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Législation communautaire en vigueur
Document 489A0695(06)
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[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]
489A0695(06)
Protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires
Journal officiel n° L 401 du 30/12/1989 p. 0051 - 0052
Texte:
PROTOCOLE RELATIF À UNE ÉVENTUELLE MODIFICATION DES CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD EN MATIÈRE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES du traité instituant la Communauté économique européenne, VU l'accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, CONSIDÉRANT l'intérêt qui s'attache à ce que le système de brevets communautaires puisse être mis en oeuvre au moment de l'achèvement du marché intérieur; CONSIDÉRANT qu'il convient de prévoir une procédure permettant de réaliser cet objectif pour le cas où des difficultés ne permettraient pas l'achèvement des formalités prévues à l'article 10 de l'accord en temps utile, l'objectif final demeurant toutefois la mise en oeuvre du système à l'égard de tous les États signataires; CONSIDÉRANT que, en cas de recours à cette procédure, le fonctionnement du système établi par l'accord exigerait que des compétences en matière de brevets communautaires soient conférées à certaines institutions des Communautés européennes avant même que l'accord ne soit entré en vigueur à l'égard de tous les États signataires, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier Si, au 31 décembre 1991, l'accord en matière de brevets communautaires fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ci-après dénommé «l'accord», n'est pas entré en vigueur, une conférence des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté économique européenne sera convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes. Cette conférence est habilitée à modifier, à l'unanimité, le nombre d'États qui doivent avoir procédé à la ratification dudit accord pour qu'il puisse entrer en vigueur. Article 2 Si la conférence prend une décision en application de l'article précédent, les dispositions suivantes s'appliquent: a) la Cour de justice des Communautés européennes a, en matière de brevets communautaires, la compétence que lui confère l'accord. Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables. Le règlement de procédure de la Cour est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne; b) les autres institutions des Communautés européennes visées dans l'accord, ainsi que la Cour des comptes, exercent les compétences qui leur sont conférées par cet accord; c) toute ratification postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification. Si toutefois la convention sur le brevet européen prend effet à l'égard de l'État en cause à une date postérieure, l'accord prendra effet à son égard à cette dernière date; d) aussi longtemps que l'accord n'est pas entré en vigueur à l'égard d'un État signataire, celui-ci peut participer en tant qu'observateur aux délibérations du comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, ci-après dénommé «comité restreint», et du comité administratif de la Cour d'appel commune, et désigner un représentant et un suppléant dans chacun de ces organes. Cependant, cet État peut participer aux délibérations en tant que membre à part entière de l'organe concerné lorsque: - cet organe agit dans le cadre de l'article 13 seconde phrase de l'accord ou - le comité restreint exerce sa compétence en vertu de l'article 16 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire; e) tant que l'accord n'est pas entré en vigueur à l'égard de l'un des États signataires, le pourcentage fixé pour cet État dans la clé prévue à l'article 20 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire est réparti proportionellement entre les États contractants. Après l'entrée en vigueur de l'accord à l'égard de l'État concerné, cette disposition continue de s'appliquer pour la répartition des recettes provenant des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets communautaires qui ne produisent pas d'effets sur le territoire de cet État; f) tout pourcentage de la clé fixée à l'article 20 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire qui concerne un État signataire qui n'a pas encore ratifié l'accord au moment de son entrée en vigueur ne peut être modifié selon la procédure prévue à l'article 20 paragraphes 4 et 5 de cette convention que cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord à l'égard de cet État; g) lorsque l'accord prend effet à l'égard d'un État après son entrée en vigueur, l'article 82 de la convention sur le brevet communautaire est applicable aux demandes de brevet européen auxquelles l'accord s'applique et qui désignent cet État; h) une réserve faite par un État signataire conformément à l'article 83 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire cesse de produire ses effets au plus tard à la fin de la dixième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord à l'égard de tous les États signataires. L'article 83 paragraphe 2 deuxième phrase est également applicable. Article 3 1. Le présent protocole est ouvert jusqu'au 21 décembre 1989 à la signature des États parties au traité instituant la Communauté économique européenne. 2. Le présent protocole est soumis à la ratification des douze États signataires; les instruments de ratification doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Article 4 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification du dernier des douze États signataires qui procède à cette formalité. Article 5 Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États membres de la Communauté économique européenne. En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Protocolo. Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt. Óaa ðssóôùóç ôùí áíùôÝñù ïé õðïãñUEoeïíôaaò ðëçñaaîïýóéïé Ýèaaóáí ôçí õðïãñáoeÞ ôïõò êUEôù áðue ôï ðáñueí ðñùôueêïëëï. In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le foro firme in calce al presente protocollo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo. Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. Udfaerdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs. Geschehen zu Luxemburg am fuenfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig. ssAAãéíaa óôï Ëïõîaaìâïýñãï, óôéò aeÝêá ðÝíôaa AEaaêaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá ïãaeueíôá aaííÝá. Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine. Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi. Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove. Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig. Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove. Pour Sa Majesté le roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Ãéá ôïí Ðñueaaaeñï ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò Por Su Majestad el Rey de España Pour le président de la République française For the President of Ireland Uachtarán na hÉireann Per il Presidente della Repubblica italiana Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden Pelo Presidente da República Portuguesa For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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