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Législation communautaire en vigueur

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Document 390D0178

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


390D0178  Consolidé - 1990D0178Législation consolidée - Responsabilité
90/178/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990, autorisant le Luxembourg à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 099 du 19/04/1990 p. 0026 - 0027

Modifications:
Voir 391D0084 (JO L 049 22.02.1991 p.26)
Voir 394D0071 (JO L 036 08.02.1994 p.9)
Voir 396D0506 (JO L 205 15.08.1996 p.46)
Voir 396D0507 (JO L 205 15.08.1996 p.47)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mars 1990
autorisant le Luxembourg à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(90/178/Euratom, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA;
considérant que le Luxembourg n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour quatre catégories d'opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de cet État membre, il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;
considérant que le Luxembourg est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour trois catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, le Luxembourg est autorisé à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes, visées aux annexes E et F de la sixième directive:
1) opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 point f) de la sixième directive, autres que celles des groupements à caractère médical ou paramédical (annexe E point 3);
2) prestations de services des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté (annexe E ex point 15);
3) perception de droits d'entrée aux manifestations sportives (annexe F point 1);
4) gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autres que ceux ayant accordé les crédits (annexe F point 13).
Article 2
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, le Luxembourg est autorisé à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:
1) prestations de services et livraisons de biens accessoires auxdites prestations effectuées par les services publics postaux dans le domaine des télécommunications (annexe F point 5);
2) fourniture d'eau par un organisme de droit public (annexe F point 12);
3) prestations de transport pour la partie nationale des transports internationaux (annexe F ex point 17).
Article 3
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1990.
Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission
(1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.
(2) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8.
(3) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(4) JO no L 208 du 3. 9. 1984, p. 58.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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