producteurs communautaires sont les fabricants thaïlandais.
Les producteurs de la Communauté réalisent 85 % de leurs ventes sur le marché des utilisateurs industriels, alors que le pourcentage correspondant pour les exportateurs thaïlandais est de 90 %.
(61) En l'absence de réelles différences de qualité, notamment pour les types standards, le prix est l'élément essentiel pris en considération lors de l'acquisition de ces produits. Par conséquent, la sous-cotation des prix causée, dans une certaine mesure, par les subventions, tel qu'elle est pratiquée par les producteurs et exportateurs concernés a conduit à une chute des prix, contraignant les producteurs communautaires à réduire leurs prix (et par conséquent leur marge bénéficiaire) sous peine de perdre des parts de marché et de se priver ainsi des économies d'échelle.
(62) La nette progression des ventes des exportateurs thaïlandais dans la Communauté (presque exclusivement dans le secteur des utilisateurs industriels) leur a permis d'accroître leur part de marché communautaire, en général au détriment des producteurs de la Communauté. Ils ont empêché notamment l'industrie communautaire de profiter pleinement de l'accroissement de la demande depuis 1985.
(63) La Commission etime que si les importations thaïlandaises n'avaient pas bénéficié de subventions, les prix à l'exportation auraient été plus élevés et que, par conséquent, il n'y aurait eu ni érosion des prix, ni perte de rentabilité pour les producteurs de la Communauté.
(64) En conclusion, les conditions du marché pour ce produit et les facteurs énumérés ci-dessus apportent la preuve que la pression sur les prix, résultant directement des subventions accordées aux importations thaïlandaises, et l'accroissement rapide qui en est résulté des volumes combinés des importations de Thaïlande ont causé un préjudice à l'industrie de la Communauté qui s'est traduit par une rentabilité réduite et insuffisante, une perte de parts de marché et une régression de la production, de l'emploi et de l'utilisation des capacités.
(65) La Commission conclut par conséquent qu'il y a un lien de causalité entre ces indicateurs du préjudice et les subventions accordées aux importations de Thaïlande. ii) Autres facteurs
a) Diminution des exportations communautaires
(66) Le préjudice subi par l'industrie communautaire est dû dans une certaine mesure à la diminution des exportations communautaires. En effet, ces exportations sont tombées de 59 à 38 millions de pièces, ce qui a certainement eu une incidence sur le niveau de la production, de l'emploi et de l'utilisation des capacités; on pourrait en outre faire valoir que la baisse des exportations et, partant, la diminution de l'utilisation des capacités peuvent avoir un impact sur la rentabilité dans la mesure où cela se traduirait par une augmentation des coûts fixes par pièce.
La baisse de la production, de l'emploi, de l'utilisation des capacités (et par conséquent de la rentabilité qui, ainsi qu'on le verra ci-dessous, est utilisée pour la détermination des seuils du préjudice) eût été moins marquée si les producteurs de la Communauté avaient été en mesure de préserver leur part du marché communautaire où la demande est en hausse; la raison pour laquelle les producteurs de la Communauté n'ont pas été en mesure de le faire est précisément que cette demande croissante sur le marché de la Communauté a été satisfaite dans une large mesure par les importations à des prix déloyalement bas visées par l'enquête.
Toutefois, cette remarque ne rend nullement caduc l'argument selon lequel la baisse des exportations est une cause de préjudice.
b) Importations du Japon
(67) Les roulements à billes originaires du Japon sont vendus dans la Communauté à des prix de dumping et entrent en concurrence avec d'autres produits sur le marché des utilisateurs industriels. Cependant, au cours de la période d'enquête, le volume des ventes de roulements japonais a été inférieur à celui des roulements thaïlandais (21,7 millions de pièces contre 31,5 millions) et depuis 1985, ces ventes ont régressé de plus de 30 %. En outre, les prix des roulements japonais ne sont que faiblement inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires, alors que le prix des roulements thaïlandais est inférieur de 17 %.
Il faut aussi savoir que les roulements japonais sont soumis à des droits antidumping depuis 1984 et que plusieurs exportateurs japonais ont transféré leur production en Europe.
Néanmoins, abstraction faite, aux fins de la présente décision, de l'impact d'une modification des droits antidumping existants, il est évident que si le niveau des importations de roulements à billes japonais reste considérable et si les droits antidumping en vigueur n'ont pas complètement éliminé le préjudice subi par l'industrie communautaire du fait des importations originaires de cette source, l'importance du préjudice actuel causé par les importations originaires du Japon est assez limitée.
c) Importations d'autres sources
(68) En ce qui concerne les importations originaires d'autres pays et excepté une partie du marché des roulements miniaturisés de haute précision, elles ne concurrencent pas directement les types de roulements produits dans la Communauté.
- les roulements originaires d'Europe de l'Est et de Chine sont de moindre qualité que les roulements communautaires ou thaïlandais,
- les roulements originaires de Suisse sont des roulements spécialisés et souvent miniaturisés.
iii) Conclusion
(69) Après avoir pris en considération les autres facteurs décrits aux considérants 66 à 68, la Commission conclut que le préjudice subsistant causé par les subventions accordées aux importations de Thaïlande est important.
