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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 290A0405(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


290A0405(01)
Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'une part, et la République d'Autriche, d'autre part, relative à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube - Statut de la commission permanente des eaux - Protocole final - Déclaration
Journal officiel n° L 090 du 05/04/1990 p. 0020 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 189
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 189


Modifications:
Adopté par 390D0160 (JO L 090 05.04.1990 p.18)


Texte:

CONVENTION entre la république fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'une part, et la république d'Autriche, d'autre part, relative à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube


LES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de renforcer leur coopération dans le domaine de l'économie hydraulique et notamment dans celui de la protection et de l'écoulement des eaux,

SOUCIEUSES de prendre en considération d'une manière appropriée les intérêts hydro-économiques des parties contractantes,

SOUCIEUSES d'améliorer dans toute la mesure du possible la qualité des eaux frontalières communes de la république fédérale d'Allemagne et de la république d'Autriche dans le bassin du Danube,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

1. Les parties contractantes coopèrent dans le domaine de l'économie hydraulique, notamment lors de la mise en oeuvre de projets hydro-économiques et de l'application de leurs dispositions en matière de droit des eaux dans le bassin allemand et autrichien du Danube.

2. La coopération a lieu notamment par la voie:

a) d'un échange d'expérience acquise;

b) d'un échange d'informations sur les dispositions et mesures prises dans le domaine de l'économie hydraulique;

c) d'un échange de spécialistes;

d) d'un échange de publications, de réglementations et de directives;

e) d'une participation à des réunions de spécialistes;

f) du traitement de projets dans le territoire de la république fédérale d'Allemagne ou de la république d'Autriche susceptibles d'avoir des effets notables sur le régime des eaux adéquat dans le territoire de l'autre État;

g) de discussions au sein de la commission permanente des eaux (article 7).

3. Les questions relatives à la pêche et à la navigation ne sont pas réglementées par la convention; cela n'exclut toutefois pas les questions relatives à la protection des eaux contre la pollution.

Article 2

1. Les parties contractantes s'engagent à s'aviser mutuellement en temps utile des projets importants sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne ou de la république d'Autriche lorsque ces projets sont susceptibles d'avoir des effets notables sur le régime des eaux adéquat sur le territoire de l'autre État.

2. Le maintien et l'établissement d'un régime des eaux adéquat au sens de la convention visent des projets:

a) de protection des eaux, y compris la nappe phréatique, notamment en ce qui concerne leur épuration, les rejets d'eaux usées et les rejets thermiques;

b) d'entretien et d'extension des eaux pouvant aboutir à une modification du régime fluvial, notamment de régulation et de système d'écoulement et de retenue des cours d'eau, de lutte contre les crues et les glaces, ainsi que de modifications du débit par des ouvrages installés dans l'eau ou le long de celle-ci;

c) d'utilisation des eaux, y compris la nappe phréatique, notamment d'utilisation de l'énergie hydraulique, de dérivation et de captage des eaux;

d) hydrographiques.

3. La notification visée au paragraphe 1 a lieu directement entre les autorités et les services concernés, dans la mesure où les effets demeurent limités à leur domaine, ou par le biais de la commission permanente des eaux.

4. Les parties contractantes se communiquent mutuellement le nom des organismes habilités à aviser la commission permanente des eaux, ainsi que le nom des autorités et services concernés.

Article 3

1. Dans le cas de projets relatifs à des cours d'eau ou à des plans d'eau formant frontière, les parties contractantes prennent, dans le cadre de leur ordre juridique national, les mesures nécessaires pour que les conditions hydro-économiques sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne ou de la république d'Autriche ne subissent pas d'effets négatifs notables. Elles entament des discussions en vue d'un accord réciproque lorsqu'une des parties invoque de tels effets, en étayant ses affirmations par des arguments fondés, dans les trois mois qui suivent la notification.

2. Dans le cas de projets relatifs à d'autres cours d'eau et plans d'eau susceptibles d'avoir des effets négatifs notables sur les conditions hydro-économiques sur le territoire de l'autre État, les parties contractantes, sur demande de la partie intéressée, examinent les possibilités d'éviter de tels effets avant la réalisation desdits projets.

