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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R2318

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
386R1764 (Modification)

389R2318
Règlement (CEE) n° 2318/89 de la Commission du 28 juillet 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1764/86 fixant des exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la production
Journal officiel n° L 220 du 29/07/1989 p. 0049 - 0050
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 28
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 28




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2318/89 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1764/86 fixant des exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (2), et notamment son article 6 paragraphe 4,
considérant que les tomates non pelées entières ou non entières (crush ou pizza sauce) du code NC ex 2002 10 ont été insérées dans la liste des produits bénéficiant du régime de l'aide à la production, établie à l'annexe I partie A du règlement (CEE) no 426/86, par le règlement (CEE) no 1125/89; qu'il est nécessaire en conséquence de définir également des exigences de qualité minimale pour ces produits fondées sur les procédés de fabrication traditionnels et loyaux; que les exigences qualitatives définies par le présent règlement constituent des mesures d'application du régime d'aide à la production, complémentaires aux dispositions arrêtées par le règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2260/89 (4); considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 1764/86 de la Commission (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1764/86 est modifié comme suit.
1) Le titre Ier est remplacé par le texte suivant:
« TITRE PREMIER
Exigences applicables aux tomates pelées et non pelées
Article 3
Au sens du présent règlement on entend par:
- ''tomates pelées":
- des tomates pelées surgelées entières et non entières
et
- des tomates pelées, conservées, entières et non entières, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du règlement (CEE) no 1599/84,
- ''tomates non pelées":
des tomates non pelées, conservées, entières et en morceaux telles qu'elles sont définies à l'article 1er du règlement précité.
Article 4
1. Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés à des tomates pelées et non pelées:
- eau,
- jus de tomates,
- concentré de tomates,
- sel commun (chlorure de sodium),
- épices naturelles, herbes aromatiques et leurs extraits, arômes naturels.
Seuls peuvent être employés comme additifs, dans la fabrication de tomates pelées et non pelées, l'acide citrique (E 330) et le chlorure de calcium (509).
2. La quantité de sel commun ajouté ne doit pas dépasser 3 % du poids net, et lorsqu'il est ajouté du chlorure de calcium, la teneur totale en ions calcium ne doit pas dépasser 0,045 % pour les tomates présentées entières et 0,080 % pour les tomates présentées non entières. Pour déterminer la quantité de sel commun ajouté, le teneur naturelle en chlorures est considérée comme égale à 2 % de la teneur en matières sèches.
3. Le jus de tomates et le concentré de tomates ajoutés doivent satisfaire aux exigences fixées au titre II.
Article 5
1. Les tomates pelées et non pelées doivent être exemptes de saveurs ou d'odeurs étrangères au produit; leur couleur doit être caractéristique de la variété utilisée convenablement transformée.
2. Les tomates pelées doivent être pratiquement exemptes de peaux. Les tomates non pelées doivent être pratiquement pourvues de peaux. Les tomates pelées et non pelées entières doivent aussi être pratiquement exemptes d'unités endommagées.
3. Le dénombrement des moisissures dans les tomates en conserve (les tomates et le liquide de couverture) ne doit pas faire apparaître plus de 50 % de champs positifs et le pH ne doit pas dépasser 4,5.
Article 6
1. Les produits sont considérés comme conformes à l'article 5 paragraphe 2 lorsque les défauts qu'ils présentent ne dépassent pas les tolérances suivantes:
- défauts: 35 cm2 de surface totale,
- existence de peaux (tomates pelées):
- tomates présentées entières: 300 cm2 de surface totale,
- tomates présentées non entières: 1 250 cm2 de surface totale,
- non-existence de peaux (tomates non pelées):
- tomates présentées entières: 300 cm2 de surface totale,
- tomates présentées non entières: 1 250 cm2 de surface totale.
Les tolérances fixées se réfèrent à 10 kilogrammes de poids net.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
a) ''défauts", des zones où des lésions superficielles ont entamé la chair de telle sorte qu'elles contrastent nettement par leur couleur ou leur texture avec le tissu normal de la tomate et qu'elles auraient donc dû être éliminées au cours de la transformation;
b) ''peaux", à la fois des peaux qui adhèrent ou non à la chair des tomates et des peaux qui se trouvent détachées dans le récipient.
Article 7
1. En ce qui concerne les tomates pelées et non pelées en conserve, les tomates et le liquide de couverture contenus dans un récipient doivent occuper au moins 90 % de la capacité en eau du récipient.
2. Le poids net égoutté des tomates entières pelées et non pelées conservées doit être au moins égal, en moyenne, à 56 % de la capacité en eau du récipient, exprimée en grammes.
3. Lorsque les tomates pelées et non pelées conservées sont conditionnées dans des récipients de verre, la capacité en eau de ceux-ci est réduite de 20 millilitres avant le calcul des pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2. »
2) Au titre IV article 13 paragraphe 1, les termes « des tomates pelées » sont remplacés par les termes « des tomates pelées et des tomates non pelées ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29.
(3) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.
(4) JO no L 216 du 27. 7. 1989, p. 46.
(5) JO no L 153 du 7. 6. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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