F. INTÊRÉT DE LA COMMUNAUTÉ
(70) D'une manière générale, il est de l'intérêt de la Communauté que la concurrence soit loyale et effective et le but des mesures en l'espèce est de rétablir une situation de concurrence loyale. Pour l'examen de l'intérêt communautaire en l'espèce, la Commission a tenu compte de l'intérêt à la fois de l'industrie communautaire de roulements à billes, des utilisateurs de ces mêmes roulements et du consommateur final du produit final.
(71) À défaut de mesures, la persistance de la tendance observée aurait des conséquences néfastes pour les producteurs communautaires de roulements à billes en question et compromettrait la viabilité de leur industrie. La perte de cette industrie aurait de graves conséquences du point de vue:
- de l'emploi et des dépenses d'investissement,
- de la recherche et du développement dans les secteurs de haute technologie (en particulier les matériaux nouveaux),
- du développement de nouveaux produits dans les secteurs à croissance rapide (télécommunications, électronique aérospatiale et de véhicules). Il est de l'intérêt de la Communauté d'empêcher l'apparition de telles conséquences.
(72) En ce qui concerne les acheteurs de roulements à billes (et, implicitement, les consommateurs finals de leurs produits), on peut faire valoir qu'ils pourraient tirer quelque avantage de l'achat de roulements à billes ayant bénéficié de subventions et par conséquent bon marché. Toutefois, cet avantage serait minime dans la mesure où les roulements en question ne représentent qu'une infime fraction du prix final de la plupart des produits. Cela est confirmé par le fait qu'aucun acheteur communautaire de roulements à billes d'un diamètre extérieur n'excédant pas 30 millimètres n'a réagi à aucune des procédures.
(73) Ayant pesé le pour et le contre, la Commission a donc conclu que l'intérêt de la Communauté en l'espèce réside manifestement dans la défense de son industrie productrice de roulements à billes contre la concurrence déloyale causée par les importations à des prix subventionnés. G. MESURES
i) Généralités
(74) Ayant établi l'existence de la subvention passible de droits compensateurs, l'importance du préjudice causé par les importations subventionnées et l'intérêt de la Communauté à prendre des mesures de défense, la Commission devrait normalement imposer un droit compensateur. Le taux de ce droit ne devrait pas excéder le montant de la subvention et il devrait même être inférieur à ce montant si cela était suffisant pour éliminer le préjudice.
(75) Bien que, comme cela est expliqué dans les considérants 83 à 87, la Commission ait décidé d'accepter un engagement du gouvernement thaïlandais et de clôturer la procédure plutôt que d'imposer un droit, on trouvera ci-après une explication complète du type de droit choisi et du calcul du taux du droit qui aurait été imposé considérants 79 à 82). La raison en est que l'engagement revêt la forme d'une taxe à l'exportation dont le taux doit être exactement le même que celui du droit compensateur spécifique.
(76) Il convient d'observer qu'avant d'accepter l'engagement, la Commission avait achevé une enquête complète sur l'affaire et, en particulier, donné à toutes les parties concernées la possibilité d'exercer les droits que leur confère l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88.
ii) Seuil de préjudice
(77) Afin de pallier le préjudice subi par l'industrie communautaire, il faudrait, selon la Commission:
- éliminer la sous-cotation des prix, estimée à 17 % (voir le considérant 54));
- assurer aux producteurs de la Communauté un bénéfice suffisant sur les ventes, c'est-à-dire combler l'écart de 7 % qui sépare le bénéfice cible (15 %, le considérant 59) et le bénéfice effectivement réalisé au cours de la période d'enquête (8 %, voir le considérant 57).
(78) En additionnant la sous-cotation des prix (17 %) et la perte de bénéfices (7 %), on obtient un seuil de préjudice de 24 % sur la base du prix de revente dans la Communauté. L'utilisation de cette méthode se justifie par le fait que si les prix des roulements thaïlandais dans la Communauté sont de loin inférieurs aux prix des produits communautaires, c'est essentiellement parce que les exportateurs thaïlandais ont réussi à fidéliser un certain nombre de très gros clients en leur offrant des prix extrêmement bas. Pour l'instant, les producteurs de la Communauté n'ont gardé que les clients payant des prix plus élevés. Comme il s'agit de clients différents et qu'il n'y a pas de différence de qualité entre les roulements thaïlandais et communautaires, il n'est pas sûr que la simple élimination de la marge de dumping thaïlandaise de 17 % entraîne une hausse sensible des prix payés aux producteurs communautaires. Ce n'est qu'en la majorant de la perte de bénéfices de 7 % qu'il est possible d'atteindre un niveau de prix auquel les producteurs communautaires pourraient réaliser un bénéfice suffisant sur leurs ventes (voir le considérant 77).
