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Législation communautaire en vigueur
Document 390A0389
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]
390A0389
90/389/CEE: Avis de la Commission, du 10 juillet 1990, concernant l'atelier de vitrification de Windscale et l'aire de stockage de produits vitrifiés (Royaume-Uni) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 193 du 25/07/1990 p. 0035 - 0035
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 10 juillet 1990 concernant l'atelier de vitrification de Windscale et l'aire de stockage de produits vitrifiés (Royaume-Uni) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (90/389/CEE) Les données générales concernant le projet de rejets d'effluents radioactifs résultant de l'exploitation de l'atelier de vitrification de Windscale et de l'aire de stockage de produits vitrifiés ont été communiquées à la Commission par le gouvernement du Royaume-Uni conformément à l'article 37 du traité Euratom, dans une lettre reçue le 8 janvier 1990. Sur la base des données ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1) La distance de l'installation au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, la république d'Irlande, est d'environ 180 km; la France se trouve à une distance de 510 km. 2) Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents liquides et gazeux entraîneront une exposition négligeable du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. 3) Les déchets de haute et de moyenne activité seront stockés sur le site; les déchets de faible activité seront évacués sur le site de Drigg. 4) Dans le cas d'un rejet non concerté d'effluents radioactifs qui pourrait résulter d'un accident de l'importance envisagée dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues dans les autres États membres ne seront pas significatives du point de vue sanitaire. En Conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de l'exploitation de l'atelier de vitrification de Windscale et de l'aire de stockage de produits vitrifiés ne risque pas, aussi bien en exploitation normale que dans le cas d'un accident de l'importance envisagée dans les données générales, d'entraîner une contamination radioactive significative des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. Le Royaume-Uni est destinataire du présent avis. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1990. Par la Commission Carlo RIPA DI MEANA Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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