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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0251

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
381D0400 (Modification)

390D0251
90/251/CEE: Décision de la Commission, du 22 mai 1990, reconnaissant la Grèce comme État membre officiellement indemne de peste porcine dans le cadre de l'éradication et portant quatrième modification de la décision 81/400/CEE établissant le statut des États membres en ce qui concerne la peste porcine classique en vue de son éradication
Journal officiel n° L 143 du 06/06/1990 p. 0010 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 210
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 210




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 mai 1990
reconnaissant la Grèce comme État membre officiellement indemne de peste porcine dans le cadre de l'éradication et portant quatrième modification de la décision 81/400/CEE établissant le statut des États membres en ce qui concerne la peste porcine classique en vue de son éradication
(90/251/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/487/CEE (2), et notamment son article 2 deuxième alinéa, son article 3 paragraphe 2 et son article 7,
considérant que, par sa décision 89/563/CEE (3), la Commission a approuvé le plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par la Grèce, qui a été appliqué sur une base régionale;
considérant que l'évolution favorable de la situation au regard de cette maladie a conduit la Commission à adopter la décision 87/362/CEE (4), reconnaissant certaines parties du territoire grec comme officiellement indemnes de peste porcine;
considérant que, à l'heure actuelle, la Grèce remplit les conditions fixées à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 2 deuxième alinéa point 2 de la directive 80/1095/CEE pour être reconnue comme État membre officiellement indemne de peste porcine dans le cadre de l'éradication; que, de fait, aucun cas de peste porcine n'a été détecté et que la vaccination contre la peste porcine a été interrompue depuis plus de douze mois sur le territoire grec; que les exploitations situées sur ce territoire ne contiennent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois;
considérant que, la Grèce ayant obtenu ce statut, il n'y a pas lieu d'élaborer un nouveau plan pour compléter l'éradication de la peste porcine classique comme prévu à l'article 3 bis de la directive 80/1095/CEE;
considérant que, compte tenu de cette nouvelle situation, il y a lieu de modifier la décision 81/400/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la décision 89/473/CEE (6), et d'abroger la décision 87/362/CEE;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Grèce est reconnue comme État membre officiellement indemne de peste porcine dans le cadre de l'éradication de la maladie.
Article 2
L'article 1er de la décision 81/400/CEE est modifié comme suit:
1) au premier alinéa, les termes « la Grèce » sont insérés après le terme « Danemark »;
2) au second alinéa, le terme « la Grèce » est supprimé.
Article 3
La décision 87/362/CEE est abrogée.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1.
(2) JO no L 280 du 3. 10. 1987, p. 24.
(3) JO no L 307 du 24. 10. 1989, p. 39.
(4) JO no L 194 du 15. 7. 1987, p. 33.
(5) JO no L 152 du 11. 6. 1981, p. 37.
(6) JO no L 233 du 10. 8. 1989, p. 34.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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