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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 489Y0726(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]


489Y0726(01)
Résolution du Conseil et des ministres de la santé des États membres réunis au sein du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public
Journal officiel n° C 189 du 26/07/1989 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES MINISTRES DE LA SANTÉ DES ÉTATS MEMBRES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 18 juillet 1989 concernant l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public (89/C 189/01)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LES MINISTRES DE LA SANTÉ DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité des Communautés économiques européennes,
vu le projet de recommandation de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social (1).
considérant que le conseil européen de Milan des 28 et 29 juin 1985 a souligné l'intérêt de lancer un programme européen de lutte contre le cancer;
considérant que, dans leur résolution du 7 juillet 1986 concernant un programme d'action des Communautés européennes contre le cancer, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont fixé comme objectif de contribuer à améliorer la santé et la qualité de la vie des citoyens de la Communauté en réduisant le nombre de cancers et qu'à ce titre ils ont considéré comme prioritaire la lutte contre le tabagisme;
considérant que, en plus de l'incitation potentielle à fumer, d'une part, et des désagréments physiques et de la gêne que la fumée provoque chez les non-fumeurs, d'autre part, il existe un risque accru pour ces derniers de contracter des maladies respiratoires en s'exposant involontairement à la fumée des produits du tabac ; qu'il convient, par conséquent, de protéger le droit à la santé des non-fumeurs contre le tabagisme involontaire;
considérant que, pour garantir le respect du droit à la santé des non-fumeurs, il est indispensable d'interdire de fumer dans les lieux publics de certains établissements et dans les moyens de transports;
considérant cependant que, étant donné l'importance de l'addiction au tabac d'une partie de la population, il convient de prévoir la possibilité de fumer dans une partie de ces établissements et moyens de transports;
considérant qu'il est nécessaire d'étendre aux citoyens de tous les pays de la Communauté la protection qui leur est assurée dans certains États membres contre les méfaits du tabagisme involontaire;
considérant enfin que l'initiative prévue dans la présente résolution aura des effets d'autant plus favorables sur la santé publique, en particulier pour les travailleurs directement concernés, qu'elle sera accompagnée de programmes d'éducation sanitaire lors de la scolarité obligatoire et de campagnes d'information et de sensibilisation,
INVITENT LES ÉTATS MEMBRES:
à prendre, par voie de législation ou par d'autres voies conformes aux pratiques et aux conditions nationales, les mesures suivantes: 1) interdire de fumer dans les lieux fermés accueillant du public qui font partie des établissements publics ou privés énumérés sur la liste figurant en annexe, liste que les États membres pourront compléter;
2) étendre l'interdiction de fumer à tous les moyens collectifs de transport;
3) prévoir, le cas échéant, que des espaces bien délimités soient réservés aux fumeurs dans les établissements précités ainsi que, si possible, dans les moyens collectifs de transport, notamment pour les trajets de longue distance;
4) assurer qu'en cas de conflit, en dehors des espaces réservés aux fumeurs, le droit à la santé des non-fumeurs prévaut sur le droit des fumeurs de fumer;


à informer la Commission tous les deux ans sur les suites données à la présente résolution. (1) Avis rendu le 26 avril 1989 (non encore paru au Journal officiel).


ANNEXE Établissements publics et privés visés au point 1 de la résolution (liste non exhaustive)
1. Établissements dans lesquels sont rendus des services au public, moyennant un paiement ou non, y compris la vente de biens;
2. Établissements d'hospitalisation, de soins de santé et tous les autres établissements à vocation sanitaire;
3. Établissements dans lesquels des personnes âgées sont accueillies;
4. Établissements scolaires et autres lieux dans lesquels des enfants ou des jeunes sont accueillis ou logés;
5. Établissements dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle;
6. Établissements fermés dans lesquels sont donnés des spectacles (cinémas, théâtre, etc.), ainsi que studios de radio et de télévision accueillant du public;
7. Établissements fermés dans lesquels sont organisées des expositions;
8. Établissements et endroits fermés dans lesquels sont pratiqués des sports;
9. Locaux fermés des stations et des gares de métro et de chemins de fer ainsi que des ports et des aéroports.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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