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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0141

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.20 - Instruments de politique économique ]


390D0141
90/141/CEE: Décision du Conseil, du 12 mars 1990, relative à la réalisation d'une convergence progressive des politiques et des performances économiques pendant la première étape de l'union économique et monétaire
Journal officiel n° L 078 du 24/03/1990 p. 0023 - 0024



Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 mars 1990
relative à la réalisation d'une convergence progressive des politiques et des performances économiques pendant la première étape de l'union économique et monétaire
(90/141/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 103 et 145,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Madrid en juin 1989, a réitéré « sa détermination à réaliser progressivement l'union économique et monétaire telle que prévue par l'Acte unique »; qu'il a décidé « que la première étape de la réalisation de l'union économique et monétaire commencera le 1er juillet 1990 »; qu'il a déclaré que « l'union économique et monétaire doit se situer dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur et dans le contexte de la cohésion économique et sociale » et que « réalisation devra tenir compte du parallélisme entre les aspects économiques et monétaires, respecter le principe de ''subsidiarité" et répondre à la diversité des situations spécifiques »;
considérant que les progrès vers l'union économique et monétaire requièrent un degré élevé de convergence des performances économiques des États membres par le biais d'une plus grande compatibilité et d'une coordination plus étroite des politiques économiques; que ce renforcement de la coordination des politiques économiques contribue également à la réalisation des objectifs communautaires, en particulier à la convergence, à un niveau élevé, des performances économiques dans le contexte de la stabilité monétaire;
considérant que la réalisation des objectifs de l'Acte unique européen, plus particulièrement celui de la réalisation du marché intérieur, requerra une coordination plus efficace des politiques, dans la mesure où elle accroîtra le degré d'intégration économique et financière, renforcera la concurrence et les changements structurels, amplifiant ainsi les effets produits au-delà des frontières par les politiques économiques; que, en vertu de l'article 102 A du traité, les États membres tiennent compte des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du système monétaire européen et grâce au développement de l'écu, dans le respect des compétences existantes; que la première étape de l'union économique et monétaire doit constituer une base solide pour assurer le succès de sa mise en oeuvre et sa viabilité;
considérant que le renforcement de la coordination doit s'appuyer sur la volonté politique d'approfondir le consensus sur l'approche globale de la politique économique; que l'accomplissement de progrès dans ce processus de coordination suppose souplesse, subsidiarité et engagements précis et appropriés au niveau de la prise de décision, ainsi qu'un processus d'apprentissage;
considérant que la décision 74/120/CEE du Conseil, du 18 février 1974, relative à la réalisation d'un degré élevé de convergence des politiques économiques des États membres de la Communauté économique européenne (3) et la directive 74/121/CEE du Conseil, du 18 février 1974, concernant la stabilité, la croissance et le plein emploi dans la Communauté (4) doivent être abrogées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En vue de réaliser dans la Communauté une croissance soutenue non inflationniste ainsi qu'un niveau d'emploi élevé et le degré de convergence économique nécessaire pour le succès de la première étape de l'union économique et monétaire, le Conseil, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur et dans le contexte de la cohésion économique et sociale, met en place une surveillance multilatérale. Dans ce contexte, il applique les principes suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines, balances des paiements globales saines et marché compétitif ouvert. Au moins deux fois par an, il examine:
- la situation, les perspectives et les politiques économiques dans la Communauté et dans ses États membres,
- la compatibilité des politiques à l'intérieur des États membres et dans la Communauté au sens large,
- le contexte économique extérieur et son interaction avec l'économie de la Communauté.
La surveillance multilatérale couvre tous les aspects de la politique économique, dans une perspective à la fois de court et de moyen terme.
Article 2
Le Conseil procède à la surveillance multilatérale au cours de sessions restreintes. Il peut autoriser son président à rendre publics les résultats de ses délibérations.
Par le processus d'apprentissage, la surveillance multilatérale doit se traduire progressivement par des politiques compatibles, avec des engagements précis et appropriés de la part des États membres. Dans ce contexte, le Conseil peut émettre des suggestions en matière de politiques économique et, agissant sur proposition de la Commission, formuler des recommandations de politiques économiques.
Article 3
La surveillance multilatérale porte essentiellement sur les politiques macro-économiques, micro-économiques et structrelles; le Conseil procède à cette surveillance sur la base de rapports et d'analyses soumis la Commission. Ceux-ci comprennent notamment:
- des indicateurs de performances et de politiques économiques, incluant les politiques monétaire et budgétaire, tels que les tendances de l'offre et de la demande, l'évolution des prix et des coûts, l'emploi, le développement régional, les marchés financiers, les finances publiques, les agrégats monétaires, les taux d'intérêt, les taux de change et les déséquilibres extérieurs,
- des rapports périodiques sur la situation économique, les perspectives et les politiques des États membres,
- des évaluations périodiques de la situation économique de la Communauté et un rapport annuel examinant la situation économique globale, les orientations sous-jacentes de la politique économique à moyen terme et leurs interactions.
Un examen des politiques budgétaires aura lieu, dans la mesure du possible, avant même les prévisions budgétaires nationales et portera en particulier sur l'ampleur et le financement des déficits budgétaires, ainsi que sur l'orientation à moyen terme de la politique budgétaire, l'objectif étant de réduire des déficits excessifs et d'éviter un financement monétaire.
Les travaux du Conseil en matière de surveillance multilatérale sont préparés par le comité monétaire, auquel participent pour cette occasion, en tant qu'experts, un représentant de chaque État membre au comité de politique économique et un représentant de la Commission. Les présidents du comité monétaire et du comité de politique économique assistent aux réunions du Conseil au cours desquelles il est procédé à la surveillance.
Article 4
Sur proposition de la Commission, le rapport économique annuel est adopté par le Conseil, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
Article 5
Lorsque les développements économiques potentiels ou effectifs dans un ou plusieurs États membres présentent des risques pour la stabilité et la cohésion économiques de la Communauté, le Conseil procède à un examen de la situation économique. Cet examen peut aboutir à la formulation de recommandations spécifiques destinées à un ou plusieurs États membres en vue d'encourager les corrections nécessaires de la politique économique.
Article 6
Lorsque des événements extérieurs à la Communauté menacent la stabilité et la cohésion économiques de la Communauté, une consultation a lieu au sein des instances communautaires compétentes pour envisager des mesures éventuelles.
Article 7
Afin de promouvoir la cohérence entre les politiques monétaires et les autres politiques économiques, le président du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne est invité à participer aux sessions pertinentes du Conseil.
Article 8
Le président du Conseil et la Commission font rapport périodiquement sur les résultats de la surveillance multilatérale au Conseil européen et au Parlement européen. En outre, le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen lorsque le Conseil a émis des recommandations politiques.
Les gouvernements portent à l'attention de leurs parlements nationaux les résultats de la surveillance multilatérale afin que ceux-ci puissent être pris en compte dans l'élaboration des politiques économiques nationales.
Article 9
Sur la base des rapports présentés par la Commission et après avoir consulté le comité monétaire, le Conseil examine périodiquement les progrès accomplis dans la surveillance multilatérale grâce à la mise en oeuvre de la présente décision. Les rapports sont également transmis au Parlement européen.
Article 10
La décision 74/120/CEE et la directive 74/121/CEE sont abrogées.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
A. REYNOLDS
(1) JO no C 68 du 19. 3. 1990.
(2) JO no C 56 du 7. 3. 1990, p. 47.
(3) JO no L 63 du 5. 3. 1974, p. 16.
(4) JO no L 63 du 5. 3. 1974, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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