Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 290A1023(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


290A1023(01)
Accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, d'autre part, instaurant une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques
Journal officiel n° L 291 du 23/10/1990 p. 0002 - 0007

Modifications:
Adopté par 390D0518 (JO L 291 23.10.1990 p.1)


Texte:

ACCORD instaurant une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,
LE ROYAUME DE NORVÈGE, LE ROYAUME DE SUÈDE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
ci-après dénommés «États membres de l'AELE»,
d'autre part,
collectivement dénommés ci-après «parties contractantes»,
VU les accords de libre-échange entre la Communauté économique européenne et les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), et en particulier les objectifs énoncés à l'article 1 de chacun de ces accords,
VU les procédures d'information en matière de réglementations techniques appliquées au sein de la Communauté économique européenne, d'une part, et de l'Association européenne de libre-échange, d'autre part,
CONSIDÉRANT l'engagement des États membres de l'AELE et de la Communauté économique européenne de réaliser un espace économique européen dynamique;
CONSIDÉRANT la coopération en cours entre la Communauté économique européenne et les États membres de l'Association européenne de libre-échange dans le domaine des entraves techniques aux échanges et leur intention commune, exprimée dans le cadre de cette coopération, de lier les deux procédures d'information,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
Aux fins du présent accord, on entend par:
- «spécification technique»: une spécification figurant dans un document qui définit les caractéristiques requises d'un produit, telles que niveaux de qualité, propriété d'emploi, sécurité ou dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage,
- «règles techniques»: les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales,
- «projet de règle technique»: le texte d'une spécification technique, y compris les dispositions administratives, élaboré avec l'intention d'adopter cette spécification ou de la faire finalement adopter comme règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements substantiels,
- «produits»: les produits de fabrication industrielle, ainsi que tous les produits agricoles, y compris les produits de la pêche.

Article 2
La Communauté notifie aux États membres de l'AELE, par l'intermédiaire du conseil de l'AELE, tout projet de règle technique à elle notifié par ses États membres, conformément à la législation communautaire pertinente.

Article 3
De même, les États membres de l'AELE notifient à la Communauté, par l'intermédiaire du conseil de l'AELE, tout projet de règle technique notifié au sein de l'AELE conformément aux dispositions pertinentes de l'AELE.

Article 4
Le texte intégral du projet de règle technique notifié est communiqué en langue originale, ainsi qu'en traduction intégrale dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne.

Article 5
Si nécessaire, le texte intégral original des dispositions législatives ou réglementaires de base, principalement et directement en cause, est également communiqué lorsque la connaissance de ces textes est nécessaire pour l'évaluation des conséquences du projet de règle technique notifié.

Article 6
Chaque partie contractante peut demander des informations complémentaires sur un projet de règle technique notifié conformément au présent accord.

Article 7
La Communauté et les États membres de l'AELE peuvent formuler des observations sur les projets communiqués. Les observations des États membres de l'AELE sont transmises par le conseil de l'AELE à la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission») sous forme d'une communication coordonnée unique; les observations de la Communauté sont transmises par la Commission au conseil de l'AELE. Lorsqu'une période de maintien du statu quo de six mois est invoquée conformément aux règles de leurs systèmes respectifs d'échange d'informations, les parties contractantes s'en informent mutuellement de la même façon.

Article 8
Les autorités compétentes reportent l'adoption des projets de règles techniques notifiés de trois mois à compter de la date de réception du texte du projet de règle:
- par la Commission, dans le cas de projets notifiés par les États membres de la Communauté,
- par le Conseil de l'AELE, pour les projets notifiés par les États membres de l'AELE.

Article 9
Toutefois, cette période de maintien du statu quo de trois mois n'est pas applicable dans les cas où, pour des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé ou de la sécurité publiques, à la protection de la santé et de la vie des animaux ou à la préservation des végétaux, les autorités compétentes sont tenues d'élaborer à très bref délai des règles techniques pour les adopter et les mettre en vigueur immédiatement sans qu'une consultation soit possible. Les motifs justifiant l'urgence des mesures prises devront être indiqués. La justification des mesures urgentes doit être détaillée et clairement expliquée et souligner tout particulièrement le caractère imprévisible et la gravité du danger auquel les autorités concernées sont confrontées ainsi que la nécessité absolue d'une action immédiate destinée à y remédier.

