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Législation communautaire en vigueur
Document 390A0626
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]
390A0626
90/626/Euratom: Avis de la Commission, du 23 novembre 1990, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'usine de fabrication de combustible DEMOX-P1 implantée à Dessel (Belgique) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 337 du 04/12/1990 p. 0023 - 0023
Texte:
AVIS DE LA COMMISSION du 23 novembre 1990 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'usine de fabrication de combustible DEMOX-P1 implantée à Dessel ( Belgique ) ( Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi .) ( 90/626/Euratom ) Par lettre reçue le 13 juillet 1990, le gouvernement belge a communiqué à la Commission les données générales concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant des activités de l'usine DEMOX-P1, conformément à l'article 37 du traité Euratom . Sur la base des données ainsi obtenues et après avoir consulté le groupe d'experts mentionné à l'article 37, la Commission a élaboré l'avis suivant : 1 ) La distance séparant l'installation du point le plus proche situé sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté, en l'occurrence les Pays-Bas, est d'environ 11 kilomètres . 2 ) Dans des conditions normales, les rejets d'effluents gazeux exposent la population d'autres États membres à des effets négligeables du point de vue sanitaire . 3 ) Les déchets radioactifs liquides et solides seront traités dans les installations BELGOPROCESS toutes proches; les déchets liquides faiblement contaminés seront rejetés sur le sol du site . Ces rejets ne doivent provoquer aucune contamination significative de l'environnement à la frontière d'un autre État membre . 4 ) En cas de rejet imprévu d'effluents radioactifs à l'occasion d'un accident d'une ampleur comparable à celle envisagée dans les données générales, les doses auxquelles seront exposés les autres États membres ne seront pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission estime que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant des activités de l'usine DEMOX-P1 n'est pas susceptible, ni dans le cadre d'un fonctionnement normal, ni en cas d'accident de l'ampleur considérée, de provoquer une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire . Le royaume de Belgique est destinataire du présent avis . Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1990 . Par la Commission Carlo RIPA DI MEANA Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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