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Législation communautaire en vigueur

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Document 489A0695(03)

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[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]


489A0695(03)
Protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires (protocole sur les litiges)
Journal officiel n° L 401 du 30/12/1989 p. 0034 - 0044



Texte:

PROTOCOLE SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON ET
DE VALIDITÉ DES BREVETS COMMUNAUTAIRES
(Protocole sur les litiges)

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Tribunaux des brevets communautaires
1. Les États contractants désignent sur leur territoire un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instances, ci-après dénommées «tribunaux des brevets communautaires», chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent protocole.
2. La dénomination des tribunaux des brevets communautaires et leur compétence territoriale sont précisées à l'annexe du présent protocole. Toutefois, en ce qui concerne le royaume d'Espagne et la République portugaise, la dénomination de ces tribunaux et leur compétence territoriale seront notifiées au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes au plus tard au moment de la ratification de l'accord en matière de brevets communautaires.
3. Tout changement relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale desdits tribunaux est notifié par l'État contractant concerné au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 2
Cour d'appel commune
1. Une Cour d'appel en matière de brevets communautaires commune à tous les États contractants, ci-après dénommée «Cour d'appel commune», est instituée par le présent protocole. La Cour d'appel commune assume les fonctions qui lui sont attribuées par le présent protocole.
2. Le siège de la Cour d'appel commune est fixé du commun accord des gouvernrments des États signataires.

Article 3
Statut juridique
1. La Cour d'appel commune a la personnalité juridique.
2. Dans chacun des États contractants, la Cour d'appel commune possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut
notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
3. Le président de la Cour d'appel commune représente la Cour d'appel commune.

Article 4
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune définit les conditions dans lesquelles la Cour d'appel commune, ses juges, les membres du comité administratif, les fonctionnaires et autres agents de la Cour d'appel commune et les autres personnes désignées dans ce protocole qui participent aux travaux de la Cour d'appel commune jouissent, sur le territoire de tout État contractant, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 5
Plénum et greffe
1. La Cour d'appel commune est composée du nombre de juges nécessaires à déterminer par le comité administratif, statuant à l'unanimité, après consultation de la Cour d'appel commune; ce nombre est au moins égal au nombre d'États contractants.
2. La Cour d'appel commune siège en séance plénière. Elle peut toutefois constituer des chambres, composées chacune du nombre de juges fixé dans son règlement de procédure.
3. La Cour d'appel commune dispose d'un greffe.

Article 6
Nomination des juges de la Cour d'appel commune
1. Les juges de la Cour d'appel commune sont choisis parmi des personnes qui possèdent les qualifications requises
pour la nomination à des fonctions juridictionnelles dans leurs États respectifs et ont l'expérience du droit des brevets; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les représentants des gouvernements des États contractants.
2. Les juges sortants peuvent être nommés de nouveau.

Article 7
Président de la Cour d'appel commune
1. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour d'appel commune. Son mandat est renouvelable.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par un autre membre de la Cour dans l'ordre d'ancienneté.

Article 8
Direction
La direction de la Cour d'appel commune est assurée par le président. Le président est responsable de l'administration de la Cour d'appel commune, de la gestion financière et de la comptabilité devant le comité administratif.

Article 9
Comité administratif
1. Le comité administratif se compose des représentants des États contractants et du représentant de la Commission des Communautés européennes ainsi que de leurs suppléants. Chaque État contractant et la Commission ont le droit de désigner un représentant au comité administratif et un suppléant. S'il y a lieu, le président de la Cour d'appel commune prend part aux délibérations du comité administratif.
2. L'article 11 paragraphe 2, l'article 12, l'article 13, l'article 14 paragraphes 1, 3, 4 et 5, l'article 16 paragraphe 2, l'article 17, l'article 18 et l'article 19 de la convention sur le brevet communautaire sont applicables au comité administratif.

