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Législation communautaire en vigueur

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Document 489A0695(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]


489A0695(04)
Protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune (protocole sur les privilèges et immunités) en matière de brevets communautaires
Journal officiel n° L 401 du 30/12/1989 p. 0045 - 0047



Texte:

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA COUR D'APPEL
COMMUNE

(Protocole sur les privilèges et immunités)

Article premier
1. Les locaux de la Cour d'appel commune, ci-après dénommée «la Cour», sont inviolables.
2. Les autorités d'un État où la Cour a ses locaux ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'avec le consentement du président de la Cour ou de son représentant. Ce consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3. La remise dans les locaux de la Cour de tous actes de procédure nécessités par une instance en justice contre la Cour ne constitue pas une infraction à inviolabilité.

Article 2
Les archives de la Cour ainsi que tout document lui appartenant ou détenu par elle sont inviolables.

Article 3
1. Dans le cadre de ses activitiés officielles, la Cour bénéficie de l'immunité de juridiction sauf:
a) dans la mesure où la Cour aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier, étant entendu que la Cour a le devoir de renoncer à une telle immunité lorsqu'elle empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de la Cour;
b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule appartenant à la Cour ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation intéressant le véhicule précité;
c) en cas de saisie, ordonnée par une décision des autorités judiciaires ou par les autorités administratives mentionnées à l'article V bis du protocole annexé à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale telle que modifiée par la convention d'adhésion du 9 octobre 1978, sur les traitements et émoluments, y compris les pensions, dus par la Cour à un membre ou à un ancien membre de son personnel;
d) en cas d'action civile fondée sur une obligation de la Cour résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du personnel;
e) lorsque la Cour a intenté une action en justice et que le défendeur introduit une action reconventionnelle directement lieé à la demande au principal.
2. Au sens du présent protocole, les activités officielles de la Cour sont celles qui sont strictement nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires.

Article 4
1. Les propriétés et biens de la Cour, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation, séquestre et exécution, à moins que l'immunité de la Cour ne soit exclue en vertu d'un fait mentionné à l'article 3 paragraphe 1 points a) à e).
2. Les propriétés et biens de la Cour bénéficient également de l'immunité à l'égard de toute forme de contrainte administrative ou de mesure préalable à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules appartenant à la Cour ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents et sauf dans la mesure où l'immunité de la Cour est exclue en vertu de l'article 3 paragraphe 1 points a) à e).

Article 5
1. Dans le cadre de ses activités officielles, la Cour, ses biens et revenus sont exonérés des impôts directs.
2. Lorsque des achats importants sont faits par la Cour pour l'exercice de ses activités officielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par les États contractants, chaque fois qu'il est possible, en vue de la remise ou du remboursement à la Cour du montant des droits et taxes de cette nature.
3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 6
Les produits importés ou exportés par la Cour pour l'exercice de ses activités officielles sont exonérés des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptés de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.

Article 7
Aucune exonération n'est accordée en vertu des articles 5 et 6 pour les besoins personnels des juges, des fonctionnaires et des autres agents de la Cour.

Article 8
1. Les biens appartenant à la Cour, acquis ou importés conformément à l'article 5 ou à l'article 6, ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux conditions agréées par les États contractants qui ont accordé les exemptions.
2. Les transferts de biens ou les prestations de services, réalisés entre les différents bâtiments de la Cour, ne sont soumis à aucune imposition ni restriction; le cas échéant, les États contractants prennent les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de telles impositions ou en vue de la levée de telles restrictions.

Article 9
La transmission de publications par la Cour ou à celle-ci n'est soumise à aucune restriction.

Article 10
La Cour peut, sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier:
a) recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie des États membres des Communautés européennes ou en unités monétaires européennes;
b) transférer librement ses fonds et ses devises d'un État membre des Communautés européennes dans un autre État membre ou dans un État tiers.

Article 11
1. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, la Cour bénéficie, sur le territoire de chaque État contractant, du traitement accordé par cet État à la Cour de justice des Communautés européennes.
2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour ne peuvent être censurées.

Article 12
Les États contractants prennent les mesures appropriées pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ des juges, des fonctionnaires et des autres agents de la Cour.

Article 13
1. Les membres du comité administratif, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent, lors des réunions de celui-ci ou de tout organe institué par ledit comité ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:
a) immunité d'arrestation ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs écrits et leurs paroles, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules, commise par une des personnes visées ci-dessus, ou dans le cas de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou qu'elle conduit;
c) inviolabilité pour tous les papiers et documents officiels;
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées;
e)
exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement d'étrangers;
f)
mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe 1, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec la Cour. Par conséquent, un État contractant a le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

Article 14
Les juges, les fonctionnaires et les autres agents de la Cour:
a) jouissent, même lorsqu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules, commise par un juge, un fonctionnaire ou un autre agent de la Cour, ou de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou qu'il conduit;
b) sont exempts de toute obligation relative au service militaire;
c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
d)
jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
e)
jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;
f)
jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques;
g)
jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'État intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit État, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État sur le territoire duquel le droit est exercé et à l'exception des biens acquis dans cet État qui font l'objet, dans celui-ci, d'une prohibition d'exportation.

Article 15
1. Dans les conditions et selon les modalités que le comité administratif fixe dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les personnes visées à l'article 14 seront soumises, au profit de la Cour, à un impôt sur les traitements et salaires qui leur sont versés par la Cour. À compter de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et salaires sont exempts de l'impôt national sur le revenu. Toutefois, les États contractants peuvent tenir compte de ces traitements et salaires pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux pensions et retraites payées par la Cour aux anciens juges, fonctionnaires et autres agents de la Cour.

Article 16
Le comité administratif détermine les catégories de fonctionnaires et d'autres agents auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 14, en tout ou en partie, ainsi que les dispositions de l'article 15. Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories, ainsi que ceux des juges sont communiqués périodiquement aux États contractants.

Article 17
La Cour, ainsi que les juges, les fonctionnaires et les autres agents de la Cour sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, au cas où la Cour établirait son propre système de prévoyance sociale, sous réserve des accords à passer avec les États contractants, conformément aux dispositions de l'article 23.

Article 18
1. Les privilèges et immunités prévus par le présent protocole ne sont pas établis en vue d'accorder aux juges, aux fonctionnaires et aux autres agents de la Cour des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.
2. La Cour, siègeant en séance plénière, a le devoir de lever l'immunité lorsqu'elle estime qu'elle empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de la Cour.

Article 19
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Article 20
1. La Cour coopère en tout temps avec les autorités compétentes des État contractants, en vue de faciliter le bon fonctionnement de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux concernant la santé publique et l'inspection du travail, ou autres lois nationales de nature analogue, et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent protocole.
2. La procédure de coopération mentionnée au paragraphe 1 pourra être précisée dans les accords complémentaires visés à l'article 23.

Article 21
Chaque État contractant conserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 22
Aucun État contractant n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles 13 et 14 points b), e) et g) à ses propres nationaux ni aux résidents permanents.

Article 23
La Cour peut, sur décision du comité administratif, conclure, avec un ou plusieurs États contractants, des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions du présent protocole, en ce qui concerne ce ou ces États, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de la Cour et la sauvegarde de ses intérêts.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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