Article 4

1. Dans le cas de projets relatifs à des cours d'eau et à des plans d'eau frontaliers qui sont réalisés sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne et de la république d'Autriche, chacune des autorités compétentes décide pour la partie des travaux à effectuer sur son territoire. Elles veillent par la même occasion à harmoniser les calendriers des procédures nécessaires et le contenu des décisions à prendre.

2. Dans le cas de projets relatifs à des cours d'eau et à des plans d'eau frontaliers qui ne sont réalisés que sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne ou de la république d'Autriche, mais qui pourraient affecter les droits et intérêts de l'autre État, par exemple en ce qui concerne le régime ou la qualité des eaux, les autorités compétentes de l'autre État doivent être en mesure de donner leur avis, en temps utile, notamment sur la situation et sur les conditions et obligations d'intérêt public.

3. Si une des parties contractantes saisit la commission permanente des eaux d'un des cas visés aux paragraphes 1 ou 2, les autorités compétentes sont tenues, sauf en cas d'extrême urgence, de suspendre toute décision en attendant de connaître le résultat des délibérations de la commission permanente des eaux.

Article 5

Les autorités compétentes effectuent, si nécessaire en commun, des mesures de contrôle de la qualité des eaux, dans les régions où lesdites eaux forment ou traversent la frontière entre la république fédérale d'Allemagne et la république d'Autriche.

Article 6

Les autorités compétentes harmonisent leurs plans d'alerte, d'intervention et de notification dans la lutte contre les dangers dus aux crues ou aux glaces et en ce qui concerne les mesures en cas d'accidents, dans lesquels sont impliquées des substances dangereuses pour le milieu aquatique, ou en cas de situation critique pour les eaux. Elles élaborent, si nécessaire, des directives concordantes.

Article 7

1. Il est créé une commission permanente des eaux. Cette commission est chargée de contribuer, par une discussion commune, à la solution des problèmes qui se posent dans le cadre de l'application de la présente convention. À cet effet, elle peut adresser aux parties contractantes des recommandations adoptées d'un commun accord.

2. La composition et le fonctionnement de la commission permanente des eaux ainsi que ses compétences sont définis dans le statut figurant à l'annexe I de la présente convention et qui en fait partie intégrante.

3. Les recommandations au sens du paragraphe 1 troisième phrase peuvent se rapporter en particulier:

a) aux exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les déversements dans les eaux;

b) aux mesures en vue d'améliorer des situations critiques de la qualité des eaux dont les causes sont à chercher sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne ou de la république d'Autriche lorsque ces causes étendent leurs effets sur le territoire de l'autre État;

c) aux autres mesures appropriées à prendre pour protéger les eaux, notamment des mesures visant à améliorer la qualité des eaux;

d) aux enquêtes et à la méthodologie qui visent à définir la nature et le degré de la pollution des eaux, et à l'interprétation des résultats de ces enquêtes.

Article 8

La présente convention est applicable aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et conformément audit traité, d'une part, et au territoire de la république d'Autriche, d'autre part,

Article 9

1. Les divergences entre, d'une part, la république fédérale d'Allemagne et/ou la Communauté économique européenne et, d'autre part, la république d'Autriche, sur l'interprétation ou l'application de la présente convention doivent être aplanies par la voie diplomatique.

2. Lorsqu'une divergence ne peut être aplanie de cette manière, elle est soumise sur demande d'une partie contractante à une cour d'arbitrage.

3. La cour d'arbitrage est créée cas par cas et composée d'un représentant de chaque partie. Lorsque la république fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne sont parties à un litige face à la république d'Autriche, la république d'Autriche désigne deux représentants. Les membres désignent d'un commun accord comme président un ressortissant d'un État tiers, qui doit être désigné par les parties. Les membres de la cour et le président sont désignés dans un délai de deux et trois mois respectivement, après qu'une des parties a fait part à l'autre de son intention de soumettre la divergence à une cour d'arbitrage.