Article 10
Couverture des dépenses
1. Les dépenses de la Cour d'appel commune sont couvertes:
a) par les ressources propres de la Cour d'appel commune;
b) par les contributions financières des États contractants qui sont déterminées selon la clé de répartition résultant de l'article 20 de la convention sur le brevet communautaire.
2. Chaque État contractant peut demander à l'Office européen des brevets de payer à la Cour d'appel commune la contribution qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 point b), par prélèvement sur les recettes dues à cet État en vertu de l'article 20 paragraphe 2 de la convention sur le brevet communautaire.
3. Lors de l'examen du régime de financement des instances spéciales de l'Office européen des brevets prévu par l'article 20 paragraphe 6 de la convention sur le brevet communautaire, il est également tenu compte des dispositions prévues au paragraphe 1. Au terme de cet examen, le présent article peut également être modifié par décision du Conseil des Communautés européennes statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
4. Les articles 42 à 48 de la convention sur le brevet européen s'appliquent à la Cour d'appel commune, étant entendu que le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets est remplacé par le comité administratif et le président de l'Office européen des brevets, par le président de la Cour d'appel commune.
5. Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de la Cour d'appel commune, sont examinés par la Cour des comptes des Communautés européennes. La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses, et de s'assurer de la bonne gestion financière. La Cour des comptes établit un rapport après la clôture de chaque exercice.
6. Le président de la Cour d'appel commune soumet chaque année au comité administratif les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget ainsi que le bilan de l'actif et du passif de la Cour d'appel commune, accompagnés du rapport de la Cour des comptes.
7. Le comité administratif approuve le bilan annuel ainsi que le rapport de la Cour des comptes et donne décharge au président de la Cour d'appel commune pour l'exécution du budget.

Article 11
Rémunération des membres de la Cour d'appel commune et statut du personnel
1. Le comité administratif fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des juges de la Cour d'appel commune. Il fixe également toutes indemnités tennant lieu de rémunération.
2. Le comité administratif arrête le statut des fonctionnaires de la Cour d'appel commune et le régime applicable aux autres agents de cette Cour.
3. Requièrent la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants les décisions que le comité administratif est compétent pour prendre en vertu du présent article. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

Article 12
Règlement de procédure de la Cour d'appel commune
La Cour d'appel commune établit son règlement de procédure, qui fixe entre autres le régime linguistique de la Cour. Le règlement de procédure est soumis à l'approbation unanime du comité administratif.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE ET À L'EXÉCUTION

Article 13
Application de la convention d'exécution
1. À moins que le présent protocole n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des États adhérant aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé «la convention d'exécution», sont applicables aux procédures régies par le présent protocole.
2. L'article 2, l'article 4, l'article 5 paragraphes 1, 3, 4 et 5, et l'article 24 de la convention d'exécution ne sont pas applicables aux procédures régies par le présent protocole. Les articles 17 et 18 de cette convention sont applicables dans les limites prévues à l'article 14 paragraphe 4 du présent protocole.
3. Aux fins de l'application de la convention d'exécution aux procédures régies par le présent protocole, les dispositions du titre II de cette convention qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État contractant s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État contractant mais qui y ont un établissement.

Article 14
Compétence
1. Sous réserve des dispositions du présent protocole ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables
en vertu de l'article 13, les procédures régies par le présent protocole sont portées devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États contractants, de l'État contractant sur le territoire duquel il a un établissement.
2. Si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un État contractant, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États contractants, de l'État contractant sur le territoire duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État contractant dans lequel la Cour d'appel commune a son siège.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus:
a) l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des brevets communautaires est compétent;
b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des brevets communautaires.
5. Les procédures régies par le présent protocole, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'un brevet communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis, ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 15 paragraphe 1 point c) a été commis.
TROISIÈME PARTIE
PREMIÈRE INSTANCE