Converti en valeur caf des importations, le seuil de préjudice s'établit à 34,8 %.
iii) Type de droit
(79) Les marchandises sont transportées directement par bateau de Thaïlande vers la Communauté, mais elles sont facturées à la société mère au Japon qui les facture ensuite à sa filiale dans la Communauté. Le montant de cette deuxième facture est sensiblement majoré.
Il n'est donc pas certain en l'espèce qu'un droit ad valorem calculé sur la valeur caf permettrait de compenser intégralement la subvention reçue, dans la mesure où la majoration pourrait être réduite afin de modifier le prix caf.
Pour compenser valablement la subvention en Thaïlande, il faudrait imposer un droit spécifique (par pièce) basé sur le montant de la subvention divisé par le nombre total de roulements à billes exportés de Thaïlande au cours de la période d'enquête.
iv) Taux de subvention
(80) En utilisant la méthode susvisée, le montant par pièce de la subvention passible de droits compensateurs pour chaque société s'établit de la manière suivante (en bahts thaïlandais):
NMB Thai: 1,34,
Pelmec Thai: 1,91.
Pour le calcul de ces taux de subvention, la Commission a accepté l'argument des sociétés selon lequel les roulements vendus en entrepôt à d'autres sociétés Minebea en Thaïlande pour être incorporés dans des produits destinés à l'exportation devraient être inclus dans le dénominateur par lequel le montant total de la subvention a été divisé.
(81) Toutefois, les sociétés étant des filiales à 100 % de la même société mère, il est préférable de leur appliquer un même taux de droit. Ce taux a été calculé en pondérant la subvention par pièce de chaque société en fonction de leur volume d'exportation vers la Communauté et s'établit à 1,76 baht par pièce.
(82) Le taux du droit spécifique serait donc de 1,76 baht par roulement à billes exporté, ce qui équivaudrait à un droit ad valorem de 13 % sur la valeur caf à l'importation établie au cours de la période d'enquête et serait nettement inférieur au seuil de préjudice de 34,8 %. La Commission estime qu'un tel taux du droit serait nécessaire pour pallier le préjudice causé par les subventions dont bénéficient les importations de Thaïlande. v) Engagement
(83) Ayant été informé des conclusions de l'enquête de la Commission, le gouvernement thaïlandais a offert un engagement visant à éliminer l'effet des subventions constatées et revêtant la forme d'une taxe sur les exportations vers la Communauté du produit visé par l'enquête. Cette taxe sur les exportations sera initialement prélevée au taux de 1,76 baht par pièce, soit exactement le même montant qui aurait été perçu en droit compensateur.
(84) Le règlement (CEE) no 2423/88 autorise la Commission à accepter les engagements par lesquels « le gouvernement du pays d'origine ou d'exportation élimine ou limite la subvention ou bien prend d'autres mesures concernant ses effets préjudiciables » [article 10 paragrahe 2 point a)]. Cette disposition est tout à fait conforme à l'article 4 paragraphe 5 du code des subventions et droits compensateurs de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
(85) La Commission a décidé d'accepter l'engagement du gouvernement thaïlandais, convaincue qu'il éliminera totalement la subvention et qu'il offre des garanties suffisantes pour:
a) le suivi du paiement de la taxe et des volumes d'exportation;
b) la surveillance du taux de la subvention;
c) la notification de tout changement dans les mécanismes de subvention existants et l'engagement de ne pas accorder de nouvelles subventions aux sociétés concernées;
d) la vérification de toutes les informations par la Commission;
e) le retrait de l'acceptation de l'engagement dans l'hypothèse où des roulements à billes originaires de Thaïlande seraient importés dans la Communauté sans que la taxe à l'exportation ait été acquittée.
(86) En acceptant cet engagement, la Commission a tenu compte de l'excellence des relations entre la Communauté et la Thaïlande. La Thaïlande reste un pays en voie de développement et, bien que la Commission ait établi l'existence de subventions passibles de droits compensateurs en l'espèce, elle ne souhaite pas imposer des droits compensateurs dès lors qu'une solution à l'amiable permettant d'éliminer complètement l'effet de la subvention a été proposée. En outre, la Commission relève que la Thaïlande a une excellente réputation en matière de respect des accords commerciaux avec la Communauté. Ainsi, bien que la Thaïlande ne soit pas signataire du code des subventions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Commission est convaincue qu'il convient d'accepter l'engagement du gouvernement thaïlandais.
(87) Il va de soi pour les deux parties que toute violation ou tout non respect avéré de l'engagement entraînera l'imposition immédiate d'un droit compensateur provisoire conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88. En outre, un droit compensateur définitif pourra être imposé sur la base des faits et arguments établis avant l'acceptation de l'engagement,
DÉCIDE:
Article unique
La Commission accepte par la présente l'engagement du gouvernement thaïlandais en relation avec la procédure antisubventions concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1990.
Par la Commission
Jean DONDELINGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 193 du 21. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no C 159 du 18. 6. 1988, p. 2.
(3) JO no C 147 du 4. 6. 1988, p. 6.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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