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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0185

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


390D0185
90/185/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990, autorisant la Grèce à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 099 du 19/04/1990 p. 0039 - 0040

Modifications:
Voir 394D0194 (JO L 091 08.04.1994 p.38)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mars 1990
autorisant la Grèce à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(90/185/Euratom, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA;
considérant que, en vue de l'application des dispositions stipulées à l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive, le paragraphe 2 point b) de la section II (fiscalité) de l'annexe VIII à l'acte d'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes (5) autorise la Grèce à exonérer certaines activités spécifiées à l'annexe F de la sixième directive;
considérant que, pour la Grèce, un calcul précis de la base est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence de certaines opérations sur la base totale des ressources TVA de cet État membre et qu'elle est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour les catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, la Grèce est autorisée à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive;
1) les prestations de services des avocats et autres membres des professions libérales (annexe F ex point 2);
2) les prestations de soins donnés aux animaux par les médecins vétérinaires (annexe F point 9);
3) la fourniture d'eau par un organisme de droit public (annexe F point 12);
4) les livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 de la sixième directive (annexe F point 16);
5) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation (annexe F point 23);
6) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de guerre (annexe F point 25).
Article 2
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1990.
Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission
(1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.
(2) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8.
(3) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(4) JO no L 208 du 3. 9. 1984, p. 58.
(5) JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 164.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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