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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 489A0695(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]


489A0695(05)
Protocole sur le statut de la Cour d'appel commune en matière de brevets communautaires
Journal officiel n° L 401 du 30/12/1989 p. 0048 - 0050



Texte:

PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR D'APPEL COMMUNE


Article premier
La Cour d'appel commune, ci-après dénommée «la Cour», instituée par l'article 2 du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé «protocole sur les litiges», est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du protocole sur les litiges et du présent protocole.

PREMIÈRE PARTIE
Statut des juges

Article 2
Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 3
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le comité administratif, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour de justice des Communautés européennes décide.

Article 4
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission sera adressée au président de la Cour pour être transmise au président du comité administratif. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l'article 5 ci-après reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.

Article 5
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement d'une majorité des trois quarts des juges de la Cour de justice des Communautés européennes, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
La procédure de destitution est engagée par l'instance déterminée par le règlement de procédure.
Le président de la Cour de justice des Communautés européennes communique la décision de la Cour au président du comité administratif.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.

Article 6
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

DEUXIÈME PARTIE
Organisation

Article 7
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du président de la Cour.

Article 8
Les juges sont tenus de résider au siège de la Cour.

Article 9
La Cour demeure en fonction d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.

Article 10
La Cour siègeant en séance plénière ainsi que ses chambres ne peuvent valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations de la Cour siègeant en séance plénière sont valables en présence du plus petit nombre impair de juges au-delà de la moitié du nombre de juges qui la composent.
Les délibérations des chambres sont valables si trois juges sont présents; en cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 11
Les juges ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membres d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
Toute partie peut récuser un juge pour l'une ou l'autre des raisons mentionnées au premier alinéa ou s'il est suspecté de partialité.
Une partie ne peut invoquer ni la nationalité d'un juge, ni l'absence au sein de la Cour ou d'une de ses chambres d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
En cas de difficultés concernant l'application du présent article, la Cour statue.

Article 12
Les parties doivent être représentées devant la Cour par un avocat inscrit à un barreau de l'un des États contractants.
L'avocat peut se faire assister par un conseiller technique qui est un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue par l'Office européen des brevets et qui est habilité à agir devant les instances spéciales de cet Office, conformément à l'article 62 la convention sur le brevet communautaire ou par un conseiller technique qui est habilité à agir dans l'un des États contractants en qualité de mandataire en matière de brevets. Le conseiller technique est entendu au cours de la procédure orale selon les modalités prévues par le règlement de procédure.
Les avocats et conseillers techniques comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des avocats et conseillers techniques qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement
reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 13
La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties à la procédure des requêtes, mémoires, défenses et observations et des répliques ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffe dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des avocats et conseillers techniques ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.

Article 14
La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime souhaitables. En cas de refus, elle en prend acte.

Article 15
De nouvelles preuves peuvent être produites devant la Cour dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 16
À tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 17
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 18
La Cour jouit à l'égard des témoins et des experts défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, et peut infliger des sanctions précuniaires, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 19
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon les modalités déterminées par le règlement de procédure ou suivant celles prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.

Article 20
La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

Article 21
Chaque État contractant regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.

Article 22
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.

Article 23
Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins, ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.

Article 24
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et un membre du greffe.

Article 25
Le rôle des audiences est arrêté par le président.

Article 26
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Article 27
Les décisions de la Cour sont motivées. Elles mentionnent le nom des juges qui ont siégé.

Article 28
Les décisions de la Cour sont signées par le président et un membre du greffe. Elles sont prononcées en séance publique.

Article 29
Lorsque la Cour est convaincue qu'une personne a justifié d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, elle peut autoriser cette personne à y intervenir.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

Article 30
Des délais de distance sont fixés par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 31
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'une décision rendue par la Cour conformément à l'article 28 du protocole sur les litiges, il appartient à la Cour de l'interpréter, sur demande d'une partie justifiant d'un intérêt à cette fin.

Article 32
Le droit de l'État contractant dans lequel est situé le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance qui a saisi la Cour s'applique à la révision d'une décision rendue par la Cour conformément à l'article 25 du protocole sur les litiges. L'article 23 du protocole sur les litiges s'applique également à la procédure de révision.
Les dispositions de l'article 62 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire en liaison avec l'article 125 de la convention sur le brevet européen s'appliquent à la révision d'une décision rendue par la Cour conformément à l'article 28 du protocole sur les litiges.

Article 33
Sauf disposition contraire de l'accord en matière de brevets communautaires ou de la législation nationale, la Cour et les tribunaux ou autorités des États contractants s'assistent mutuellement sur demande en se communiquant des informations ou des dossiers.

Article 34
Le règlement de procédure de la Cour visé à l'article 12 du protocole sur les litiges contient, outre les dispositions prévues par le présent protocole, toutes autres dispositions nécessaires en vue de l'appliquer et de le compléter, en tant que de besoin.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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