Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0176

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


390D0176
90/176/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990, autorisant la France à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 099 du 19/04/1990 p. 0022 - 0023

Modifications:
Modifié par 391D0083 (JO L 049 22.02.1991 p.25)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mars 1990
autorisant la France à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(90/176/Euratom, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA;
considérant que la France n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour deux catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de cet État membre, il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;
considérant que la France est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour six catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, la France est autorisée à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:
1) prestations de services effectuées au moyen de machines agricoles au profit d'entreprises agricoles individuelles ou associées (annexe F point 3);
2) opérations effectuées par les aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence (annexe F point 7);
3) livraisons de biens et de prestations de services faites aux organismes chargés de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, des sépultures et des monuments commémoratifs des victimes de la guerre (annexe F point 8).
Article 2
Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, la France est autorisée à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:
1) perception de droits d'entrée aux manifestations sportives (annexe F point 1);
2) prestations de services de certaines professions libérales (annexe F ex point 2);
3) fourniture d'eau par un organisme de droit public (annexe F point 12);
4) prestations de transport de personnes (annexe F ex point 17);
5) livraisons de matières de récupération et de déchets neufs d'industrie (annexe F point 20);
6) opérations relatives à l'or autre que l'or à usage industriel (annexe F point 26).
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1990.
Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission
(1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.
(2) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8.
(3) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(4) JO no L 208 du 3. 9. 1984, p. 58.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]