Article 15
Compétence en matière de contrefaçon et de validité
1. Les tribunaux des brevets communautaires de première instance ont compétence exclusive:
a) pour toutes les actions en contrefaçon et - si la loi nationale les admet - en menace de contrefaçon d'un brevet communautaire;
b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet;
c) pour toutes les actions relatives à l'utilisation de l'invention au cours de la période visée à l'article 32 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire;
d) pour les demandes reconventionnelles en nullité du brevet communautaire conformément au paragraphe 2.
2. Les tribunaux des brevets communautaires de première instance considèrent le brevet communautaire comme valide à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité. Celle-ci ne peut être fondée que sur les motifs de nullité énumérés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire. L'article 55 paragraphe 1 second membre de phrase et paragraphes 2, 3 et 6 de la convention sur le brevet communautaire sont d'application.
3. Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire du brevet n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par la loi nationale.
4. La validité d'un brevet communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.

Article 16
Information de l'Office européen des brevets
Le tribunal des brevets communautaires de première instance devant lequel une demande reconventionnelle en nullité du brevet communautaire a été introduite communique à l'Office européen des brevets la date à laquelle cette demande reconventionnelle en nullité a été introduite. L'Office européen des brevets inscrit ce fait au registre des brevets communautaires.

Article 17
Compétence territoriale
1. Un tribunal des brevets communautaires de première instance dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphes 1 à 4 est compétent pour statuer sur:
- les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État contractant,
- les faits visés à l'article 15 paragraphe 1 point c) commis sur le territoire de tout État contractant.
2. Un tribunal des brevets communautaires de première instance dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphe 5 est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État dans lequel est situé ce tribunal.

Article 18
Sursis à statuer
Si, dans une action dont est saisi un tribunal des brevets communautaires de première instance concernant une
demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire, la décision dépend de la brevetabilité de l'invention, cette décision ne peut être rendue qu'après que l'Office européen des brevets a délivré un brevet communautaire ou rejeté la demande de brevet européen.

Article 19
Décisions en matière de validité
1. Lorsque, dans une procédure devant le tribunal des brevets communautaires de première instance, la validité du brevet communautaire a été contestée,
a) si le tribunal estime qu'un des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire s'oppose au maintien du brevet communautaire, il ordonne l'annulation du brevet communautaire;
b) si le tribunal estime qu'aucun des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire ne s'oppose au maintien du brevet communautaire, il rejette la demande en nullité;
c) si, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure, le tribunal estime qu'aucun des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire ne s'oppose au maintien du brevet communautaire, il ordonne le maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié.
2. Lorsqu'un tribunal des brevets communautaires de première instance a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en nullité d'un brevet communautaire, il transmet copie de sa décision à l'Office européen des brevets. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission.
3. Lorsque le tribunal des brevets communautaires de première instance a décidé, par une décision passée en force de chose jugée, que le brevet communautaire soit maintenu tel qu'il a été modifié, il transmet copie de sa décision à l'Office européen des brevets accompagnée du texte du brevet tel qu'il a été modifié à la suite de la procédure. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office européen des brevets publie ce texte pour autant que:
a) une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure est produite dans un délai identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 3 point b) de la convention sur le brevet communautaire;
b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule est acquittée dans un délai identique à celui visé à l'article 58 para-
graphe 3 point b) de la convention sur le brevet communautaire.
4. Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule n'est pas acquittée dans les délais, l'Office européen des brevets, nonobstant la décision du tribunal des brevets communautaires, annule le brevet, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans un délai supplémentaire identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 4 de la convention sur le brevet communautaire.

Article 20
Effets des décisions en matière de validité
Sous réserve de l'article 56 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire, une décision passée en force de chose jugée d'un tribunal des brevets communautaires de première instance ordonnant l'annulation ou la modification d'un brevet communautaire produit dans tous les États contractants les effets indiqués à l'article 33 de cette convention.
QUATRIÈME PARTIE
DEUXIÈME INSTANCE

Article 21
Compétence des tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance
1. Les décisions des tribunaux des brevets communautaires de première instance sont susceptibles de recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance pour ce qui est des procédures visées à l'article 15 paragraphe 1.
2. Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé devant un tribunal des brevets communautaires de deuxième instance sont déterminées par la loi nationale de l'État contractant dans lequel ce tribunal a son siège.

