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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0067

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.40 - Protection des animaux ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


390D0067
90/67/CEE: Décision de la Commission, du 9 février 1990, instituant un comité consultatif pour la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
Journal officiel n° L 044 du 20/02/1990 p. 0030 - 0031
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 172
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 172




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 février 1990
instituant un comité consultatif pour la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
(90/67/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1), et notamment son article 22 paragraphe 3, prévoit que la Commission institue un comité consultatif permanent au sein duquel les États membres sont représentés;
considérant que l'objectif de cette directive est d'assurer, en ce qui concerne les animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection desdits animaux, de manière à éviter qu'il ne soit porté atteinte à l'établissement et au fonctionnement du marché commun, notamment par des distorsions de concurrence ou des entraves aux échanges;
considérant que, pour atteindre cet objectif, la directive prévoit entre autres qu'il y a lieu d'éviter tout risque de double emploi dans les expériences; qu'il convient par conséquent que la Commission soit aidée par un comité consultatif permanent pour organiser un échange d'informations appropriées en matière d'expériences sur des animaux vivants;
considérant que, d'une manière plus générale, la Commission ne pourra répondre valablement aux questions soulevées par l'application de la directive que si elle est assistée par des experts spécialisés dans le domaine de l'expérimentation animale et qui ont une bonne expérience des pratiques administratives et réglementaires dans les États membres;
considérant qu'il y a lieu de donner au comité un statut sur la base de l'expérience acquise au sein des services de la Commission en matière de comités consultatifs,
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif pour la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, ci-après dénommé le « comité ».
Article 2
La tâche du comité est d'aider la Commission à organiser l'échange d'informations appropriées prévu à l'article 22 paragraphe 3 de la directive 86/609/CEE et de l'assister dans les autres questions soulevées par l'application de ladite directive.
Article 3
Chaque État membre est représenté au sein du comité par deux fonctionnaires de l'autorité nationale, désignée conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 86/609/CEE. Les États membres qui ont désigné plus d'une autorité à cette fin indiquent à la Commission l'autorité dans laquelle les deux représentants doivent être choisis.
Il est laissé à la discrétion des membres du comité la possibilité de désigner en toute occasion un expert de compétence appropriée au sein de leur propre autorité pour agir en leur lieu et place lors de toute réunion.
Article 4
Les réunions du comité sont présidées par un représentant de la Commission. La Commission assure également le secrétariat du comité et de ses groupes de travail, et organise leurs travaux.
Article 5
Le mandat des membres du comité a une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Le mandat d'un membre du comité prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans par démission ou décès, ou sur requête de l'autorité nationale qui l'a désigné. Dans ces cas, l'autorité nationale en question, après consultation de la Commission, désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres ne sont pas rémunérés pour leurs services.
La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.
Article 6
Le comité peut constituer des groupes de travail pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.
Les groupes de travail ont pour mandat de faire rapport au comité sur les sujets fixés par celui-ci.
Article 7
Le comité et ses groupes de travail se réunissent au siège de la Commission ou en tout autre lieu, sur convocation de celle-ci.
Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et de ses groupes de travail. Le président et/ou la Commission peuvent inviter à participer aux travaux du comité, ou de ses groupes de travail visés à l'article 6, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Article 8
Les délibérations du comité et de ses groupes de travail ne sont suivies d'aucun vote.
Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions communes.
À défaut d'un avis unanime, les différentes positions émises lors des délibérations sont transcrites dans un rapport établi sous la responsabilité de la Commission.
La Commission, en sollicitant l'avis du comité ou de ses groupes de travail, peut fixer le délai dans lequel l'avis doit être donné.
Article 9
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou de ses groupes de travail lorsque le président du comité ou la Commission informe les participants que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls le membres du comité et les représentants des services intéressés de la Commission peuvent assister à la réunion.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1990.
Par la Commission
Carlo RIPA DI MEANA
Membre de la Commission
(1) JO no L 358 du 18. 12. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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