4. Lorsque les délais visés au paragraphe 3 ne sont pas respectés, chaque partie au litige, à défaut d'une autre convention, peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux nominations nécessaires. Lorsque le président a la nationalité d'une des parties au litige ou lorsqu'il est empêché pour une autre raison, il appartient au vice-président de procéder aux nominations. Lorsque le vice-président a lui aussi la nationalité d'une des parties au litige ou si lui aussi est empêché, les nominations sont effectuées par le membre de la Cour européenne de rang immédiatement inférieur n'ayant pas la nationalité d'une des parties au litige et n'étant pas empêché pour d'autres raisons.

5. La cour d'arbitrage tranche à la majorité des voix en vertu des conventions existant entre les parties contractantes et du droit international public. Ses décisions ont force obligatoire. Chaque partie supporte la rémunération du juge-arbitre désigné par elle, ainsi que la rémunération de sa représentation dans le litige soumis à la cour d'arbitrage. La rémunération du président de la cour d'arbitrage et les autres dépenses sont supportées en parts égales par les parties au litige. Pour le reste, la cour d'arbitrage arrête elle-même sa procédure.

Article 10

1. La présente convention n'affecte pas les accords et conventions existants.

2. La commission permanente des eaux examine sans délai dans quelle mesure il est opportun de modifier, compléter ou abroger les accords ou conventions au sens du paragraphe 1, eu égard à leur contenu ou pour d'autres raisons. Elle élabore des recommandations en vue de leur modification ou de leur abrogation, ou de la conclusion de nouveaux accords ou conventions.

3. Le protocole final figurant à l'annexe II fait partie intégrante de la présente convention.

Article 11

La présente convention s'applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire de la république fédérale d'Allemagne au gouvernement fédéral autrichien dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 12

1. La présente convention doit être ratifiée par la république fédérale d'Allemagne, la Communauté économique européenne et la république d'Autriche. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Vienne.

2. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois au cours duquel les instruments ont été échangés.

3. Cinq ans après son entrée en vigueur, la présente convention peut être dénoncée à tout moment par la république fédérale d'Allemagne, la Communauté économique européenne ou la république d'Autriche, par écrit ou par voie diplomatique, moyennant un délai de six mois, à la fin de l'année.

4. Une dénonciation entraîne à elle seule l'abrogation de la convention.

Fait à Ratisbonne, le 1er décembre 1987, en trois originaux en langue allemande.

Pour la république fédérale d'Allemagne,

Pour la république d'Autriche,

Pour la Communauté économique européenne,

ANNEXE I

STATUT de la commission permanente des eaux

Article premier

La délégation de la république fédérale d'Allemagne et de la Communauté économique européenne dans la commission permanente des eaux compte neuf membres. La délégation de la république d'Autriche compte six membres. La république fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'une part, et la république d'Autriche, d'autre part, désignent un membre de leur délégation comme chef de leur délégation respective et nomment en même temps les suppléants des membres de leur délégation. Chaque délégation a une voix.

Article 2

1. La commission permanente des eaux se réunit au moins une fois par an. En cas de besoin ou en cas d'urgence, elle se réunit en outre dans les deux mois sur demande d'un chef de délégation.

2. Sauf convention contraire, la commission permanente des eaux se réunit alternativement sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne et de la république d'Autriche.

3. La convocation d'une réunion est effectuée par le chef de délégation de l'État contractant sur le territoire duquel la réunion doit avoir lieu, d'un commun accord avec l'autre chef de délégation.

Article 3

1. Chaque délégation est habilitée à faire appel à des experts.

2. La commission permanente des eaux peut charger des experts de réaliser des tâches précises.

Article 4

1. Chaque délégation supporte ses propres dépenses, ainsi que la rémunération de ses experts

2. Lorsque la commission permanente des eaux fait appel à des experts, leur rémunération est supportée pour moitié par la république fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'une part, et pour moitié par la république d'Autriche, d'autre part.