Article 10
Le texte définitif en langue originale de la règle technique est également communiqué.

Article 11
Les dispositions administratives relatives aux notifications susmentionnées sont indiquées en détail à l'annexe, laquelle fait partie intégrante du présent accord.

Article 12
Les informations fournies dans le cadre du présent accord sont considérées, sur demande, comme confidentielles. Toutefois, la Communauté et les États membres de l'AELE peuvent, sous réserve que les précautions nécessaires soient prises, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales, y compris des personnes du secteur privé.

Article 13
Dans le cadre de la coopération instituée entre experts de la Communauté et des États membres de l'AELE dans le domaine des entraves techniques aux échanges, les parties contractantes tiennent des consultations régulières pour assurer un fonctionnement satisfaisant de la procédure prévue par le présent accord et pour procéder à des échanges de vues sur les observations présentées par une partie contractante sur un projet de règle technique notifié conformément au présent accord. En outre, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, tenir des réunions ad hoc supplémentaires en vue de traiter des cas spécifiques présentant un intérêt particulier pour l'une d'elles.

Article 14
Le présent accord sera étendu à la notification des projets de règles techniques concernant les procédés de fabrication et de traitement dès que les parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

Article 15
Le présent accord est conclu pour une période d'essai initiale de deux ans, à l'issue de laquelle il sera soit soumis à une révision en commun, soit prorogé pour une durée à déterminer.

Article 16
Toute partie contractante peut se retirer du présent accord moyennant un préavis de six mois donné par écrit aux autres parties contractantes.

Article 17
1. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1990, pour autant que les parties contractantes aient déposé avant cette date leurs instruments d'acceptation auprès du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui fait office de dépositaire.
2. Si le présent accord n'entre pas en vigueur le 1er juillet 1990, il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation.
3. Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante, ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 18
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og niogfirs.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.
éÅãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åííÝá Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åííÝá.
Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantanove.
Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd negenentachtig.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataa kahdeksankymmentä yhdeksän.
Gjört í Brussel, hinn nítjánda dag desembermánaöar nítján hundruö áttatíu og níu.
Utferdiget i Brussel, den nittende desember nittenhundreogåttini.
Som skedde i Bryssel den nittonde december nittonhundraåttionio.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

>REFERENCE A UN FILM>
Für die Republik Österreich

>REFERENCE A UN FILM>
Suomen tasavallan puolesta

>REFERENCE A UN FILM>
Fyrir L´yõveldiõ Ísland

>REFERENCE A UN FILM>
For Kongeriket Norge

>REFERENCE A UN FILM>
För Konungariket Sverige

>REFERENCE A UN FILM>
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE
Dans le cadre de l'accord, les communications suivantes sont considérées comme devant se faire par des moyens électroniques:
1) Fiches de notification. Elles peuvent être communiquées soit avant le texte intégral, soit en même temps que celui-ci.
2) Accusé de réception du projet de texte, contenant, entre autres, la date d'expiration de la période de maintien du statu quo, déterminée conformément aux règles de chaque système.
3) Messages de demande d'informations complémentaires.
4) Réponses aux demandes d'informations complémentaires.
5) Observations.
6) Demandes de réunions ad hoc.
7) Réponses aux demandes de réunions ad hoc.
8) Demandes de textes définitifs.
9) Notification de l'instauration d'une période de maintien du statu quo de six mois.
Les communications suivantes peuvent, pour le moment, être faites par courrier normal:
10) Le texte intégral du projet notifié.
11) Le texte législatif ou les dispositions réglementaires de base.
12) Le texte définitif.
Les communications numérotées de 1 à 9 sont faites dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne.
Les mesures administratives concernant les communications, notamment la disposition exacte des numéros et codes de notification, ainsi que les modalités concernant d'autres communications, seront convenues d'un commun accord entre les parties contractantes.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]