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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R1613

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]


Actes modifiés:
386R3528 (Modification)

389R1613
Règlement (CEE) n° 1613/89 du Conseil du 29 mai 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
Journal officiel n° L 165 du 15/06/1989 p. 0008 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1613/89 DU CONSEIL du 29 mai 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 130 S,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que le dépérissement de la forêt continue à progresser dans de nombreuses régions de la Communauté; qu'il convient dès lors de renforcer l'action commune établie par le règlement ( CEE ) No 3528/86 ( 4 );
considérant qu'une des causes déterminantes de la perte de vitalité et du dépérissement des forêts dans la Communauté sont les dépôts acides et la pollution atmosphérique en général; que cette pollution peut occasionner des dommages aux arbres tant par des incidences directes au niveau des feuilles que par des incidences indirectes à travers le sol et que ces incidences peuvent, entre autres, conduire à une détérioration de l'état du sol et provoquer des déséquilibres des bilans en éléments nutritifs au niveau des sols et des arbres;
considérant que, pour contribuer à freiner le dépérissement des forêts, il y a lieu d'aider les États membres à prendre des mesures de maintien et de restauration visant à rétablir des conditions pédologiques favorables dans des peuplements forestiers là où les qualités du sol ont été détériorées notamment par les dépôts acides;
considérant qu'un comité permanent forestier a été institué par la décision 89/367/CEE ( 5 ) et qu'il convient de lui confier les compétences du comité pour la protection de la forêt prévues par le règlement ( CEE ) No 3528/86;
considérant qu'il y a lieu d'exploiter d'une façon centralisée les informations obtenues dans les États membres sur la pollution atmosphérique en forêt et ses effets, sur les

méthodes d'évaluation des dommages et sur les mesures de maintien et de restauration de forêts endommagées, afin d'éviter ainsi une duplication d'efforts et de financement;
considérant que la participation financière de la Commu -
nauté aux mesures que comporte cette action doit être adaptée en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement ( CEE ) No 3528/86 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 4 paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté :
«- des projets pilotes de maintien de forêts endommagées .»
2 ) L'article suivant est inséré :
«Article 4 bis
1 . Il est arrêté un programme pour une exploitation synthétique de l'information sur les connaissances ac -
quises concernant la pollution atmosphérique en forêt et ses effets .
2 . La Commission peut faire appel à des instituts spécialisés pour l'établissement et le suivi du programme .
3 . Le programme est arrêté par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8 .»
3 ) L'article 6 est supprimé .
4 ) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent forestier institué par le décision 89/367/CEE ( 6 ), ci-après dénommé "comite", est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre .
( 7 ) JO No L 165 du 15 . 6 . 1989, p . 14 ».
5 ) L'article 10 est supprimé .
6 ) À l'article 11 paragraphe 2, le montant de 10 millions d'écus est remplacé par celui de 17 millions d'écus .
7 ) À l'article 12 points 1 ) et 2 ), le taux de 30 % est remplacé par celui de 50 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1989 .
Par le Conseil
Le président
C . ROMERO HERRERA
( 1 ) JO No C 312 du 7 . 12 . 1988, p . 12 .
( 2 ) Avis rendu le 26 mai 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).
( 3 ) JO No C 139 du 5 . 6 . 1989, p . 14 .
( 4 ) JO No L 326 du 21 . 11 . 1986, p . 2 .
( 5 ) Voir page 14 du présent Journal officiel .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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