Article 5

La commission permanente des eaux fixe son règlement intérieur.

Article 6

En cas de besoin, la commission permanente des eaux peut, pour certaines eaux ou parties de ces eaux, ainsi que pour certains domaines spécialisés, constituer des sous-comités dont la composition doit être paritaire. Ces sous-comités présentent à la commission permanente des eaux un rapport sur leurs activités.

Article 7

La langue de travail de la commission permanente des eaux est l'allemand.


ANNEXE II

PROTOCOLE FINAL

1. L'article 10 paragraphe 1 de la convention relative à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube vise notamment:

a) l'accord du 16 octobre 1950 entre le gouvernement bavarois et le gouvernement fédéral autrichien sur les dérivations à partir du bassin de la Rissbach, de la Duerracht et de la Walchen;

b) la convention du 16 octobre 1950 entre le gouvernement fédéral de la république d'Autriche et le gouvernement de l'État libre de Bavière sur l'OEsterreichisch-Bayerische Kraftwerk Aktiengesellschaft;

c) l'accord du 13 février 1952 entre les gouvernements de la république fédérale d'Allemagne, de l'État libre de Bavière et de la république d'Autriche sur la Donaukraftwerk Jochenstein Grossaktiengesellschaft;

d) l'accord du 14 août 1959 entre le gouvernement fédéral de la république d'Autriche et le gouvernement de l'État libre de Bavière sur l'utilisation de la force hydraulique de la Saalach;

e) l'échange de notes du 26 janvier 1923 entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement allemand sur l'écoulement d'eau provenant du Lech dans le bassin du Main, dont la remise en application a été confirmée avec effet au 1er mai 1952.

2. Par note verbale du 1er février 1971, l'ambassade de la république fédérale d'Allemagne à Vienne a transmis au gouvernement fédéral autrichien l'étude réalisée par l'Oberste Baubehoerde, du ministère de l'intérieur bavarois, sur l'écoulement d'eau provenant de l'Altmuehl et du Danube dans le bassin de la Regnitz et du Main, qui ne sort pas du cadre de l'échange de notes de 1923 [paragraphe 1 point e)]. Il a été convenu que l'article 3 paragraphe 2 de la convention relative à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube s'applique aux modifications du projet décrit dans cette étude qui sont susceptibles d'exercer des effets négatifs notables en territoire autrichien.


DÉCLARATION
de la république fédérale d'Allemagne et de la Communauté économique européenne sur la convention entre la république fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'une part, et la république d'Autriche, d'autre part, relative à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube

Les compétences actuelles de la Communauté économique européenne dans le domaine couvert par la convention sont fondées sur les actes juridiques de la Communauté économique européenne figurant en annexe à la présente déclaration. La république fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne aviseront en commun par écrit, par la voie diplomatique, la république d'Autriche de toute modification de ces compétences.


Ratisbonne, le 1er décembre 1987.


Pour la république fédérale d'Allemagne,


Pour la Communauté économique européenne,


Annexe

Mesures du Conseil des Communautés européennes dans le domaine de la gestion des eaux

1. Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 26).

2. Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO no L 31 du 5. 2. 1976, p. 1).

3. Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO no L 129 du 18. 5. 1976, p. 23).

4. Décision 77/795/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, instituant une procédure commune d'échange d'information relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté (JO no L 334 du 24. 12. 1977, p. 29).

5. Directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO no L 54 du 25. 2. 1978, p. 19).

6. Directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 1).

7. Directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO no L 271 du 29. 10. 1979, p. 44).

8. Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO no L 20 du 26. 1. 1980, p. 43).

9. Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 11).

10. Directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 29).

11. Directive 82/883/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 1).

12. Directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JO no L 291 du 24. 10. 1983, p. 1).

13. Directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO no L 74 du 17. 3. 1984, p. 49).

14. Directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO no L 274 du 17. 10. 1984, p. 11).

15. Directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (JO no L 181 du 4. 7. 1986, p. 16).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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