Article 22
Compétence de la Cour d'appel commune pour les questions faisant l'objet d'un recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance
La Cour d'appel commune est seule compétente pour statuer sur des questions faisant l'objet d'un recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance et concernant:
a) les effets du brevet communautaire et de la demande de brevet européen qui sont prévus aux articles 25 à 33 inclus de la convention sur le brevet communautaire, pour autant que cela ne soulève pas de questions de droit national;
b) la validité du brevet communautaire contestée conformément à l'article 15 paragraphe 2.

Article 23
Saisine de la Cour d'appel commune par le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance
1. Lorsqu'une affaire portée devant un tribunal des brevets communautaires de deuxième instance soulève une question qui est de la compétence exclusive de la Cour d'appel commune aux termes de l'article 22, le tribunal de deuxième instance sursoit à statuer dans la mesure où une
décision concernant ces questions est nécessaire et saisit la Cour d'appel commune de ces questions en vue d'une décision. La décision de surseoir à statuer et de saisir la Cour d'appel commune des questions visées à l'article 22 peut être prise sans procédure orale.
2. Toutefois, le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance peut poursuivre la procédure à condition qu'il ne soit pas possible de préjuger la décision de la Cour d'appel commune.
3. Le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance ne peut rendre un jugement définitif avant que la Cour d'appel commune n'ait statué.

Article 24
Nature de la procédure devant la Cour d'appel commune
La Cour d'appel commune examine toutes les questions dont elle est saisie et statue en fait et en droit.

Article 25
Décisions de la Cour d'appel commune
1. Lorsque la Cour d'appel commune rend une décision sur une question visée à l'article 22 point a), elle établit si le brevet communautaire ou la demande de brevet européen produit ou non les effets en cause.
2. Lorsque la Cour d'appel commune rend une décision sur une question visée à l'article 22 point b), les articles 19
et 20 s'appliquent.

Article 26
Loi applicable
La Cour d'appel commune applique les dispositions de l'accord en matière de brevets communautaires.

Article 27
Effet de la décision
La décision de la Cour d'appel commune est contraignante dans la suite de la procédure en cause.

Article 28
Compétence supplémentaire de la Cour d'appel commune
1. La Cour d'appel commune statue sur les recours formés contre les décisions des divisions d'annulation et de la
division d'administration des brevets de l'Office européen des brevets.
2. Si une procédure relative à un brevet communautaire est en instance devant elle, la Cour d'appel commune décide, le cas échéant, de l'extinction de ce brevet.
3. Lorsque la Cour d'appel commune a rendu une décision en application des paragraphes 1 ou 2, elle en transmet copie à l'Office européen des brevets. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission.
CINQUIÈME PARTIE
TROISIÈME INSTANCE ET PROCÉDURE EN MATIÈRE DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE

Article 29
Pourvoi en cassation devant des tribunaux nationaux
Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance sur des questions qui ne sont pas de la compétence exclusive de la Cour d'appel commune aux termes de l'article 22.

Article 30
Procédure en matière de décision préjudicielle devant la Cour d'appel commune
1. La Cour d'appel commune est compétente, conformément à l'article 5 de l'accord en matière de brevets communautaires, pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation de l'accord en ce qui concerne des questions qui ne ressortissent pas à sa compétence exclusive telle que prévue à l'article 22 du présent protocole;
b) sur la validité et l'interprétation des dispositions arrêtées en exécution de l'accord, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions nationales.
2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant un tribunal national, ce tribunal peut, s'il estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour d'appel commune de statuer sur cette question.
3. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant un tribunal national dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, ce tribunal est tenu de saisir la Cour d'appel commune.
4. Le terme «tribunaux» inclut les autorités visées à l'article 70 de la convention sur le brevet communautaire.
SIXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX TRIBUNAUX DES BREVETS COMMUNAUTAIRES DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME INSTANCE

Article 31
Qualification des juges
Les juges des tribunaux des brevets communautaires sont des personnes qui sont versées dans le droit des brevets.

