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Législation communautaire en vigueur
Document 389Y1010(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10 - Sidérurgie, acier ]
389Y1010(01)
Résolution du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier concernant les statistiques des échanges de biens entre les États membres après 1992
Journal officiel n° C 257 du 10/10/1989 p. 0003 - 0004
Texte:
Résolution du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier concernant les statistiques des échanges de biens entre les États membres après 1992 (adoptée à l'unanimité lors de sa 280e session du 21 septembre 1989) LE COMITÉ CONSULTATIF, après avoir: - pris reconnaissance de l'objectif général du Livre blanc, publié conjointement au traité de l'acte unique européen, et des modifications que son application entraîne en matière de formalités aux frontières intracommunautaires, - rappelé qu'il importera de pouvoir mesurer les progrès réalisés vers une plus grande cohésion économique, monétaire et sociale dans le cadre du marché unique européen et que, à cet effet, un suivi statistique des livraisons de biens à l'intérieur de la Communauté restera indispensable, sans qu'il puisse en résulter de frein ou d'entrave au développement des échanges intracommunautaires, - examiné la proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres présentée par la Commission le 11 janvier 1989 [COM(88) 810 final - SYN 181] et publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 41 du 18 février 1989, - pris reconnaissance de l'avis émis par le Comité économique et social, lors de sa session du 26 avril 1989, sur la proposition de règlement en cause, - entendu les explications des représentants de la Commission, 1) CONSTATE que le règlement précité repose sur une hypothèse dont la réalisation selon le calendrier et les modalités retenus par la Commission reste incertaine: la perception de la taxe à la valeur ajoutée et des accises dans le pays expéditeur entrainant la disparition de toute procédure administrative pouvant rition servir de support à la collecte de statistiques; 2) INSISTE auprès de la Commission pour que celle-ci maintienne un système statistique fiable, régulier, rapide et suffisamment complet, ceci quel que puisse être le cadre fiscal dans lequel ce système s'inscrira; 3) INVITE la Commission et, au besoin, les États membres à confirmer l'obligation légale stricte qui s'impose, aux redevables actuels de l'information statistique: d'une part les administrations nationales pour les statistiques d'échanges entre États membres, d'autre part les entreprises pour les statistiques de production et de livraisons dans chacun des pays de la Communauté; 4) AFFIRME sa préférence pour un système communautaire de contrôle et de sanctions en cas de défaillance, afin d'assurer à la fois un traitement égal des entreprises et une fiabilité égale des statistiques; 5) EST D'AVIS que le recours accru aux techniques modernes de collecte et de transmission de données statistiques permettra de concilier l'exigence du maintien d'un outil statistique adéquat et la poursuite des efforts de rationalisation entrepris par les administrations concernées; 6) OBSERVE que, par comparaison au système actuel de collecte statistique, la formule proposée par la Commission repose davantage sur la coopération et le bon vouloir des opérateurs commerciaux ainsi que des autorités nationales. Il demande, pour cette raison, qu'il soit remédié, par le biais de modalités d'application appropriées, aux incertitudes qui subsistent dans le projet de règlement, s'agissant notamment: - de la définition des redevables de l'information, - des nombreuses options relatives a la détermination du ou des État(s) membre(s) concerné(s) par une déclaration statistique, - de la mise au point et de la tenue à jour du registre exhaustif des opérateurs redevables de l'information, - du contrôle de l'intégralité des données; 7) SOULIGNE que, pour mener a bien l'analyse spécifique des mouvements de marchandises l'intérieur de la Communauté ainsi que celle des échanges entre États membres et pays extracommunautaires, il est indispensable de disposer d'informations sur le pays d'origine. Il insiste donc auprès de la Commission pour que, dans la liste des données obligatoires à déclarer, outre les indications sur l'État membre de provenance, mention soit également faite du pays d'origine des biens faisant l'objet des échanges intracommunautaires; 8) MANIFESTE sa satisfaction de ce que la Commission ait admis la nécessité d'assurer la compatibilité de la nomenclature restant à adopter pour la future statistique intracommunautaire avec celle du système harmonisé de description et de codification des marchandises. Il constate, cependant, que pour les besoins statistiques qui lui sont propres, l'industrie sidérurgique de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne peut se satisfaire du seul détail d'information donné par la nomenclature du système harmonisé. Il demande, par conséquent, que la nomenclature intracommunautaire soit établie au même niveau de détail que celle qui restera en vigueur pour les échanges entre la Communauté et les pays tiers, c'est-à-dire celui de la nomenclature combinée au niveau de huit chiffres minimum; 9) tout en se félicitant de ce que la Commission se soit efforcée de présenter dans un minimum de temps une réponse technique aux problèmes statistiques qui naîtront de l'abolition des frontières et des barrières fiscales, il OBSERVE que le projet de règlement apporte une solution insuffisante s'agissant des informations qu'il importe de rassembler en vertu des articles 3, 46 et 47 du traité CECA. Il insiste auprès de la Commission pour qu'elle remédie aux lacunes évoquées plus avant, soit dans le cadre de dispositions d'application générale, soit par le truchement de dispositions dérogatoires prévoyant un régime statistique distinct pour les secteurs qui, comme la sidérurgie et les charbonnages, ont des besoins et des obligations statistiques particuliers; 10) ACCUEILLE favorablement l'institution d'un «comité de statistiques des échanges de biens entre États membre», mais estime que ledit comité ne devrait pas être confiné dans une fonction exclusivement consultative. Il demande à la Commission de conférer à ce comité la capacité d'organe de gestion dans lequel les États membres seraient associés au processus décisionnel avec la Commission.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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