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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0160

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
290A0405(01) (Adoption)

390D0160
90/160/CEE: Décision du Conseil, du 22 mars 1990, concernant la conclusion de la convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'une part, et la République d'Autriche, d'autre part, relative à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube
Journal officiel n° L 090 du 05/04/1990 p. 0018 - 0019
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 187
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 187




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 mars 1990
concernant la conclusion de la convention entre la république fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'une part, et la république d'Autriche, d'autre part, relative à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube
(90/160/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu la résolution du Conseil des Communautés européennes et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 octobre 1987, concernant la poursuite et la réalisation d'une politique et d'un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (1987-1992) (4) et le quatrième programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement figurant en annexe à cette résolution, ci-après dénommé « quatrième programme d'action »,
considérant que le quatrième programme d'action, dans le prolongement des programmes d'action précédents, énumère, parmi ses principaux domaines d'activité, la surveillance et le contrôle dans le but d'améliorer la qualité des eaux et de réduire la pollution;
considérant que le quatrième programme d'action insiste sur la participation active de la Communauté et de ses États membres aux actions internationales en matière de protection de l'environnement et attache, dans ce contexte, une importance particulière aux liens bilatéraux avec les pays tiers;
considérant que la convention entre la république fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'une part, et la république d'Autriche, d'autre part, relative à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube, signée à Ratisbonne le 1er décembre 1987, prévoit notamment la création d'un comité permanent de gestion des ressources hydriques qui formulera des recommandations aux parties contractantes sur les mesures à prendre en vue de contribuer, entre autres, à l'amélioration de la qualité des ressources hydriques dans le bassin du Danube qui relèvent de cette convention;
considérant que les quinze directives énumérées en annexe du protocole final de la convention en question s'appliquent au bassin du Danube;
considérant qu'il s'avère nécessaire pour la Communauté d'approuver cette convention afin de réaliser un des objectifs de la Communauté en ce qui concerne la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement prévues dans l'acte unique européen;
considérant que ladite convention a été signée le 1er décembre 1987 au nom de la Communauté,
DÉCIDE:
Article premier
La convention entre la république fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'une part, et la république d'Autriche, d'autre part, relative à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube est approuvée au nom de la Communauté économique européenne.
Le texte de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil des Communautés européennes procédera, au nom de la Communauté économique européenne, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 12 de la convention. La Communauté économique européenne et la république fédérale d'Allemagne étant parties à cette convention, leurs autorités respectives coordonneront leurs calendriers pour que les instruments d'approbation des deux parties soient déposés simultanément.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
P. FLYNN
(1) JO no C 98 du 19. 4. 1989, p. 10.
(2) JO no C 256 du 9. 10. 1989, p. 152.
(3) JO no C 298 du 27. 11. 1989, p. 1.
(4) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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