Article 32
Loi applicable
1. Les tribunaux des brevets communautaires appliquent les dispositions de l'accord en matière de brevets communautaires.
2. Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord en matière de brevets communautaires, le tribunal des brevets communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

Article 33
Procédure
1. À moins que l'accord en matière de brevets communautaires n'en dispose autrement, le tribunal des brevets communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à un brevet national dans l'État contractant sur le territoire duquel se trouve son siège.
2. Le paragraphe 1 est applicable à une demande de brevet européen susceptible de donner lieu à la délivrance d'un brevet communautaire.
3. Le tribunal des brevets communautaires consigne par écrit au moins les points essentiels de la procédure orale, y compris les témoignages et l'examen sommaire des pièces à conviction; il y joint les actes de procédure et l'instruction écrite.

Article 34
Règles spécifiques en matière de connexité
1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des brevets communautaires saisi d'une action visée à l'article 15 paragraphe 1, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du brevet communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des brevets communautaires ou devant la Cour d'appel commune, ou qu'une opposition a déjà été formée contre le brevet communautaire, ou qu'une demande en nullité ou en limitation du brevet communautaire a été introduite auprès de l'Office européen des brevets.
2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office européen des brevets saisi d'une demande en nullité ou en limitation d'un brevet communautaire sursoit à statuer à la demande de l'une des parties et après audition
des autres parties, lorsque la validité du brevet communautaire est déjà contestée devant un tribunal des brevets communautaires ou devant la Cour d'appel commune.

Article 35
Sanctions
1. Lorsqu'un tribunal des brevets communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un brevet communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.
2. Par ailleurs, le tribunal des brevets communautaires applique la loi de l'État contractant dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.

Article 36
Mesures provisoires et conservatoires
1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État contractant à propos d'un brevet national peuvent être demandées, à propos d'un brevet communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des brevets communautaires, de cet État, même si, en vertu du présent protocole, un tribunal des brevets communautaires d'un autre État contractant est compétent pour connaître du fond.
2. Un tribunal des brevets communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphe 1, 2, 3 ou 4 est compétent pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au titre III de la convention d'exécution, sont applicables sur le territoire de tout État contractant. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.
3. La Cour d'appel commune n'a pas compétence pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires et une décision ordonnant de telles mesures n'est pas susceptible de recours devant la Cour d'appel commune.
SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 37
Procédures auxquelles s'applique le protocole
Le présent protocole ne s'applique qu'aux procédures introduites après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.

Article 38
Application de la convention d'exécution
Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets, en ce qui concerne un État contractant à l'égard duquel cette
convention n'est pas encore en vigueur, qu'à partir de son entrée en vigueur pour cet État.

Article 39
Nomination des juges de la Cour d'appel commune pour une période transitoire
1. Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le comité administratif peut déterminer, dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 1, un nombre de juges de la
Cour d'appel commune inférieur au nombre d'États contractants.
2. Durant la période transitoire visée au paragraphe 1, les représentants des gouvernements des États contractants peuvent nommer, en qualité de juges de la Cour d'appel commune, des personnes qui possédent les qualifications requises pour la nomination à des fonctions juridictionnelles dans leurs États respectifs et ont l'expérience du droit des brevets. Les juges peuvent continuer à assumer leurs fonctions dans leurs États respectifs ou dans des organisations internationales. Ils peuvent être nommés pour une période inférieure à six ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.


ANNEXE

Tribunaux des brevets communautaires
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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