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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390A0375

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.05 - Généralités ]


390A0375
90/375/CEE: Avis de la Commission, du 6 juillet 1990, adressé au gouvernement portugais au sujet d'un projet de loi-cadre sur les transports intérieurs (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 181 du 14/07/1990 p. 0031 - 0032



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 6 juillet 1990
adressé au gouvernement portugais au sujet d'un projet de loi-cadre sur les transports intérieurs
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(90/375/CEE)
1. Conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement portugais a transmis à la Commission le texte d'un projet de loi-cadre sur les transports intérieurs. Une réunion s'est tenue le 9 octobre 1989 entre les fonctionnaires concernés du gouvernement du Portugal et les services de la Commission en vue de recueillir des informations supplémentaires sur les dispositions du projet.
2. La Commission note que le projet fixe un nouveau cadre pour la politique des transports au Portugal afin de prendre en compte les besoins et la situation du moment à la suite notamment de l'adhésion du Portugal à la Communauté européenne.
Les principes figurant dans ce projet semblent conformes à la politique communautaire des transports.
La Commission note que la loi vise à décentraliser et à déréglementer le système des transports au Portugal afin de satisfaire aux besoins quantitatifs et qualitatifs des usagers et de réduire le coût économique et social des transports. Elle envisage l'égalité de traitement pour les usagers et les prestataires de services de transport ainsi qu'un système fiscal fondé sur le coût des infrastructures.
3. La Commission note que la primauté du droit communautaire est confirmée à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 18 du projet.
4. L'article 9 du projet autorise le gouvernement à prendre au sujet des services de transport certaines mesures qui s'avèreraient nécessaires pour diverses raisons.
Afin de garantir que des mesures de ce type soient motivées par des raisons compatibles avec le traité, il conviendrait de faire suivre les mots « d'autres raisons sérieuses touchant à l'intérêt public » de « et conformes aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne ».
5. S'agissant des dispositions des articles 19, 20 et 22 concernant l'accès à la profession de transporteur routier, il faut rappeler que les directives communautaires 74/561/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/438/CEE (4), et 74/562/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la directive 89/438/CEE, concernant l'accès aux professions de transporteurs de marchandises et de transporteurs de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux sont entrées en vigueur au Portugal le 1er janvier 1986. La Commission croit savoir qu'aucune mesure spécifique n'a été promulguée jusqu'à présent pour appliquer les dispositions de la directive 74/562/CEE. En raison du dépassement de la date d'application de ces deux directives dans leur intégralité, il importe de promulguer le plus rapidement possible les textes de loi nécessaires à leur application au Portugal.
6. L'article 21 du projet de loi donne la possibilité de refuser à une entreprise l'autorisation d'exercer son activité sur une route si cette opération entraîne une concurrence déloyale vis-à-vis des transporteurs qui réalisent déjà le service.
La Commission attire l'attention des autorités portugaises sur le fait que cette disposition ne devra pas être utilisée pour refuser à une entreprise le droit d'exercer sur une route, pour la seule raison qu'une entreprise est déjà présente sur le marché en cause. Toute demande d'autorisation doit être dûment examinée et selon ses propres caractéristiques.
À cet égard, il serait utile de préciser la définition que les autorités portugaises entendent donner à la notion de concurrence déloyale.
7. En ce qui concerne l'article 24, les dispositions qu'il contient au sujet des tarifs et des prix semblent se rapporter en partie au transport de marchandises. Il est probable que votre gouvernement n'ignore pas que le Conseil a adopté le 21 décembre 1989 le règlement (CEE) no 4058/89 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres (6). L'article 2 de ce règlement prévoit qu'à partir du 1er janvier 1990, les prix des transports visés à l'article 1er sont convenus librement entre les parties du contrat de transport. Il est impératif de remanier les dispositions de l'article 24, de manière à ce qu'il soit bien clair que les transports internationaux de marchandises par route sont exclus de son champ d'application.
8. Étant donné que ce projet constitue un cadre juridique pour les textes de lois détaillés ultérieurs, la Commission se réserve le droit d'émettre un avis, lors de leur promulgation, sur les mesures d'application des dispositions générales de cette loi. Le gouvernement portugais devrait donc soumettre à temps à la Commission toute mesure de cette nature dont il estimerait qu'elle puisse concerner le droit communautaire.
9. La Commission adresse le présent avis aux autres États membres.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1990.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62.
(2) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 48.
(3) JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 18.
(4) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 101.
(5) JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 23.
(6) JO no L 390 du 30. 12. 1989, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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